Infirmation partielle 29 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 avr. 2020, n° 17/05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 octobre 2017, N° 17/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maryse LESAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2020
N° RG 17/05105
N° Portalis DBV3-V-B7B-R5DM
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 17/00013
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Nicolas SANFELLE
- Me Julie GOURION
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 22 avril 2020 puis prorogé au 29 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 790 184 097
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas SANFELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 substitué par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et par Me Elvis LEFEVRE de la SELARL LEX LABOR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Aline PRONOIER, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Z X, ci-après Mme X a été engagée à compter du 17 février 2006 par la société EMessage en qualité d’opératrice téléphonique, puis à compter du 1er mars 2007 en qualité d’assistante chef de salle, classification groupe C, seuil 1 bis de la convention collective nationale des télécommunications.
L’activité centre d’appel de la société EMessage en charge de la gestion des appels de clients externes et du traitement des appels 'pager’ ayant été cédée à effet au 1er janvier 2013 à la société ALPHADIAL créée à cette fin en décembre 2012 par M. Y, qui en est l’unique associé, le contrat de travail de la salariée a été transféré de plein droit à cette dernière à compter de cette date.
Les relations entre les parties sont soumises depuis le 1er juin 2014 à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire. La salariée était classée niveau III, coefficient 190.
Mme X a perçu à compter du 1er avril 2014 un salaire mensuel brut de base de 2 000 euros pour 151,67 heures de travail, puis à compter du 28 juillet 2014, du fait d’un congé parental d’éducation à temps partiel, un salaire mensuel brut de base de 1 598,79 euros pour 121,24 heures de travail. Elle a perçu de janvier à mars 2015 une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 911,03 euros.
La société ALPHADIAL a procédé, lors d’une réunion extraordinaire du 9 mars 2015, à l’information-consultation des délégués du personnel sur un projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif à la suppression des quatre emplois de management de proximité de l’entreprise, à savoir les emplois d’assistant chef de salle, d’assistant chef de plateau, de superviseur et de coordinateur.
Mme X a été convoquée à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 19 mars 2015, au cours duquel la société ALPHADIAL lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, avec un délai de réflexion de 21 jours. Les motifs de son licenciement pour motif économique lui ont été notifiés par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2015. L’intéressée ayant adhéré ensuite au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin à l’expiration du délai de réflexion, le 9 avril 2015. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 4 069,75 euros.
Estimant son licenciement infondé, Mme X a saisi le 28 août 2015 le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la société ALPHADIAL à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée par décision du 9 mai 2016, puis réinscrite au rôle sur demande adressée par Mme X au conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2017, à laquelle étaient jointes ses conclusions dont elle justifiait de la notification à la société ALPHADIAL en date du 3 janvier 2017.
En l’état de ces conclusions, soutenues ensuite oralement à l’audience, la salariée a maintenu ses prétentions initiales et revendiqué en outre, toujours avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société ALPHADIAL à lui payer la somme de 3 822,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 382,20 euros au titre des congés payés afférents et à lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de celui-ci, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Par jugement du 16 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— constaté l’absence de recherches de reclassement,
— dit en conséquence le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 911 euros,
— condamné la société ALPHADIAL à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 11 500 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 822,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 382,20 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la société ALPHADIAL de remettre à Mme X un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à sa décision
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société ALPHADIAL de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné la société ALPHADIAL aux éventuels dépens et à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALPHADIAL a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 30 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, de la débouté de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de recherches de reclassement, dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ALPHADIAL à lui payer 3 822,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 382,20 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de l’infirmer en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et de condamner la société ALPHADIAL à lui payer à ce titre la somme de 20 000 euros,
— et, y ajoutant, de condamner la société ALPHADIAL à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et d’autoriser Me Julie Gourion-Levy, avocat, à les recouvrer directement contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2020.
La cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées.
MOTIFS,
1- Sur la raison économique du licenciement
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques voire, dans certaines conditions, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
La lettre de licenciement notifiée à Mme X avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est rédigée comme suit :
'… nous nous trouvons dans l’obligation de vous licencier pour motif économique en raison de la baisse constatée, depuis plusieurs mois, du chiffre d’affaires, qui conduit à une impossibilité de continuité d’exploitation, du fait d’une perte estimée à plus de 50 mille euros sur l’année, et à une impasse de trésorerie courant de l’été.
La solution retenue pour préserver la continuité d’exploitation est la suppression de l’ensemble de l’encadrement de proximité (soit quatre personnes, dont vous faîtes partie) et la réorganisation conséquente de l’entreprise avec une hiérarchie plus réduite et simplifiée. Compte-tenu de la taille de l’entreprise et des postes éventuellement disponibles, toutes les pistes étudiées dans le cadre du reclassement se sont avérées vaines.'
Cette lettre qui énonce la cause économique du licenciement, la réorganisation de l’entreprise consécutive à des difficultés économiques, et les postes supprimés, dont celui de Mme X, répond à l’exigence de motivation prévue par la loi.
Il appartient dès lors au juge de vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La société ALPHADIAL produit ses bilans et comptes de résultat pour les exercices 2013 à 2015, qui établissent que cette entreprise, qui avait enregistré au cours de son premier exercice, clos le 31 décembre 2013, un chiffre d’affaires de 1 295 834 euros, un résultat d’exploitation positif de 9 604 euros et un bénéfice de 37 042 euros, a enregistré au cours de l’exercice suivant, clos le 31 décembre 2014, un chiffre d’affaires de 990 108 euros, soit une baisse de 23,6 % par rapport à l’exercice précédent, un résultat d’exploitation de moins 2 325 euros et une perte de 2 325 euros et que cette dégradation de la situation économique de l’entreprise s’est accentuée au cours de l’exercice 2015, puisque la société ALPHADIAL a enregistré alors un chiffre d’affaires de 851 778 euros, soit une baisse de 13,97% par rapport à l’exercice 2014, un résultat d’exploitation de moins 86 554 euros et une perte de 87 017 euros, pour une perte de 54 000 euros envisagée par le dirigeant de l’entreprise en mars 2015. L’état de la trésorerie de l’entreprise était également préoccupant.
Mme X est mal fondée à faire valoir que le résultat fiscal de l’entreprise s’est élevé à 121 048 euros pour l’année 2015, alors que ce chiffre correspond à un déficit reportable, constitué, d’une part, de la perte de 87 017 euros et, d’autre part, d’un crédit d’impôt de 34 031 euros.
Les éléments produits par l’employeur caractérisent des difficultés économiques sérieuses avérées, qui à défaut de la réorganisation mise en oeuvre pour y faire face au cours de l’année 2015 consistant à supprimer le management de proximité et des mesures d’économies prises, dont celle consistant à baisser la rémunération du dirigeant de l’entreprise (98 684 euros en cumul brut 2013, 70 009 euros en cumul brut 2014 et 35 236 euros en cumul brut 2015), étaient de nature à mettre en danger la survie de l’entreprise et des autres emplois.
Ce n’est d’ailleurs qu’à l’issue de l’exercice 2016, que l’entreprise connaîtra une amélioration de ses résultats, avec un chiffre d’affaires en hausse de 6,5% environ, un résultat d’exploitation de près de 25 000 euros et un bénéfice, très inférieur toutefois à la perte de l’exercice précédent.
La raison économique invoquée par la société ALPHADIAL l’employeur est en conséquence justifiée.
2- Sur le respect de l’obligation de reclassement
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il n’est ni établi, ni même allégué qu’il ait existé une permutabilité de tout ou partie du personnel entre la société ALPHADIAL et une ou plusieurs autres entreprises, de sorte que le périmètre du reclassement était en l’espèce limité à l’entreprise.
L’employeur est libéré de l’obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsqu’à l’époque du licenciement, l’entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec les compétences de l’intéressé, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation.
Les possibilités de reclassement s’apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé et au plus tard à la date de celui-ci et la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Il est établi :
— que la société ALPHADIAL a souscrit le 20 janvier 2015 un contrat de prêt de 31 000 euros 'pour parfaire le financement de l’embauche de 4 nouvelles personnes',
— qu’elle a diffusé sur son site internet une offre de recrutement référence OT01 pour des postes d’opérateurs téléphoniques à temps plein à pourvoir immédiatement et une offre de recrutement référence OT02 pour des postes d’opérateurs téléphoniques à temps partiel à pourvoir immédiatement pour des volumes horaires compris entre 15 et 25 heures par semaine, ainsi qu’en atteste une copie d’écran réalisée le 29 juin 2015,
— qu’elle a engagé à compter du 15 juin 2015 un opérateur téléphonique par contrat de travail à durée indéterminée pour 12 heures de travail par semaine, à compter du 22 juillet 2015 un opérateur téléphonique par contrat de travail à durée indéterminée pour 15 heures de travail par semaine, à compter du 30 septembre 2015 un opérateur téléphonique par contrat de travail à durée indéterminée pour 35 heures de travail par semaine et à compter du 26 octobre 2015 un opérateur téléphonique par contrat de travail à durée indéterminée pour 25 heures de travail par semaine.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer qu’aucun poste d’opérateur téléphonique n’était disponible à la date du licenciement de Mme X, que ce soit par création de poste ou en raison
du départ d’un salarié de l’entreprise.
Alors que la société ALPHADIAL fait valoir que l’embauche d’un opérateur téléphonique à compter du 15 juin 2015 est la conséquence de la signature d’un contrat avec le barreau de Nantes, dont elle allègue qu’elle a été repoussée au 1er avril 2015, elle ne justifie ni de la date de la signature de ce contrat, ni d’un aléa susceptible de l’affecter, que le prêt souscrit dément. Elle ne justifie pas non plus de la date à laquelle le processus de recrutement du nouvel opérateur téléphonique a été mis en oeuvre. Ce poste de catégorie inférieure à celui occupé par Mme X, pour lequel celle-ci disposait des compétences nécessaires, était en réalité déjà créé à la date du licenciement de Mme X, le 28 mars 2015, de sorte qu’en ne lui proposant pas ce poste disponible, la société ALPHADIAL n’a pas effectué une recherche loyale de reclassement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société ALPHADIAL a manqué à son obligation de reclassement et dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de son licenciement, Mme X avait au moins deux années d’ancienneté et la société ALPHADIAL employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’intéressée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois, qui s’élèvent à la somme de 11 326,19 euros.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 30 ans, du montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi et de l’absence de justificatifs produits sur sa situation professionnelle depuis la cessation de la relation contractuelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ALPHADIAL payer à Mme X, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 11 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus la salariée si elle avait travaillé pendant cette période de deux mois.
Au vu de ses bulletins de salaire, Mme X aurait perçu une rémunération mensuelle brute mensuelle de 1 911,03 euros si elle avait travaillé durant les deux mois du préavis. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné son employeur à lui payer la somme de 3 822,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 382,20 euros au titre des congés payés afférents.
5- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause. Il y a lieu en conséquence, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par la société ALPHADIAL à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement à concurrence de trois mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
6- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 16 octobre 2017, SAUF en sa disposition ayant ordonné la capitalisation des intérêts, en l’absence de demande de Mme X en ce sens,
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la société ALPHADIAL à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme Z X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
CONDAMNE la société ALPHADIAL à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée à celle-ci par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
DÉBOUTE la société ALPHADIAL de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société ALPHADIAL aux dépens d’appel,
AUTORISE Maître Julie Gourion-Levy, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre la société ALPHADIAL les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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