Infirmation partielle 17 décembre 2019
Résumé de la juridiction
Le simple dépôt d’une marque ne peut être en soi jugé contrefaisant dans la mesure où la contrefaçon nécessite un usage dans la vie des affaires. La marque litigieuse OMBRE FUMÉE a été utilisée pour commercialiser une eau de parfum, produit similaire aux produits de parfumerie visés par les marques antérieures verbale et semi-figurative OMBRE ROSE. Si l’existence d’une famille de marques – revendiquée par le demandeur au titre de ses nombreuses marques incluant le terme "ombre" – peut être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion, elle ne doit pas interférer dans la comparaison nécessaire des signes pour l’appréciation de la similitude. Or, en l’espèce, l’existence du terme d’attaque commun ne suffit pas à effacer les différences visuelle, phonétique et intellectuelle existant entre les termes "rose" et "fumée". La contrefaçon n’est donc pas établie.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 sept. 2017, n° 16/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/00723 |
| Publication : | Propr. industr., 9, sept. 2020, chron. 7, J. Cayron, Un an de propriété industrielle dans le secteur vitivinicole ; PIBD 2018, 1088, IIIM-143 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OMBRE ROSE ; OMBRE FUMEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1689519 ; 3621464 ; 4151005 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 1616431 ; 1683824 ; 3295928 ; 3824935 ; 1100297 ; 3985283 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | M20170481 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPA RIS JUGEMENT rendu le 21 septembre 2017
3ème chambre 4ème section N° RG : 16/00723
Assignation du 30 décembre 2015
DEMANDERESSE S.A.S. JEAN-CHARLES B […] 75012 PARIS représentée par Maître Richard GILBEY de la SELARL G LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE S.A.R.L. PRO COSMETIC 7 me du Faubourg Montmartre 75009 PARIS représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0775
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 09 juin 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société JEAN-CHARLES BROSSEAU SAS (ci-après B) est une société inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS depuis le 3 juillet 1991 et ayant pour activité déclarée le négoce des produits de mode et pour nom commercial OMBRE ROSE. Elle mentionne un début d’activité le 31 décembre 1964.
Jean-Charles B aurait, dans l’immédiateté de l’après-guerre, travaillé chez Jacques F, l’un des grands créateurs de la haute couture des années 50.
En 1979, il a décidé de se lancer dans la parfumerie. Il a notamment lancé à New York son parfum « Ombre rose » en 1981.
La société BROSSEAU indique être titulaire de différents droits de marque parmi lesquels :
* la marque française (pièce 7 Brosseau) semi figurative O ROSE portant le n° 1 689 519, pour désigner les produits suivants de la classe 3 « parfumerie, cosmétique. Produits de beauté. Savons », déposée le 26 août 1981 à l’INPl et régulièrement renouvelée, se présentant comme suit :
la marque française verbale O ROSE (pièce 8 Brosseau) portant le n° 3 621 464, pour désigner les produits suivants de la classe 3 : « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices », déposée le 8 janvier 2009 à l’INPl. La société BROSSEAU a également déposé, le 23 avril 2015, une demande d’enregistrement d’une marque verbale communautaire OMBRE ROSE sous le numéro n°013981031 qui a été rejetée et pour laquelle un recours a été formé. La société BROSSEAU indique également avoir développé toute une gamme de parfums ayant en commun leur flacon ou leur dénomination :
La société BROSSEAU est également titulaire des enregistrements de marques verbales suivantes : • marque française FLEUR D’OMBRE n° 1616431 déposée le 20 septembre 1990 pour désigner des produits en classe 3 (pièce n°11) ; • marque française OMBRE BLEUE n° 1683824 déposée le 30 juillet 1991 pour désigner des produits de la classe 3 (pièce n°12) ; • marque française FLEURS D’OMBRE n° 3295928 déposée le 7 juin 2004 pour désigner des produits de la classe 3 (pièce n°13) ; • marque française OMBRE PLATINE n° 3824935 déposée le 19 avril 2011 pour désigner des produits de la classe 3 (pièce n°14) ; • marque internationale OMBRE PLATINE n° 1100297 déposée le 18 octobre 2011 pour désigner des produits de la classe 3 (pièce n°15) ; • marque française OMBRE ORIENTALE n° 3985283 déposée le 22 février 2013 pour désigner des produits de la classe 3 (pièce n°16) ; • marque française OMBRE RUBIS n° 3985283 déposée le 22 février 2013 pour désigner des produits de la classe 3 (pièce n°17) ; Elle invoque dès lors être propriétaire d’une famille de marques incluant le terme « OMBRE ».
La société PRO COSMETIC est une société familiale ayant pour associés les époux D, immatriculée le 1er septembre 1999 au registre du commerce et des sociétés de PARIS. La société PRO COSMETIC indique avoir eu initialement pour activité la formation dans le domaine de la parfumerie, pour des conseillers (ères) de vente formateurs ou commerciaux des enseignes telles que MARIONNAUD, SEPHORA ou des marques telles que L’OREAL, DIOR, CLARINS, Yves SAINT LAURENT. Madame Régine D et sa fille Cérite VASSEUR ont ouvert le 6 décembre 2006, leur première boutique parisienne à l’enseigne EVODY qu’elles ont entendu dédier au Parfum de niche et ne référençait que des parfums rares et innovants puis ont à compter de 2009 commencé à créer leurs propres parfums. Elles indiquent avoir créé une première collection de parfums autobiographiques qui illustre les moments forts de leurs vies « enfance, être aimé, naissance » intitulée COLLECTION PREMIERE et composée de 8 parfums rares. En 2014, elles créent une seconde collection qu’elles indiquent inspirer par leurs voyages intitulée COLLECTION D’AILLEURS, composée de 4 parfums rares: NOIR D’ORIENT, DAME DE P, BLANC DE SIENNE, ET OMBRE FUMÉE. La société PRO COSMETIC indique que son parfum OMBRE FUMEE est un hommage à l’Ile de la Réunion, que la fumée évoque les volcans qui la composent et qui fréquemment sont en ébullition mais aussi la senteur terreuse et fumée qui se dégage des racines de Vétiver qui est le composant majeur de cette fragrance. Elle précise qu’il s’agit d’un parfum masculin. Le 23 janvier 2015, la SARL PRO COSMETIC a déposé auprès de l’INPI la marque verbale française « OMBRE FUMEE » (pièce 21 Brosseau) sous le n°04151005, dans les classes 3 et 4 pour les produits suivants :
- (classe 3) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
- (classe 4) Bougies, mèches pour l’éclairage. Le 22 janvier 2015, la société Jean Charles BROSSEAU, évoquant de prétendus actes de contrefaçon, a par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société PRO COSMETIC de cesser, notamment, toute commercialisation des parfums revêtus de la marque «OMBRE FUMÉE ».
Le 30 janvier 2015, la société PRO COSMETIC a répondu par l’intermédiaire de son Conseil, qu’elle refusait de faire droit aux demandes de cette dernière en l’absence de ressemblances,
visuelles, intellectuelles, phonétiques et de la démonstration d’un risque de confusion entre les signes. La société BROSSEAU a fait établir le 22 avril 2015 un procès-verbal de constat en ligne par huissier de justice et a en outre procédé à l’achat le 24 avril 2015 sur le site Internet de la défenderesse, d’un kit découverte contenant un échantillon revêtu du signe litigieux .
Le 12 octobre 2015, la société BROSSEAU a adressé au Conseil de la société PRO COSMETIC un projet d’assignation mettant en cause outre PRO COSMETIC, son distributeur principal la société PARFETIQUE exerçant sous la dénomination JOVOY aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes en réparation d’un prétendu préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques « OMBRE ROSE », d’atteinte à une prétendue renommée de ces mêmes marques et d’un prétendu préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Par un courriel en date du 28 octobre 2015, le conseil de la société PRO COSMETIC contestait le projet d’assignation, ce dont prenait acte le conseil de la société BROSSEAU le même jour. Par un courriel du lendemain, le conseil de la société PRO COSMETIC précisait à son confrère qu’il ne représentait pas les intérêts de la société PARFETIQUE mais l’informait que la société PARFERIQUE avait décidé de retirer de la vente le parfum « OMBRE FUMMEE ». Par exploit introductif d’instance du 30 décembre 2015, la société BROSSEAU a assigné la société PRO COSMETIC devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 mars 2017, la société BROSSEAU sollicite du tribunal de :
Vu le Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu le Règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015Vu l’article 1240 du Code Civil et l’article 10bis de la Convention de l’Union de Paris, Vu l’article 14 de la Directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004, • Déclarer la société Jean-Charles Brosseau SAS recevable et fondée en ses demandes ; • Constater que la société Jean-Charles Brosseau SAS est titulaire d’une famille de marques comportant le terme OMBRE ; • Constater que les marques françaises O ROSE n° 1 689 519 et O ROSE n° 3 621 464 jouissent d’une renommée, au sens de l’article L. 713 -5 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour les produits qu’elles couvrent en classe 3 ; • Dire et juger la défenderesse irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce comprises ses
demandes reconventionnelles en déchéance partielle, et relative au caractère abusif de la procédure, et l’en débouter purement et simplement ; Y faisant droit, • Juger que l’enregistrement et l’exploitation par les société Pro Cosmetic de la dénomination OMBRE FUMEE n° 4 151 005 pour désigner des produits identiques à ceux couverts par les marques antérieures OMBRE ROSE n° 1 689 519 et n° 3 621 464, constituent des actes de contrefaçon des marques antérieures OMBRE ROSE n° 1 689 519 et n° 3 621 464, dont est titulaire la société Jean-Charles Brosseau SAS ; • Juger que le dépôt et l’exploitation de la marque OMBRE FUMEE n° 4 151 005, constituent une atteinte à la renommée des marques OMBRE ROSE n° 1 689 519 et n° 3 621 464, et engagent la responsabilité de la société Pro Cosmetic ; • Juger que les choix de la société Pro Cosmetic de proposer des parfums sous la marque OMBRE FUMEE reprenant le nom commercial de la demanderesse, en ayant recours pour la société Pro Cosmetic à un code couleur et une charte graphique propres à l’univers développé par la demanderesse sur son site Internet, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts à l’encontre de la société Jean-Charles Brosseau SAS ; En conséquence : • Ordonner à la société Pro Cosmetic de communiquer tous les documents ou information en sa possession, et notamment des factures, permettant d’identifier les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux ainsi que des grossistes et des détaillants et d’autre part, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, éléments certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir • Interdire à la société Pro Cosmetic de poursuivre ses agissements, en particulier d’exploiter le signe litigieux OMBRE FUMEE, à quelque titre que ce soit, et en particulier à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, et de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; • Dire et Juger que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; • Prononcer la nullité de la marque française OMBRE FUMEE n° 4 151 005 pour tous les produits qu’elle désigne ; • Ordonner au Greffe la transmission du jugement à l’INPI aux fins de radiation de la marque française OMBRE FUMEE n° 4 151 005 du Registre National des Marques, ou, à défaut, autoriser la société Jean- Charles Brosseau SAS à faire inscrire ledit jugement ;
• Condamner la société Pro Cosmetic à verser à la société Jean- Charles Brosseau SAS la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques OMBRE ROSE n° 1 689 519 et n° 3 621 464 de la société Jean-Charles Brosseau SAS ; • Condamner la société Pro Cosmetic à verser à la société Jean- Charles Brosseau SAS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la renommée de la marque OMBRE ROSE n° 1 689 5 19 et n° 3 621 464 de la société Jean-Charles Brosseau SAS ; • Condamner la société Pro Cosmetic à verser à la société Jean- Charles Brosseau SAS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; • Ordonner et ce à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du jugement dans cinq journaux ou revues et aux frais exclusifs et avancés de la société Pro Cosmetic, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros HT, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ; • Ordonner également à titre de complément de dommages et intérêts, la publication a minima d’extraits dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site Internet www.evodyparfums.com, et ce dans une police de caractères identiques au contenu de cette page, sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant de ladite page d’accueil, et ce pour une durée d’un mois, et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ; • Condamner la société Pro Cosmetic à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner la société Pro Cosmetic aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard Gilbey, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; • Ordonner l’exécution provisoire. Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 mars 2017, la société PRO COSMETIC sollicite du tribunal de : Vu les articles L. 713-3, L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 714-5 du Code de propriété intellectuelle, Vu l’article 70 du code de procédure civile ; Vu l’article 1382 du Code civil et l’article 10 bis de la Convention de l’Union de Paris 61 Vu l’article 32-1 du code civil Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
- JUGER la société PRO COSMETIC recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et rejeter l’ensemble des demandes de la société Jean Charles BROSSEAU
SUR L’ABSENCE DE CONTREFAÇON : SUR LA COMPARAISON DES SIGNES :
- CONSTATER que la notion de « famille de marques » est extérieure à la procédure de comparaison des signes ;
- CONSTATER que la comparaison des signes se fait dans leur ensemble tels qu’ils sont enregistrés ;
- CONSTATER que les signes OMBRE ROSE et OMBRE FUMÉE se distinguent phonétiquement par leur structure finale, les deux syllabes finales qui ne coïncident pas induisent une sonorité finale distincte et donc une prononciation différente.
- CONSTATER que visuellement la séquence d’attaque (OMBRE) ne s’impose pas par rapport à la séquence finale (FUMEE) ou (ROSE), en raison du fait que les deux termes composant les signes sont quasi d’égal longueur, l’un n’est donc pas prépondérant par rapport à l’autre ou plus distinctif, de sorte que la séquence d’attaque est insuffisante à conclure à la ressemblance visuelle des deux signes.
- CONSTATER que les signes en présence n’ont pas la même signification, ni même évocation et ne présentent donc pas d’analogie de nature à transmettre le même message et à suggérer la même image dans l’esprit du consommateur.
- CONSTATER qu’il s’infère de la comparaison des signes des différences significatives de perception visuelle, phonétique, intellectuelle et conceptuelle des signes en présence qu’ils produisent une impression d’ensemble différente,
- CONSTATER l’absence de similitude visuelle, phonétique, intellectuelle et conceptuelle entre la marque «OMBRE FUMEE » et les marques antérieures « OMBRE ROSE » ;
- CONSTATER que le signe « OMBRE FUMEE » enregistrée à L’INPI n°04151005 ne constitue pas l’imitation de la marque complexe semi figurative « OMBRE ROSE » enregistrée à l’INPI sous le n° 1 689 519;
- CONSTATER que le signe « OMBRE FUMÉE » enregistrée à L’INPI n°04151005 ne constitue pas l’imitation de la marque verbale « OMBRE ROSE » 'enregistrée à l’INPI sous le n°3621464 ;
- CONSTATER que le signe « OMBRE FUMÉE » enregistrée à L’INPI n°04151005 ne porte pas plus atteinte au nom commercial OMBRE ROSE ;
SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS :
- CONSTATER que la comparaison des produits désignés par les marques en présence doit se faire par rapport aux produits tels qu’enregistrés
- CONSTATER que les marques antérieures « OMBRE ROSE » ne sont pas déposées et enregistrées dans la classe de produits n° 4 ;
- CONSTATER que les produits de la classe 4 suivants :» bougies, mèche pour l’éclairage » visés au dépôt de la marque « OMBRE FUMEE» et enregistrés ne sont pas identiques ou similaires aux produits de la classe 3, en ce qu’ils n’ont pas la même nature, fonction, destination et circuits de distribution ;
— CONSTATER que les marques antérieures « OMBRE ROSE » sont enregistrées pour les produits de la classe 3 suivants : Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».
- CONSTATER que les marques antérieures « OMBRE ROSE » ne sont pas enregistrées pour les produits de la classe 3 suivants : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; CONSTATER que ces produits ne peuvent être considérés comme similaires ou complémentaires des produits visés au dépôt des marques « OMBRE ROSE » dès lors qu’ils :
- n’ont pas la même nature
- ne sont pas destinés à un même usage
- ne répondent pas à un même besoin
- ont des procédés de fabrication différents
- n’ont pas les mêmes circuits de distribution
- ne se trouvent pas dans les mêmes magasins
- ne figurent en tout état de cause pas dans les mêmes rayons
- ne visent pas la même clientèle (clientèle masculine/féminine)
- les consommateurs ne considèrent pas comme habituel que ces produits soient commercialisés sous la même marque
EN CONSEQUENCE :
- CONSTATER que le consommateur ne peut leur attribuer la même origine commerciale SUR L’ABSENCE DE RISQUE DE CONTUSION:
- CONSTATER que l’appréciation globale, de la contrefaçon nécessite de comparer les marques opposées telles qu’enregistrées et sans tenir compte de la notion de « famille » de marque ;
- CONSTATER que l’existence d’une « famille » de marque est inopérante dans l’appréciation du risque de confusion ;
- CONSTATER que les signes en présence sont destinés à désigner des parfums de luxe que le consommateur fera preuve d’un niveau particulièrement élevé d’attention lors de leur acquisition
- CONSTATER qu’il n’est pas établi que le consommateur reconnaisse l’élément d’attaque commun revendiqué « OMBRE » comme étant propre à Jean Charles B ;
- CONSTATER qu’il n’est pas établi que ce même consommateur identifie l’élément commun revendiqué « OMBRE » comme lié à la seule entreprise Jean Charles BROSSEAU ;
- CONSTATER l’absence de risque de confusion entre la marque « OMBRE FUMÉE » et les marques antérieures « OMBRE ROSE » ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU A CONTREFAÇON En conséquence :
— CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU ne démontre ni ne justifie l’existence d’aucun préjudice
- CONSTATER que 61 produits revêtus de la marque OMBRE FUMEE ont été vendus de juin 2014 au 31 décembre 2016 pour un chiffre d’affaires total de 3044 euros.
- DEBOUTER la société Jean Charles BROSSEAU de l’ensemble de ses demandes;
- CONSTATER qu’il n’est pas établi que le consommateur reconnaisse l’élément d’attaque commun revendiqué « OMBRE » comme étant propre à Jean Charles B ;
- CONSTATER qu’il n’est pas établi que ce même consommateur identifie l’élément commun revendiqué « OMBRE » comme lié à la seule entreprise Jean Charles BROSSEAU ;
- CONSTATER l’absence de risque de confusion entre la marque « OMBRE FUMÉE » et les marques antérieures « OMBRE ROSE » ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU A CONTREFAÇON
En conséquence :
- CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU ne démontre ni ne justifie l’existence d’aucun préjudice
- CONSTATER que 61 produits revêtus de la marque OMBRE FUMEE ont été vendus de juin 2014 au 31 décembre 2016 pour un chiffre d’affaires total de 3044 euros.
- DEBOUTER la société Jean Charles BROSSEAU de l’ensemble de ses demandes; EN TOUT ETAT DE CAUSE A TITRE RECONVENTIONNEL SUR LA DECHEANCE PARTIELLE :
- CONSTATER que la société PRO COSMETIC a intérêt évident à voir prononcer la déchéance partielle des marques « OMBRE ROSE » en ce que cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant
- DIRE et JUGER la société PRO COSMETIC recevable à agir en déchéance partielle des marques « OMBRE ROSE »
- CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU ne démontre pas l’exploitation sérieuse de chacun des produits, suivants « Savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » tels que visés à l’enregistrement de la marque verbale « O ROSE » enregistrée à l’INPl sous le n°3621464
- CONSTATER que la marque verbale « OMBRE ROSE » N enregistrée à l’INPl sous le n°3621464 n’est pas exploitée par la société Jean Charles BROSSEAU pour les produits suivants : « Savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
- PRONONCER la déchéance des droits de la société Jean Charles BROSSEAU sur la marque française O ROSE n° 3621464 en classe 3 pour les produits visés à l’enregistrement suivants: « Savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
— CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU ne démontre pas l’exploitation sérieuse de chacun des produits tels que visés à l’enregistrement suivants « cosmétique. Produits de beauté. Savons » tels que visés à l’enregistrement de la marque complexe semi figurative « OMBRE ROSE » enregistrée à l’INPl sous le n° 1 689 519 ; 64
- CONSTATER que la marque complexe semi figurative « OMBRE ROSE » enregistrée à l’INPl sous le n° 1 689 519 n’est pas exploitée par la société Jean Charles BROSSEAU en classe 3 pour désigner les produits suivants « cosmétique. Produits de beauté. Savons » ;
- PRONONCER la déchéance des droits de la société Jean Charles BROSSEAU sur la marque française O ROSE n° enregistrée à l’INPl sous le n° 1 689 519 en classe 3 pour les produits visés à l’enregistrement suivants « cosmétique. Produits de beauté. Savons »
- DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPl pour inscription au Registre National des Marques SUR L’ABSENCE DE RENOMMEE;
- CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU ne démontre pas que la marque « OMBRE ROSE » serait connue d’une partie significative du public concerné pour les produits couverts par la marque « OMBRE ROSE » ;
- CONSTATER que la demanderesse ne démontre ni ne justifie de l’importance des investissements consacrés à la promotion de la marque OMBRE ROSE, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que les parts de marché occupées par la marque OMBRE ROSE ;
- CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU ne démontre ni ne justifie la renommée de la marque « OMBRE ROSE »;
- CONSTATER que la demanderesse ne démontre ni ne justifie que le comportement économique du consommateur moyen des produits pour lesquels la marque « OMBRE ROSE » est enregistrée a été modifié consécutivement à l’exploitation de la marque « OMBRE FUMEE » ;
- CONSTATER que la demanderesse ne démontre ni ne justifie d’un quelconque préjudice ou d’une usurpation quelconque de sa réputation.
- DEBOUTER la société Jean Charles BROSSEAU de l’ensemble de ses demandes à ce titre ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE :
- CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU ne caractérise aucun agissement fautif émanant de la société PRO COSMECTIC ou faits qui seraient de nature à constituer des actes de concurrence parasitaire.
- CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU ne démontre ni ne justifie de l’existence des investissements intellectuels ou financiers, ou de la notoriété particulière dont elle pourrait se prévaloir
autrement dit une valeur économique individualisée qui aurait été pillée par la défenderesse.
- CONSTATER que la société PRO COSMETIC n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitisme au préjudice de la société Jean Charles BROSSEAU ; En conséquence :
- DIRE ET JUGER que la société Jean Charles BROSSEAU ne démontre ni ne justifie l’existence d’aucun préjudice
- DEBOUTER la société JEAN CHARLES BROSSEAU de l’ensemble de ses demandes à ce titre ; À TITRE RECONVENTIONNEL: SUR LE PREJUDICE COMMERCIAL ET LE PREJUDICE D’IMAGE
- CONSTATER le retrait de la vente des parfums « OMBRE FUMÉE » par le principal distributeur et partenaire commercial de la société PRO COSMETIC suite aux agissements malicieux de la société Jean Charles BROSSEAU ;
- CONSTATER le nécessaire préjudice commercial de la société PRO COSMETIC ;
- CONSTATER l’atteinte à la bonne image de marque et à la réputation de la société PRO COSMETIC auprès de son principal partenaire commercial ;
- CONDAMNER la société Jean Charles BROSSEAU au paiement de la somme de 30 000 € à la société PRO COSMETIC en réparation du préjudice commercial résultant notamment du gain manqué du fait du retrait de la vente du parfum « OMBRE FUMEE » son par son principal partenaire commercial et de l’atteinte portée à sa réputation auprès de ce dernier; SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA PROCEDURE :
- CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU s’est abstenue volontairement de faire opposition à l’enregistrement de la marque OMBRE FUMEE dans le dessein de battre monnaie ;
- CONSTATER que la société Jean Charles BROSSEAU a agi par malice à l’encontre de la société PRO COSMETIC.
- CONDAMNER la société Jean Charles BROSSEAU au paiement de la somme de 20 000 € à la société PRO COSMETIC, sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure
- CONDAMNER la société Jean Charles BROSSEAU à payer à PRO COSMETIC la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LA CONDAMNER, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BENNICKS-GALDINI qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; La clôture a été prononcée le 23 mars 2017.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE BROSSEAU Sur les actes de contrefaçon allégués des deux marques françaises O ROSE La société BROSSEAU sollicite du tribunal qu’il juge que l’enregistrement et l’exploitation par la société Pro Cosmetic de sa marque OMBRE FUMEE déposée le 23 janvier 2015 numéro 4 151 005 pour désigner des produits identiques à ceux couverts par ses marques antérieures OMBRE ROSE, la marque semi-figurative du 26 août 1981 numéro 1 689 519 et la marque verbale du 8 janvier 2009 numéro 3 621 464, constituent des actes de contrefaçon.
Le simple dépôt d’une marque ne peut être en soi jugé contrefaisant d’une marque antérieure dans la mesure où la contrefaçon nécessite un usage dans la vie des affaires. En revanche la commercialisation des parfums sous la marque « OMBRE FUMEE » pourrait être retenue comme contrefaisante au regard de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » . Pour apprécier l’imitation d’une marque première, il y a lieu de procéder à une comparaison des produits et services en cause, en tenant compte de leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent.
Le tribunal constatant que la marque OMBRE FUMEE étant utilisée pour désigner une eau de parfum, la similitude avec les produits notamment de parfumerie visés par les marques premières de la société BROSSEAU doit être retenue. Il doit également être procédé à une comparaison globale des signes en cause, en tenant compte des ressemblances existant tant aux plans visuel, phonétique et intellectuel. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Les actes de contrefaçon allégués par l’exploitation de la marque OMBRE FUMEE doivent être appréciés au regard des marques
invoquées et non de l’existence d’une famille de marques telle que revendiquée par la société BROSSEAU. Si l’existence d’une famille de marques peut être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public de l’imitation d’une marque protégée, elle ne doit pas interférer dans la comparaison nécessaire des signes pour l’appréciation de la similitude. S’agissant de la marque verbale OMBRE ROSE comparée à OMBRE FUMEE : Il ressort de la comparaison d’O ROSE et d’OMBRE FUMEE que seul le premier mot OMBRE est identique alors que le second ROSE et OMBRE est différent.
Or le tribunal constate que sur le plan visuel les termes ROSE et FUMEE se différencient totalement. Ils n’ont aucune lettre commune et n’ont pas non plus le même nombre de lettres. Phonétiquement, les deux mots ne se prononcent pas non plus de manière semblable. Si le signe ROSE se prononce avec une sonorité douce et de manière presque mono syllabique, telle n’est pas le cas de FUMEE qui a une sonorité sourde et deux syllabes bien séparées avec l’obligation d’insister sur la seconde syllabe qui doit être détachée de la première. Au plan conceptuel, les termes ROSE et FUMEE se différencient également. Le terme ROSE évoque la féminité, la légèreté et également la douceur et le bonheur. Il évoque à la fois la fleur et la couleur rose. Le terme FUMEE renvoie au contraire au feu et à un univers mystérieux, sombre et à la couleur noir. Les images renvoyées par les termes ROSE et FUMEE sont conceptuellement radicalement différentes. L’existence d’un même premier mot aux marques OMBRE ne suffit pas à gommer les différences du second terme tant au plan visuel, auditif et conceptuel. Le tribunal juge en conséquence qu’il n’y a pas imitation de la marque verbale OMBRE ROSE par l’utilisation de la marque appartenant à la société PRO COSMETIC, OMBRE FUMEE. S’agissait de la marque semi figurative OMBRE ROSE comparée à OMBRE FUMEE : Les mêmes développements qui ont conduit le tribunal à considérer qu’il n’y a pas imitation de la marque verbale OMBRE ROSE part OMBRE FUMEE doivent être repris pour écarter l’imitation de la marque semi figurative
L’élément figuratif faisant en outre totalement défaut dans l’exploitation de la marque OMBRE FUMEE. La société BROSSEAU sera ainsi déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques numéros 1 689 519 et 3 621 464.
Sur l’atteinte alléguée à la renommée des deux marques françaises O ROSE
La société BROSSEAU sollicite du tribunal qu’il juge que l’enregistrement et l’exploitation par la société PRO COSMETIC de sa marque OMBRE FUMEE constituent une atteinte à la renommée des marques OMBRE ROSE numéros 1 689 5 19 et 3 621 464. Aux termes de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle : « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ».
Cependant, dès lors que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas reproduction ou imitation des marques OMBRE ROSE de la société BROSSEAU par OMBRE FUMEE de la société PRO COSMETIC, il ne peut être retenu d’atteinte à la renommée revendiquée des marques premières. En outre les éléments produits aux débats par la société BROSSEAU ne suffisent pas à démontrer que la marque OMBRE ROSE serait connue d’une partie significative du public concerné, ni de l’importance des parts de marché occupés par la marque.
La société BROSSEAU sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire alléguée par la société BROSSEAU
La société BROSSEAU sollicite du tribunal qu’il juge que les choix de la société Pro Cosmetic de proposer des parfums sous la marque OMBRE FUMEE reprenant son nom commercial, en ayant recours pour la société Pro Cosmetic à un code couleur et une charte graphique propres à l’univers développé par elle sur son site Internet, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts commis à son encontre.
Sur l’atteinte au nom commercial
Pour les mêmes raisons qu’il n’a pas été retenu d’atteinte aux marques OMBRE ROSE par OMBRE FUMEE pour défaut de similitude, il ne sera pas retenu d’atteinte au nom commercial OMBRE ROSE de la société BROSSEAU. Sur les codes couleurs et la charte graphique La société BROSSEAU reproche à la société PRO COSMETIC la page d’accueil de son site internet qui s’organiserait comme le sien avec un bandeau blanc dans sa partie supérieure où apparaît une dénomination de la société de même qu’un fond noir dans la partie inférieure et une dominante de couleurs bronze, or et cuivre.
Pourtant il ressort de la comparaison des sites en présence que l’organisation de la page d’accueil est loin d’être identique. Sur le site EVODY dans sa partie supérieure il y a d’abord un bandeau noir et non blanc, dans lequel figure le menu et non la dénomination, ce menu figurera ensuite sur toutes les pages du site, puis vient ensuite un bandeau blanc sur lequel figure la dénomination EVODY Parfums Paris, puis une image centrale, puis à nouveau un large bandeau noir qui figurera ensuite sur toutes les pages du site. Au contraire, la partie supérieure du site Jean Charles BROSSEAU débute d’emblée par un bandeau blanc dans lequel figure sa dénomination. Sur le site de la société PRO COSMETIC le tribunal constate en toile de fond, un visuel représentant de la fumée en noir et blanc placé derrière 6 images qui illustrent les points du menu qui sont elles- mêmes placées sous un fond blanc. Ces éléments sont totalement différents de ceux représentés sur le site BROSSEAU. De plus, et contrairement à ce qui est indiqué, les couleurs bronze, doré et cuivre n’apparaissent pas comme dominantes sur le site de la société PRO COSMETIC.
La société BROSSEAU échoue à démontrer une reprise fautive de la présentation de son site par la société PRO COSMETIC. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE BROSSEAU
Sur la déchéance partielle sollicitée
L’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. »
A la veille de la clôture, prononcée le 23 mars 2017, la société PRO COSMETIC a pour la première fois, alors que l’assignation lui avait été délivrée le 30 décembre 2015, soulevé la déchéance partielle pour non usage : •pour la marque verbale n°3621464 pour les «savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices» ; •pour la marque semi figurative n°1 689 519 pour les «cosmétiques. Produits de beauté. Savons».
La société BROSSEAU ne demande pas le rejet de cette demande reconventionnelle tardive mais soutient l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir de la société PRO COSMETIC. Pour autant, la société PRO COSMETIC qui s’est vu opposer les marques premières OMBRE ROSE de la société BROSSEAU sur l’ensemble des produits visés dans les classes 3 et 4 est recevable à agir reconventionnellement en déchéance partielle.
S’agissant du bien-fondé de cette demande, le tribunal note que la période de référence n’est pas définie par la société PRO COSMETIC et qu’à défaut il convient de considérer qu’il s’agit des 5 années précédant la demande de déchéance, soit la période du 21 mars 2012 au 21 mars 2017.
Or le tribunal constate qu’en réponse à cette demande nouvelle, la société BROSSEAU a pu en moins de 24 heures, ajouter à sa communication de pièces, les pièces nouvelles numérotées 79 à 87 qui justifient de l’utilisation de ses marques OMBRE ROSE pour des laits corporels, gels douche, crème pour le corps et de factures prouvant la commercialisation de ces produits depuis 2012 et jusqu’en 2017 dans les classes 3 et 4.
Dès lors, la société PRO COSMETIC sera déboutée de ses demandes de déchéances.
Sur le caractère abusif de la procédure allégué par la société PRO COSMETIC
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. La société PRO COSMETIC soutient que la société BROSSEAU aurait agi par malice en s’abstenant de faire opposition à l’enregistrement de la marque OMBRE FUMEE et d’avoir volontairement attendu le mois d’octobre 2015 pour agir en justice et tenter d’obtenir un dédommagement indu. Pour autant, l’action de la société BROSSEAU était parfaitement recevable sans qu’elle ait jugé opportun de préalablement faire opposition à la marque et l’intention de nuire n’est pas rapportée, la société BROSSEAU ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. La société PRO COSMETIC sera déboutée de sa demande de procédure abusive.
Sur le préjudice commercial allégué par la société PRO COSMETIC La société PRO COSMETIC sollicite également la réparation du préjudice commercial qu’elle a subi du fait du retrait opéré par la société PARFETIQUE des parfums OMBRE FUMEE suite à la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par la société BROSSEAU. Pour autant, si le retrait décidé du parfum OMBRE FUMEE par la société PARFETIQUE a bien causé un préjudice, la faute de la société BROSSEAU n’est pas caractérisée, ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. En effet, les éléments produits aux débats ne permettent pas au tribunal de caractériser une faute qui aurait été commise par la société BROSSEAU qui aurait eu pour conséquence le retrait décidé. Les éléments sur lesquels la société PRO COSMETIC appuie cette demande ne sont pas probants à justifier de cette faute : le constat d’huissier effectué sur internet à la diligence de la société BROSSEAU qui n’a rien de fautif, (pièce 25 Pro Cosmétic) un constat d’huissier effectué le 30 octobre 2015 à la diligence de la société PRO COSMETIC justifiant l’arrêt des ventes dans la boutique JOVOY (pièce 23 Pro Cosmétic), ne pouvant être reproché à la société BROSSEAU, le mail de la société PRO COSMETIC en date du 29 octobre 2015 (pièce 25 Pro Cosmétic) qui annonce le retrait du produit effectué par la société PARFETIQUE mais qui n’émane pas de cette société, l’attestation de Monsieur H (pièce 39 Pro Cosmétic) gérant de la société PARFETIQUE qui indique seulement qu’il connait très bien Monsieur B avec lequel il entretiens des relations cordiales, sans vendre ses produits et avoir décidé de mettre en suspens la vente des produits OMBRE FUMEE dès qu’il a eu connaissance des débats en cours. La décision prise par la société PARFETIQUE ne s’imposait pas à elle et la société BROSSEAU et aucune faute ne peut être retenue contre la société BROSSEAU. La demande formée de ce chef par la société PRO COSMETIC sera dès lors également rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société BROSSEAU qui succombe dans l’intégralité de ses demandes sera condamnée aux dépens. En outre, elle sera condamnée à verser à la société PRO COSMETIC qui a dû exposer des frais irrépétibles pour se défendre, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
L’exécution provisoire compatible avec le jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société BROSSEAU de toutes ses demandes, Déboute la société PRO COSMETIC de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société BROSSEAU à payer à la société PRO COSMETIC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BROSSEAU aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de de Maître BENNICKS-GALDINI conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de jante de roue ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque semi-figurative ·
- Douanes ·
- Dessin ·
- Contrefaçon de marques ·
- Voiture particulière ·
- Astreinte ·
- Matière plastique
- Kiwi ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Plastique ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit
- Fleur ·
- Édition ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Titre ·
- Originalité ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Divertissement ·
- Support d'enregistrement ·
- Opposition ·
- Disque ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Musique ·
- Thé ·
- Notoriété
- Vin ·
- Marque semi-figurative ·
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Firme ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Commerce ·
- Dépôt frauduleux ·
- In solidum
- Utilisation sur des boîtes de compléments alimentaires ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Utilisation comme composants de ces produits ·
- Dénominations "garum" et "garum armoricum" ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Utilisation sur des sites internets ·
- Décision sur la validité du titre ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Usage à titre d'information ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Provenance géographique ·
- Titre annulé ou revoqué ·
- Usage à titre de marque ·
- Composition du produit ·
- Contrefaçon de marque ·
- Décision ultra petita ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Référence nécessaire ·
- Caractère évocateur ·
- Traduction évidente ·
- Caractère déceptif ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Professionnel ·
- Langue morte ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Poisson ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Classes ·
- Produit diététique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Compléments alimentaires ·
- Pickles ·
- Pharmaceutique ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Principe du contradictoire ·
- Communication tardive ·
- Rejet de pièces ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Forage ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Vente ·
- Union européenne
- Marque ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Jus de fruit ·
- Enregistrement ·
- Suisse ·
- Caractère distinctif ·
- Alcool ·
- Emballage ·
- Nullité
- Contrefaçon ·
- Commande ·
- Télévision ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Matériel informatique ·
- Téléphone mobile ·
- Marque antérieure ·
- Utilisateur ·
- Téléphonie mobile ·
- Service ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Contrefaçon
- Visuels apposés sur des coffrets de produits cosmétiques ·
- Imitation de la présentation des conditionnements ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Imitation de la dénomination ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Situation de concurrence ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Demande additionnelle ·
- Désignation générique ·
- Langage professionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Décision de justice ·
- Demande subsidiaire ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Langage courant ·
- Rejet de pièces ·
- Intérêt à agir ·
- Professionnel ·
- Usage courant ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Néologisme ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Huile essentielle ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Usage
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Dessin d'un buste de girafe sur t-shirt ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Identification du modèle invoqué ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Usage à titre d'information ·
- Représentation d'un animal ·
- Situation de concurrence ·
- Usage à titre décoratif ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Notoriété du produit ·
- Activité différente ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Imitation du dessin ·
- Risque de confusion ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Modèle de jouet ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Produit phare ·
- Combinaison ·
- Parasitisme ·
- Apposition ·
- Définition ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.