Infirmation 27 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 sept. 2019, n° 17/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01387 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 28 avril 2017, N° 16/00091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2019
N° 1526/19
N° RG 17/01387 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QWMG
LG/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Avril 2017
(RG 16/00091 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le
27/09/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association LE CENTRE HÉLÈNE BOREL
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme C X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/07945 du 01/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2019
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
M N-O : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Valérie COCKENPOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Juillet 2017, avec effet différé jusqu’au 06 Mai 2019
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL est une structure créée en 1964 qui assure l’accueil et la prise en charge d’adultes en situation de handicap ou souffrant de pathologie d’origine neurologique ou traumatologique. Elle dispose de plusieurs établissements.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2013, elle a engagé Madame C X en qualité d’Auxiliaire de vie diplômée, coefficient 339 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ce, à raison de 100 heures de travail par mois.
Suivant avenant en date du 1er février 2014, le volume horaire de travail de la salariée a été porté à 76 heures par mois .
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame X percevait un salaire mensuel brut de 711,11 euros et intervenait notamment au sein du foyer médical de Lomme.
Le 2 mai 2014, l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL invoquant à l’encontre de Madame X divers manquements, a licencié celle-ci pour faute.
La salariée a alors saisi, le 23 avril 2015, le conseil des prud’hommes de Douai afin de contester cette mesure et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Suivant jugement en date du 28 avril 2017, la juridiction prud’homale a :
— dit le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 2 844,44 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère injustifié du licenciement
— 1 441,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
— débouté Madame X du surplus de ses demandes
— rappelé les dispositions applicables en matière d’intérêt au taux légal ;
— débouté l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL aux dépens
Le 18 mai 2017, l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
L’affaire été audiencée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2017, le président de la chambre a fixé la clôture différée au 6 mai 2019 et l’audience de plaidoirie au 6 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par messagerie électronique le 4 juillet 2017 et auxquelles la cour renvoie pour une parfaite connaissance des faits, prétentions et moyens développés, l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL conclut à la réformation intégrale du jugement entrepris.
Elle demande à la cour :
— de dire et juger bien fondé le licenciement opéré.
— de constater que la procédure de licenciement est régulière.
— de constater que Madame X ne démontre aucun préjudice ;
— de débouter Madame X de toutes ses demandes fins et conclusions
— de la condamner à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame X aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement,
— de réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées ;
— de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame X, suivant conclusions régulièrement transmises via le RPVA le 20 juillet 2017, et auxquelles il y a lieu de se reporter pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, sollicite pour sa part, la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de:
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991outre les entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR:
A titre liminaire, la cour constate que Madame X ne soutient pas en cause d’appel sa demande indemnitaire fondée sur le non respect du délai légal minimum entre la date de l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de rupture. A la lecture du jugement critiqué et notamment des prétentions présentées par la demanderesse dans sa requête reçue le 3 mai 2016, il ne peut être considéré, comme le soutient l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL, que le conseil des prud’hommes a, sur ce point, statué ultra petita en octroyant à la salariée la somme de 1441,82 euros à titre de dommages et intérêts venant s’ajouter aux dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, en dernier lieu, la requérante avait réclamé une somme globale de 15 000 euros destinée à réparer les préjudices résultant du caractère irrégulier et non fondé de la rupture de son contrat de travail.
Dans la mesure où, désormais, l’intimée admet elle-même que la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet a été diligentée dans le respect des règles posées par la loi, il y aura lieu d’infirmer la décision déférée ayant condamné à ce titre l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL à lui verser la somme de 1 441,82 euros.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute et les demandes subséquentes :
Sur la légitimité du licenciement opéré:
Madame X conteste les griefs retenus à son encontre. Elle fait valoir en premier lieu, que l’Association lui reproche des faits imprécis, qui ne sont pas datés et qui ne sont, en tout état de cause, pas établis.
A ce titre, elle relève que son ancien employeur, tout en lui reprochant, par des termes subjectifs, des comportements «graves et inadmissibles » ne l’a toutefois pas mis à pied à titre conservatoire et lui a accordé un préavis.
Elle ajoute que l’Association, qui s’est empressée de lui notifier la rupture de son contrat de travail, au vu de la date de rédaction de la lettre de licenciement, s’est contentée de reprendre les déclarations d’un résident qui n’est aucunement identifié, sans procéder à la moindre vérification quant aux accusations graves portées, alors que la situation de vulnérabilité de leur auteur aurait dû l’inciter à davantage de vigilance. Elle rappelle qu’au sein du CENTRE HÉLÈNE BOREL, les pensionnaires ne disposent pas librement de leur argent et ne peuvent donc effectuer directement des transactions financières.
L’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL conclut à la légitimité du licenciement. Elle précise qu’elle transmet deux rapports d’incidents respectivement rédigés les 10 avril 2014 et 24 avril 2014 ainsi qu’une attestation de Madame Y, lesquels établissent la réalité des griefs invoqués contre la salariée et la gravité de ceux-ci.
En application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique la démonstration de faits objectifs matériellement vérifiables, imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 29 avril 2014, laquelle fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants:
«Je suis très récemment interpellée par un résident et j’apprends que vous emmenez ce résident en sortie en dehors de vos heures de travail . De plus vous vous faites payer pour cela par le résident en question. Dois-je vous rappeler qu’il est formellement interdit d’engager toute transaction d’argent entre les résidents et les salariés. Je m’étonne de votre comportement qui est inadmissible. Vous enfreignez les règles applicables à notre relation contractuelle. Vous transgressez les consignes qui vous sont données ainsi que le règlement intérieur.
Je vous rappelle que vous travaillez auprès de personnes d’une très grande vulnérabilité, personnes sur lesquelles vous avez visiblement une emprise directe. Vous donnez rendez-vous au résident à 100 mètres du foyer pour ne pas rentrer dans le bâtiment visiblement, vous êtes en pleine connaissance de votre infraction, sans aucun scrupule.
Malgré l’envoi de ce courrier, vous avez poursuivi vos agissements ainsi vous avez programmé avec le résident des heures de sortie courant mai en vous arrangeant directement avec le résident sans en référer à votre hiérarchie.
Cet acte est assimilable à du travail dissimulé et est passible de sanction pénale.
Ces graves manquements mettent en insécurité nos usagers et en difficulté notre collaboration. De plus, vous portez atteinte à la confiance qu’ont nos usagers en nos salariés . Nous vous informons que ces faits constituent une violation de la discipline et du bon fonctionnement de notre association. Ceci remet en cause votre place au sein de la structure.»
Il est constant, au vu des pièces versées de part et d’autre que les faits reprochés à Madame X concernent le résident J Z et exclusivement ce pensionnaire.
A l’appui de ses accusations, l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL se fonde sur deux rapports d’incident établis à quelques jours d’intervalle par deux employées différentes ainsi que sur l’attestation de Madame Y, secrétaire médicale au foyer de Lomme, auteur du premier signalement.
Or, l’analyse de ces documents permet seulement d’établir que le 10 avril 2014, Madame Y a croisé Monsieur Z qui lui a alors déclaré attendre «sa soit disant AVS» et a demandé à obtenir le numéro de téléphone de cette dernière.
Dans ces circonstances, Madame Y a contacté le service d’accompagnement et été avisée par Madame A de ce que C X n’intervenait pas auprès de ce résident.
Monsieur Z, questionné par Madame Y a alors déclaré avoir «déjà eu des sorties AVS avec cette auxiliaire de vie».
La secrétaire médicale est donc allée voir Monsieur B, responsable, qui a interrogé à son tour
Madame X, laquelle a démenti les propos tenus par le pensionnaire, précisant que celui-ci avait effectivement manifesté le souhait qu’elle l’accompagne dans ses sorties en tant qu’AVS, ce qu’elle avait refusé n’ayant pas l’aval de sa hiérarchie pour ce faire.
Il apparaît ainsi que la rédactrice de la première fiche d’événement indésirable n’a aucunement constaté la présence de Madame X auprès de Monsieur Z, le 10 avril 2014, ni à proximité de celui-ci, n’a pas davantage assisté à une quelconque transaction entre ces deux personnes ni n’a aperçu la salariée accompagnant le résident dans l’une de ses sorties.
Les termes de l’attestation qu’elle a rédigée en faveur de l’employeur permettent d’ailleurs de se convaincre qu’elle ne connaît pas cette auxiliaire de vie dans la mesure où elle la décrit comme «une jeune fille» alors que l’intéressée est née en 1963.
Il y a lieu de relever que la teneur exacte des propos imputés au pensionnaire ne peut être certifiée dans la mesure où la cour ne dispose que des dires transcrits par Madame Y tels que celle-ci les a compris.
Il est à noter que Monsieur Z qui aurait déclaré avoir déjà effectué des sorties avec Madame C X n’était pas en possession des coordonnées de celle-ci et les éléments rapportés dans la fiche d’événement indésirable établissent que la salariée n’avait pas prévu, ce jour là, de rencontrer le pensionnaire puisque Madame Y a dû effectuer des démarches auprès de deux interlocuteurs, ce qui lui a pris un peu de temps, avant de prendre connaissance des explications de l’intéressée.
Sur ce point, elle relate dans l’attestation qu’elle a établie le 2 mars 2016 : « J’ai appelé le service d’accompagnement social Liez’on et en parlant avec la responsable, Mme A, cette dernière me dit que C n’intervient pas auprès de ce résident.
Je suis allée revoir J afin de l’avertir que cette jeune fille ne devait pas faire du social avec lui et il m’a répondu qu’il s’en foutait.
De ce fait, je suis allée voir le CESF, Mr M afin de lui exposer le problème et ce dernier est allé voir cette AVS, C, afin d’en savoir plus et elle lui a répondu qu’elle ne voyait pas J S en dehors mais que J S aimerait l’avoir en tant qu’AVS mais que sans l’aval de sa hiérarchie, elle ne pouvait pas intervenir.
Ce sujet a été repris en réunion de service et il a été décidé de faire une fiche d’événement indésirable ».
Il est constant que l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL qui n’a pas tenu compte des déclarations, pourtant plausibles de Madame X sur ce point, n’a pour autant effectué aucune investigation afin de s’assurer de la réalité des faits dénoncés par Monsieur Z alors que l’état de vulnérabilité de ce dernier justifiait que ses propos soient vérifiés et alors qu’il lui était, en tout état de cause, possible de prendre attache avec l’auxiliaire de vie attitré du pensionnaire ou avec son référent pour confirmer l’existence de transactions financières réalisées par le résident, hors autorisation.
La seconde fiche d’événement indésirable, rédigée le 24 avril 2014 par Madame K L, cadre socio-éducatif au foyer de Lomme, ne fait, quant à elle, que reprendre les propos de Monsieur Z lui faisant part de son souhait d’effectuer une sortie avec son AVS qu’il désigne comme étant C.
Il n’apparaît pas que de plus amples investigations aient été menées à la suite de ce signalement ni même que Madame X ait été interrogée, alors que le discours tenu par le pensionnaire, manifestement en décalage avec la réalité puisqu’il désigne la salariée comme étant son auxiliaire de
vie attitrée, aurait dû être reçu avec beaucoup de précaution.
Il s’ensuit que la partie appelante n’apporte aucun élément de preuve objectif à l’appui de ses allégations ce qui suffit à considérer le licenciement opéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré ayant conclu en ce sens, sera en conséquence confirmé.
De même, il y a lieu de constater que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de Madame C X, tenant compte pour chiffrer son préjudice, de sa faible ancienneté au sein de la structure, de son niveau de rémunération ( 711,11 euros par mois environ) des circonstances de la rupture et des conséquences financières et personnelles liées à celle-ci.
En conséquence, le quantum de dommages et intérêts accordés à ce titre sera confirmé.
Sur la demande en rappel d’indemnités kilométriques au titre du mois de mars 2014.
Madame X soutient ne pas avoir été indemnisée pour les frais kilométriques qu’elle a engagés au cours du mois de mars 2014 alors qu’elle a dû se déplacer à plusieurs reprises au domicile de plusieurs résidents. S’appuyant sur une feuille de kilométrage établie par ses soins, elle sollicite une somme de 111,06 euros correspondant aux 186 kilomètres qu’elle déclare avoir effectués.
L’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL s’oppose à cette demande, faisant valoir que la salariée a été remplie de ses droits et que cette dernière a transmis seulement en avril 2016, une « feuille de kilométrages » ne correspondant pas à celle établie en première intention et comportant par ailleurs de nombreuses inexactitudes dans la mesure où elle mentionne des interventions chez un résident à une époque où celui-ci était pourtant absent.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Madame X a transmis en cours de procédure, soit en avril 2016, une feuille kilométrique au titre de ses déplacements pour le mois de mars 2014 qui, comparée à la feuille en possession de l’employeur initialement renseignée par l’intéressée à la fin du mois de mars 2014, mentionne un nombre plus important de trajets. Or, ce document, confronté aux informations figurant sur le planning de la salariée pour la période concernée, comporte des inexactitudes et, notamment, comptabilise des déplacements chez un résident M. D, alors que la partie appelante justifie de l’absence de l’intéressé à son domicile au cours de ce mois, hormis les 27 et 31 mars.
Ces seules constatations conduisent donc à approuver les premiers juges qui ont débouté Madame X de sa demande après avoir relevé que cette dernière avait bien été indemnisée en avril 2014, de ses frais kilométriques tels que chiffrés sur la feuille remise à l’employeur fin mars 2014, soit à hauteur de 24, 60 euros pour 41 km comptabilisés.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C X sera, en revanche, condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate qu’il n’existe plus de contestation quant à la régularité de la procédure de licenciement ;
Réforme en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné l’Association CENTRE HÉLÈNE BOREL à payer à Madame C X la somme de 1 441,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame C X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER
V. COCKENPOT
LE PRÉSIDENT
V. I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Fiabilité ·
- Avenant ·
- Utilisation ·
- Date ·
- Preuve
- Sociétés ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation ·
- Lettre d’intention ·
- Secret des affaires ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Associé
- Courtier ·
- Valeur ·
- Risque ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Souscription du contrat ·
- Vol ·
- Courtage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Cession ·
- Filiale ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Travail
- Victime ·
- Animaux ·
- Gauche ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Témoin ·
- Vaccination ·
- Souffrances endurées
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Structure ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Droits du patient ·
- Santé publique
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Chaudière ·
- Référé ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Report ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Créance ·
- Tribunal d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Biens ·
- Développement ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Menaces
- Abu dhabi ·
- Licenciement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Signature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.