Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2202630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. D C, représenté par Me Taugourdeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest l’a licencié, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 14 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a été en mesure de consulter son dossier que lors de l’entretien préalable à licenciement, de sorte qu’il n’a pas eu le temps de préparer et d’organiser utilement sa défense ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté par contrat du 5 novembre 2021 en qualité de policier adjoint pour une durée de trois ans a, par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest du 4 janvier 2022, été licencié, avec effet au 7 janvier 2022, pour avoir tenu des propos à caractère raciste au cours de sa scolarité au sein du centre régional de formation de Draveil (Essonne). Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 14 février 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne le 15 décembre 2021, le préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, a donné délégation de signature à Mme G H, adjointe à la secrétaire générale pour l’administration du ministère de l’intérieur ouest, afin de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E F, préfète déléguée, « tous actes, arrêtés, décisions ou tous documents concernant le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur ouest », à l’exception d’actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de licenciement. Par suite, et alors qu’il n’est ni démontré ni même allégué que Mme F n’aurait été ni absente, ni empêchée, Mme H était compétente pour signer, au nom du préfet de région, les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : » Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. ".
4. Il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci sont fondées sur la circonstance que M. C a tenu publiquement des propos à caractère discriminatoire et raciste à l’encontre de deux de ses camarades de promotion, de tels faits étant constitutifs de manquements aux dispositions des articles R. 434-11 et R. 434-12 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu’aux dispositions de l’article R. 624-4 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ne seraient pas suffisamment motivées en droit et en fait ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l’Etat : 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; () Le contrat prévoit une période d’essai de trois mois. Elle peut être prolongée d’un mois. Au cours de cette période, l’Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis. « . D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : » () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. () ".
6. Un agent public contractuel en cours de période d’essai se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Dès lors, si le licenciement d’un agent en cours de période d’essai doit être précédé de la communication à l’intéressé de son dossier, tout comme il ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable, les dispositions citées au point précédent de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne prévoient aucun formalisme ni obligation particulière à la charge de l’employeur public quant au déroulement de cet entretien préalable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 22 décembre 2021, qui a été notifié en main propre le jour même à M. C, recruté par contrat du 5 novembre 2021 et toujours en période d’essai à la date de la décision de licenciement, l’informait précisément et de manière très circonstanciée des griefs qui lui étaient reprochés et indiquait qu’à l’occasion de l’entretien préalable, il disposerait de la possibilité de consulter son dossier individuel et de se faire assister du conseil de son choix, de sorte que M. C a été mis en mesure de préparer utilement sa défense. Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que le requérant a effectivement été mis en mesure de consulter son dossier le 4 janvier 2022, le procès-verbal d’entretien préalable à licenciement daté du même jour indiquant que l’intéressé a consulté son dossier et en a réalisé une copie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 43-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». Aux termes de l’article 43- 2 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B et M. A, collègues de promotion de M. C, ont déclaré, lors des auditions menées les 17 et 20 décembre 2021 dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à l’encontre de l’intéressé, que celui-ci a lancé à M. B, à l’occasion de la révision d’un cours portant sur la lutte contre l’immigration irrégulière, « Ça te concerne » et a prononcé les mots « Regarde le nègre » en désignant un autre policier. Si M. C allègue ne jamais avoir prononcé de propos discriminatoires ou racistes à l’encontre de ses collègues, il ressort toutefois des termes de deux documents intitulés « rapport d’information » datés des 16 et 17 décembre 2021, que l’intéressé a reconnu avoir « eu des propos racistes peut-être mal interprétés » pour lesquels il a déclaré « s’excuser ». Dès lors, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés à Monsieur C doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. C, qui a été licencié au cours de sa période d’essai, ne peut utilement soutenir que cette décision de le licencier serait disproportionnée, dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire mais dans le cadre d’une procédure de licenciement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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