Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2105034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. D B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le préfet de Seine Saint Denis a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est disproportionnée eu égard à la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le préfet de Seine Saint Denis avait ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, attachée d’administration, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques de la sous-direction de l’accès à la nationalité française, bénéficiant par décision du 30 août 2018 d’une délégation du ministre de l’intérieur pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Il en résulte qu’elle est régulièrement motivée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à quatre ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours le 18 juin 2011.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté que M. B a été l’auteur de faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à Paris le 18 juin 2011, faits pour lesquels le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à une peine de quatre mois de prison avec sursis en août 2011. Ces faits n’étaient pas dénués de gravité et n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il a bénéficié d’une réhabilitation légale en raison de l’écoulement du temps ne saurait faire obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération les faits qui ont fondé cette condamnation. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013 qui est dépourvue de caractère réglementaire. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’aurait pas commis de nouvelle infraction depuis 2011, le ministre, a pu, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, se fonder sur ces faits pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation présentée par M B sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B est intégré et ses enfants sont nés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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