Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 24 févr. 2022, n° 21/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 23 février 2021, N° 20/04366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07156 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 20/04366
APPELANTE
S.C.I. X
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
INTIMEE
S Y N D I C A T D E C O P R O P R I E T E D E L ' I M M E U B L E 1 4 1 A V E N U E D E P A R I S A VILLEJUIF REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET GESTION EUROPÉENNE IMMOBILIÈRE ([…]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Y Z, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
La SCI X, propriétaire d’un local commercial sis […] à Villejuif, a pour locataire la société Hi Tech Pièces Auto, ayant pour gérant commun Monsieur X, qui exploite un commerce de vente de pièces et accessoires automobile. Selon jugement en date du 15 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Créteil a, sur la demande du syndicat des copropriétaires, ordonné le déblocage des portails, avec exécution provisoire ; ledit jugement sera signifié le 16 mai 2019 à la SCI X et est actuellement frappé d’appel. Le syndicat des copropriétaires a produit un procès-verbal de constat daté du 14 octobre 2019 aux termes duquel l’huissier constate que le portail permettant l’accès des véhicules est ouvert, qu’un morceau de papier blanc est fixé sur le capteur de ce portail avec du scotch, que le portillon situé au numéro 141 n’est pas verrouillé, que le système de fermeture automatique ne fonctionne pas, et que le portillon situé au numéro 145 à proximité du local commercial exerçant l’activité de vente de pièces automobiles est ouvert, le portillon barreaudé étant figé par un élastique épais noir de type courroie, relié au barreau de la grille de séparation.
Suivant jugement en date du 23 février 2021, le juge de l’exécution de Créteil a, à la requête du syndicat de copropriété de l’immeuble sis […] à Villejuif :
- dit que l’obligation de débloquer les portails à laquelle la SCI X est tenue aux termes du jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 15 mars 2019 sera soumise a une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de la signification de la décision,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Vil1ejuif (94) de sa demande de désignation d’un huissier aux frais de la SCI X,
- débouté la SCI X de sa demande basée sur l’article 700 du code de procedure civile,
- condamné la SCI X à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] a Villejuif (94) sur le fondement de l’article 700 du code de procéedure civile,
- condamné la SCI X au paiement des dépens.
Selon déclaration en date du 14 avril 2021, la SCI X a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 30 juin 2021, la SCI X a exposé que la pose de la clôture d’une hauteur supérieure à deux mètres constituait un obstacle à l’activité commerciale des locataires, notamment la société Hi Tech Pièces Auto, et qu’il était nécessaire que le portail coulissant et les portillons demeurent ouverts de 7 h à 20 h ; elle a précisé qu’il avait été décidé que la copropriété resterait ouverte en permanence, mais qu’en réalité le grand portail coulissant restait fermé alors même que le nombre de portillons était passé de 3 à 2. Elle a souligné que les clients de la société Hi Tech Pièces Auto ne disposaient pas de la télécommande. La SCI X a soutenu qu’aucun motif ne pouvait légitimer l’instauration d’une astreinte, dans la mesure où l’activité de sa locataire s’exerçait uniquement durant la journée, le syndicat de copropriété ne justifiant ni d’incivilités, ni d’un climat d’insécurité durant la journée qui rendraient nécessaire la clôture des lieux.
La SCI X a demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble sis […] à Villejuif à lui payer la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble sis […] à Villejuif a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de cette chambre en date du 23 septembre 2021.
MOTIFS
Comme il est dit à l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En vertu de l’article L 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre Juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, selon jugement en date du 15 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le déblocage des portails, avec exécution provisoire, et cette décision de justice a été signifiée le 16 mai 2019.
Selon l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. C’est donc en vain que l’appelante objecte que la clôture d’une hauteur supérieure à deux mètres constitue un obstacle à l’activité commerciale des locataires, qu’il est nécessaire que le portail coulissant et les portillons demeurent ouverts de 7 h à 20 h, et qu’aucun motif ne pouvait légitimer l’instauration d’une astreinte, au prétexte que l’activité de sa locataire s’exerçait uniquement durant la journée. Il appartiendra à l’intéressée de s’en expliquer dans le cadre de l’appel formé contre ce jugement.
En conséquence, afin d’assurer une exécution effective de l’ordre judiciaire qui a été décerné à l’appelante, c’est à juste titre que le juge de l’exécution de Créteil a mis à sa charge une astreinte.
Dans ces conditions le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé, et l’appelante sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
- CONFIRME le jugement en date du 23 février 2021 ;
- REJETTE la demande de la SCI X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI X aux dépens.
Le greffier, Le président,
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