Infirmation 1 juillet 2015
Confirmation 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 janv. 2016, n° 15/18991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18991 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2015, N° 14/25106 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT RECTIFICATIF DU 06 JANVIER 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18991
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Juillet 2015 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 5 Chambre 3 – RG n° 14/25106
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Maître Pierre-Adrien B
XXX
XXX
XXX
Maître R-Michel LADET
XXX
XXX
XXX
SCP LADET-TEISSIER
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Assistés de Me Charlotte DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituant Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
Madame L AA X, ès qualités de légataire universelle, venant aux droits de Madame Y D, décédée
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Monsieur R-S AG AH AI D en son nom propre et venant aux droits de C D, décédée
XXX
XXX
Représenté par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642
Monsieur A D, venant aux droits de C D, décédée, en sa qualité d’héritier
XXX
XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Assisté de Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2021, avocat plaidant
SAS MONSIEUR LE PRINCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0691
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
Vu la requête présentée par la SCP Ladet Teissier d’une part et Me B et Me Ladet d’autre part tendant à la rectification de l’arrêt de cette cour du 1er juillet 2015 qui a omis de statuer sur les conclusions déposées par la SCP Ladet Teissier et Me B par rpva le 30 janvier 2015.
Vu les conclusions signifiées par M. R-S D le 3 novembre 2015 et M A D le 29 octobre 2015 et tendant à voir dire que la cour n’a commis ni erreur ni omission, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son mal fondé, à titre très subsidiaire, à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2014, au débouté des conclusions de la SCP Ladet Teissier et de Me B, à leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant été appelées à l’audience,
SUR CE
C’est de façon justifiée que la SCP Ladet Teissier, Me B et Me Ladet soutiennent que la cour a omis de statuer sur leurs conclusions signifiées le 30 janvier 2015 en ayant retenu que les dispositions de l’ordonnance déférée qui ne sont pas contestées ont acquis autorité de chose jugée en ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions de Me Ladet et B et de la SCP Ladet Teissier. En effet, la cour n’ayant pas statué sur leurs conclusions, ne pouvait décider que les dispositions de l’ordonnance avaient autorité de chose jugée sans examiner la contestation soulevée par ces parties.
Les demandeurs à la requête sollicitent de voir la cour, statuant à nouveau, prononcer au principal la nullité de la déclaration d’appel entachée d’une irrégularité de fond , subsidiairement, constater que l’interruption d’instance n’a pas cessé et recevoir en conséquence les conclusions signifiées par la SCP Ladet Teissier et Me B et Me Ladet et en tout état de cause, dire que les conclusions signifiées sont recevables, l’ordonnance du 18 décembre 2013 ayant fait courir un nouveau délai,
Les demandeurs soutiennent que la déclaration d’appel est entachée d’une nullité de fond en ce qu’elle a été dirigée contre une personne décédée, Mme C D, que le conseiller de la mise en état a décidé par ordonnance de l’interruption de l’instance en donnant un délai au 18 décembre 2013 pour la mise ne cause des héritiers, que cette interruption d’instance est opposable à tous les intimés, que le délai de signification des conclusions a été interrompu, que cette interruption est toujours en cours, et en tout état de cause, que l’ordonnance du 18 décembre 2013 qui a constaté le désistement partiel de M R-S D à l’égard de Mme X et la poursuite de l’instance à l’égard des autres parties a fait courir un nouveau délai pour conclure .
La déclaration d’appel a été dirigée contre toutes les parties au jugement de première instance, dont Mme C D dont le décès, bien qu’intervenu en cours de procédure de première instance, n’avait pas été dénoncé officiellement .
M R S D a, au cours de l’instance d’appel, sollicité la régularisation de la procédure pour que les diligences soient faites en ce qui concerne la représentation de la succession de Mme C D;
Or force est de constater que M R S D est intervenu en première instance tant à titre personnel qu’en qualités d’héritier après avoir justifié en première instance de sa qualité d’héritier par la production du certificat d’hérédité et dés lors que Mme D étant décédée avant l’ordonnance de clôture, tous les successibles avaient repris l’instance en qualités de héritiers ;
M A D n’a pas lui-même pas signifié de conclusions au fond devant la cour en tant qu’ayant droit de Mme C D mais il indique que sa qualité ayant paru être contestée en première instance, il avait souligné qu’il était en tant qu’héritier réservataire saisi de plein droit des droits et actions du défunt et indique intervenir en cette qualité en appel.
Quant à Mme L X, elle s’était elle-même constituée devant le tribunal aux lieu et place de Mme Y D agissant à titre personnel et comme héritière de Mme C D ; elle ne conteste pas être constituée devant le cour sous les mêmes qualités.
Aucune régularisation de l’instance ne devait donc avoir lieu en appel à la suite du décès de Mme C D déjà survenu au cours de la première instance, hormis le désistement des appelants à l’égard de Mme E et de M Z, qui sont d’ailleurs les seuls actes de régularisation qui sont intervenus .
Il s’ensuit que MM D R S et A étaient en tant qu’héritiers, sans qualités pour intimer Mme D de laquelle ils détenaient leurs droits . Ils ont cependant également intimé sur leur appel la société Monsieur Le Prince substituée dans le bénéfice de la promesse de vente contestée ainsi que les notaires Me Ladet et B et la SCP B Teissier qui étaient parties en première instance ; ils avaient qualités et intérêt à cet égard, le jugement les ayant déboutés de leur action en nullité des actes accomplis par les notaires au profit de la société Monsieur Le Prince ; dans ces conditions, le décès de Mme C D, quoique survenu bien avant la déclaration d’appel et au cours de la première instance mais qui n’avait pas été régulièrement dénoncé, ne peut affecter la validité de la déclaration d’appel formée à l’égard des autres intimés;
Quoiqu’il en soit, l’interruption d’instance qui a été constatée le 4 septembre 2013 par ordonnance du magistrat de la mise en état n’a eu d’effet qu’à l’égard des parties au profit de laquelle elle était en principe ordonnée, comme l’a justement souligné le conseiller de la mise en état, c’est -à-dire les héritiers de Mme D, de sorte que la SCP Ladet Teissier et Me Ladet et B ne peuvent se prévaloir de l’interruption d’instance en date du 4 septembre 2013 pour justifier du non respect des dispositions de l’article 909 du code civil;
Ceux ci n’indiquent pas au surplus en quoi la simple constatation par ordonnance du 18 décembre 2013 du désistement partiel de M R S D leur ouvrait un nouveau délai pour conclure .
Ayant conclu plus de deux mois après la signification par les appelants de leurs conclusions le 21 août 2013, soit le 20 janvier 2014, la SCP Ladet Teissier et Me Ladet et B sont irrecevables en leurs conclusions, l’ordonnance déférée ayant à juste titre déclaré ces conclusions irrecevables .
Les dépens du présent arrêt seront supportés par les demandeurs à la requête . Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2014,
Vu l’arrêt de cette cour du 1er juillet 2015,
Rectifiant l’arrêt qui a omis de statuer sur les demandes présentées par conclusions par la SCP Ladet Teissier, Me B et Ladet,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs conclusions signifiées le 20 janvier 2014,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Met les dépens du déféré à la charge de la SCP Ladet Teissier, Me B et Ladet.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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