Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 sept. 2024, n° 2413380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. F C, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) de dire et juger recevable son recours formé contre l’arrêté de transfert vers l’Allemagne en date du 5 août 2024 notifié par le préfet de Maine-et-Loire le 26 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu’il n’est pas démontré que le signataire disposait d’une délégation de pouvoir régulière ni que les conditions de la notification sont réunies à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information des principaux éléments de la décision de transfert dans une langue comprise ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que le type de requête n’est pas précisé et que l’arrêté ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— il méconnait les dispositions de l’article 5 §5 du règlement D A dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien ait été mené dans le respect de la condition de confidentialité par un agent qualifié;
— la notification est irrégulière dès lors que les coordonnées de l’interprète ne sont pas mentionnées ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’interprète lors de l’entretien ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement D A et 13 du règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 7-1, 7-2 et 3 du règlement D A ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— il est entaché d’un défaut d’examen des risques de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024 , le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant M. C, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant somalien, né le 25 août 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2024 en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 juillet 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par la Grèce puis l’Allemagne, et qu’il avait déposé une première demande d’asile en Grèce le 3 février 2022 puis en Allemagne le 15 mars 2023. Les autorités allemandes saisies le 18 juillet 2024 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 22 juillet 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional D à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « D A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’ arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Le préfet motive la décision de transfert vers l’Allemagne par le fait que la consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que les empreintes digitales du requérant ont été enregistrées en Allemagne, révélant que l’intéressé avait déposé une demande d’asile dans ce pays, avant d’ajouter qu'« en application du règlement précité, les autorités allemandes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d’asile ». Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 15 juillet 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en somali, langue qu’il a déclarée comprendre, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Ces informations lui ont également été communiquées oralement, par l’intermédiaire d’un interprète, dans la même langue, qu’il comprend ainsi que cela ressort des termes du compte rendu d’entretien individuel et sur lequel il a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, dès lors que l’article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant pour contester la légalité de la décision de transfert et doit être dès lors écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
11. En l’espèce, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu à côté de sa signature sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette agente n’aurait pas disposé d’une délégation de signature à l’effet de signer ce compte rendu, qui ne présente pas le caractère d’une décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 15 juillet 2024 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, si le requérant soutient que le compte rendu de son entretien présenterait un caractère lacunaire et présente des contradictions, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
13. Si le requérant soutient que le nom et les coordonnées de l’interprète ne lui ont pas été indiqués par écrit, il ressort des pièces du dossier que le nom de l’interprète et de l’organisme d’interprétariat, l’Agence française de traduction et de communication (AFTCOM), laquelle bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurent sur le compte-rendu d’entretien. Si les coordonnées de l’interprète n’y figurent pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que cela a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’ il a été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / 3. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Enfin, aux termes des articles 7-1 et 7-2 du même texte : « Les critères de détermination de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires du requérant, comme le compte-rendu de l’entretien individuel de l’intéressé, ont permis d’établir qu’il s’est rendu en Allemagne où il a présenté, le 15 mars 2023, une demande d’asile. En décidant d’examiner ainsi sa demande d’asile en Allemagne alors qu’il avait antérieurement franchi les frontières de l’Union européenne en Grèce et déposé une demande d’asile le 3 février 2022, les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont de plus explicitement accepté, le 22 juillet 2024, de le reprendre en charge. Par suite, la situation du requérant ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, l’application des critères prévus à l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, et précité au point 14 peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
17. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. Le requérant soutient qu’il souffre de problèmes de santé, qu’il est actuellement suivi par la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et que la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle, compte tenu de sa situation de vulnérabilité, liée à sa santé, à son parcours migratoire, les persécutions subies dans son pays et sa qualité de demandeur d’asile. Il produit à l’appui de ces allégations des confirmations de rendez-vous médicaux à la PASS du CHU de Nantes. Toutefois, d’une part, il ressort de l’entretien qu’il a déclaré ses problèmes de santé et mentionné les rendez-vous à la PASS du CHU de Nantes. D’autre part, en l’absence de toute description précise de la pathologie de l’intéressé et de l’impact de l’exécution de la décision attaquée sur la prise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert aux autorités allemandes. Le requérant n’établit pas davantage, par la seule production d’un « DULDUNG » l’obligeant à quitter le territoire allemand suite au rejet de sa demande d’asile, qu’il ne pourrait, au besoin, y être soigné. Il ne démontre ainsi pas qu’il se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Allemagne.
20. Le requérant évoque ensuite, le risque d’être renvoyé dans son pays d’origine suite au rejet de sa demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire allemand qui l’exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements dans son pays d’origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la décision de transfert vers l’Allemagne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d’accueil en Allemagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets.
21. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Copie du présent jugement sera faite au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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