Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme D… B… et M. E… A…, représentés par la SCP Breillat- Dieumegard- Masson, demandent au tribunal :
1°) d’admettre, M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de court séjour en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. A… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que le nom du signataire de l’acte ainsi que sa qualité ne sont pas lisibles ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune intention migratoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A…, et en particulier de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa opposée à Mme B….
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, les requérants présentent des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal.
Ils font valoir que Mme B… entend s’approprier les conclusions présentées par M. A… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 19 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 18 août 2023, dont Mme B… et M. A… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions tendant à ce que M. A… soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’intérêt à agir de M. E… A… :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l’objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester ».
Les seules qualités d’hébergeant et de fils de Mme B…, qui est majeure, ne confèrent pas à M. E… A… un intérêt pour agir contre la décision du ministre de l’intérieur refusant un visa de court séjour à sa mère pour un motif de visite familiale. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à Mme B…. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il est constant que Mme B… a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de rendre visite à son fils, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, puis a acquis la nationalité française, et à ses petits-enfants, qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… dispose de fortes attaches familiales en Guinée où résident son époux, M. C… A…, avec lequel elle est mariée depuis le 8 juillet 1974, ainsi que quatre de ses enfants, ainsi qu’en attestent les actes de naissance, les cartes d’identité et le formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française versés à l’instance. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle et son époux sont propriétaires de leur logement en Guinée. Enfin, Mme B… a produit des billets d’avion aller-retour ainsi qu’une attestation d’assurance valable pendant la durée de son séjour. Par ses attaches familiales et matérielles, Mme B… doit être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fonder sa décision de rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du sous-directeur des visas du 18 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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