Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juin 2023, n° 2308341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chatelais, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre la décision contestée : la décision de refus de renouvellement créé par elle-même une situation d’urgence. Par ailleurs, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle a pour conséquence de mettre en péril son cursus d’études. Elle est actuellement inscrite en formation pour l’obtention d’un titre professionnel de vendeur conseil en magasin et a déjà entamé des démarches afin de poursuivre en BTS vente à partir de l’année prochaine ;
— elle démontre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée en fait : pour motiver son rejet, le préfet se contente d’une formulation type qui laisse planer un doute sérieux sur l’examen qui a été réservé à la demande. En outre, si la motivation contient des éléments de droit, en revanche, les éléments
de fait en sont absents. Il n’est pas fait état des circonstances particulières de l’espèce et notamment du retard dans la délivrance du visa étudiant, qui l’a contrainte à arriver en France le 25 novembre 2023, alors que l’année scolaire et les cours étaient déjà entamés depuis deux mois ;
* elle méconnait les stipulations de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : au titre de l’année scolaire 2021-2022, elle était inscrite en première année de licence espagnol à l’Université d’Angers. Or, elle a souffert d’un retard important dans le traitement de sa demande de visa. Elle n’est entrée en France que le 25 novembre 2021, soit plus de deux mois et demi après le début des cours de sa formation, de sorte qu’elle a manqué de nombreux enseignements du premier semestre. Par ailleurs, lors de son arrivée en France, en qualité d’étudiante boursière, elle a sollicité l’attribution d’un logement auprès du CROUS. Ce logement ne lui a été attribué que le 21 décembre 2021. Ainsi, dans l’attente de son logement, elle n’a eu d’autre choix que d’être hébergée à Laval chez une connaissance. Le retard accumulé dans sa formation en raison de son arrivée tardive et la précarité de sa situation avant l’attribution de son logement l’ont empêchée de recevoir les enseignements de son premier semestre dans des conditions normales. Par ailleurs, n’ayant pas apprécié les enseignements qu’elle a reçus en novembre et décembre 2022 et ne se projetant pas dans une carrière en lien avec sa formation, étant par ailleurs affectée par le fait d’avoir manqué la quasi-totalité du premier semestre, elle a choisi de se réorienter dans un parcours de vente et commerce, qui correspond plus à ses ambitions professionnelles. Elle ne s’est donc pas présentée aux examens de sa première année de licence qu’elle n’a ainsi pas validée. A partir du 5 décembre 2023, elle s’est inscrite en formation pour l’obtention d’un titre professionnel « vendeur-conseil en magasin », formation de niveau 4, et non en CAP comme le retient le Préfet. A la date de la décision, elle n’a connu qu’un échec en première année de licence, justifié par son arrivée tardive sur le territoire, et auquel elle a réagi en s’inscrivant immédiatement dans une nouvelle formation. Le préfet ne lui a pas laissé la chance de lui prouver le succès de sa réorientation en la privant immédiatement après son échec en première année de licence du renouvellement de son titre de séjour. Or, regard des faits de l’espèce, un unique échec suivi d’une réorientation immédiate à l’issue de son premier semestre ne sauraient être suffisants pour caractériser une absence de caractère réel et sérieux des études. Elle prévoit d’ores et déjà la suite de son cursus puisqu’elle a entamé des démarches pour s’inscrire en BTS option vente pour l’année 2023-2024, ce qui constitue la suite logique de son parcours. Elle a déjà postulé auprès de plusieurs entreprises pour réaliser son parcours en alternance. Au regard des faits de l’espèce et des indications de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études c’est ainsi à tort que le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Chatelais.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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