Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 mars 2021, n° 19/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03108 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/1199
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
16/03/2021
Dossier : N° RG 19/03108 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HL7U
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Affaire :
Q R Y H
S T U Y
O P Y
C/
B A
X-K Y EPOUSE Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Janvier 2021, devant :
Monsieur C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
C D, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de E F et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E F, Président
Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame Q R Y H
agissant en qualité d’héritière de feue G V W H veuve Y décédée le […]
née le […] à DAX
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur S T U Y
agissant en qualité d’héritier de feue G V W H veuve Y décédée le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur O P Y
agissant en qualité d’héritier de feue G V W H veuve Y décédée le […]
né le […] à ROUEN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur B A
né le […] à VILLERUPT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
Madame X-K Y épouse Z
agissant en qualité d’héritière de feue G V W H veuve Y décédée le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
assignée
sur appel de la décision
en date du 02 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Suivant bail d’habitation du 19 juillet 1991 ayant pris effet le 1er août 1991, les époux A ont pris en location une maison d’habitation située Lotissement BEYRIS, […].
G H veuve Y est devenue propriétaire de ce bien suite à un partage.
Plusieurs procédures ont été entreprises par les locataires pour obtenir la réalisation de travaux incombant au bailleur et dus à la vétusté.
Notamment, par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Dax du 15 mars 2005, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 mars 2006, la bailleresse a été condamnée à faire effectuer dans les locaux loués des travaux de charpente couverture isolation, et de
traitement xylophage.
Par acte du 4 avril 2017, G H veuve Y a fait délivrer à B A un commandement d’avoir à payer un arriéré de loyer de 5277,44 euros et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte d’M du 12 octobre 2017, elle a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail et portant sur une dette de loyer de 1507,84 euros, concernant les mois de novembre 2015 et novembre 2016.
Par acte d’M en date du 25 avril 2018, B A et I A ont fait assigner G Y devant le juge des référés du tribunal d’lnstance de DAX aux 'ns de voir :
' Ordonner à la défenderesse de procéder aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres suivants :
Absence de bandeau de toiture sur le coté sud du toit
Volets battants endommagés et nécessitant remise en peinture ou remplacement
Carreaux de carrelages décollés ou cassés (salle à manger et couloir)
Apparition d’une 'ssure à l’arrière de la maison et chutes de morceaux de ciment
Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signi’cation de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
' Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en matière locative, a’n de décrire et chiffrer les travaux à la charge du bailleur et donner un avis sur les responsabilités encourues outre le préjudice subi par les locataires,
En tout état de cause :
' autoriser Monsieur et Madame A à consigner les loyers sur un compte CARPA, jusque réalisation effective des travaux,
' Condamner Madame Y au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur indemnisation du préjudice de jouissance subi,
' Condamner Madame Y au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame Y a conclu aux 'ns de voir :
' Dire et juger liminairement que I A n’a désormais aucune qualité à agir dans une instance opposant B A à la bailleresse, ne pouvant, sauf à justi’er de sa situation matrimoniale et de sa domiciliation actuelle, se revendiquer de la qualité de locataire de la maison (SEPARATION) ;
' Dire et juger en outre que B A ne rapporte aucunement le moindre commencement de preuve des désordres qu’il allègue ;
' Le débouter par suite de sa demande en obligation de faire des travaux sous astreinte à l’encontre de la bailleresse ;
' Le débouter pareillement de sa demande d’expertise judiciaire ;
' Très subsidiairement, si la juridiction de céans devait ordonner une mesure d’instruction, instituer la mission habituelle en la matière consistant à dire s’il existe des désordres conformes à ceux décrits par la partie demanderesse, en déterminer l’origine, les causes et les moyens d’y remédier mais sans aucune référence possible à la notion de logement indécent, et aux frais avancés du demandeur qui en tout état de cause béné’cie d’une assurance protection juridique ;
' Débouter B A de sa demande de consignation des loyers dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce ;
' Débouter par suite B A de toutes ses demandes, 'ns et conclusions comme infondées et injusti’ées y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et, à titre reconventionnel :
' Prononcer la constatation de la résiliation du bail aux torts du locataire avec effet au 12 décembre 2017 par acquisition du jeu de la clause résolutoire et en tout état de cause au plus tard à la date de l’ordonnance à intervenir,
' Ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui sera délivré en vertu de la décision à intervenir,
' Fixer une indemnité d’occupation mensuelle à la charge de Monsieur A égale au montant du loyer actuel et ce jusqu’à son départ effectif des lieux loués
' Enjoindre à Monsieur A de justifier d’une assurance responsabilité locative en cours à la date du 1er avril 2018 ;
' Condamner en outre Monsieur A à lui payer à titre provisionnel, au titre des loyers de novembre 2015 et novembre 2016 demeurés impayés, la somme de 1.506,04 € avec intérêts de droit à compter du commandement du 4 avril 2017,
' Condamner B A à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
' Laisser à la charge de B A les dépens de l’instance.
B A, a précisé à l’audience des plaidoiries du 04 septembre 2018 qu’il était seul locataire des lieux, a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales en sollicitant en outre, que Madame Y soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et, subsidiairement, que soit ordonnée la suspension des effets de la clause résolutoire au vu des régularisations comme de sa bonne foi un chèque d’un montant correspondant au montant du loyer du mois de novembre 2015 étant remis sur l’audience au conseil de Madame Y.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Dax a :
' Mis hors de cause I A
' Condamné G Y à procéder, dans les quatre mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, courant pendant trois mois, à la réparation dans les lieux loués des quatre séries de désordres suivants :
absence de bandeau de toiture sur le côté sud du toit ;
des volets battants endommagés et nécessitant remise en peinture ou remplacement pour certains ;
des carreaux de carrelages décollés ou cassés dans la salle à manger et le couloir ;
fissure à l’arrière de la maison et chutes de morceaux de ciment ;
' Débouté B A de ses autres demandes ;
' déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame Y tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail
' Débouté Madame Y de ses autres demandes reconventionnelles ;
Condamné Madame Y à verser à B A une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 décembre 2018, G Y a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai.
G Y est décédée le […].
Par ordonnance du 25 juin 2019, le président de la 2e chambre section 1 a ordonné la radiation de l’affaire, les ayants-droit n’ayant pas repris la procédure.
Par conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance notifiées le 21 octobre 2019 par acte d’avocat et déclaration de saisine du 30 septembre 2019, Q R Y H, S T U Y et O P Y, agissant en qualité d’héritiers de G H veuve Y sont intervenus à l’instance et ont sollicité la reprise d’instance.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié le 28 octobre 2019.
Par assignation en date du 28 octobre 2019 signifiée à domicile, Q R Y H, S T U Y et O P Y ont assigné en intervention forcée X-K Z née Y, en qualité d’héritière de G H veuve Y. Cette assignation a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 18 novembre 2019.
X- K Z née Y, en qualité d’héritière de G H veuve Y, n’a pas constitué avocat.
Par acte d’M délivré le 4 novembre 2019, à domicile, Les consorts Y ont
signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et leurs conclusions à X-K Z née Y, en qualité d’héritière de G H veuve Y.
Par acte d’M délivré à domicile le 25 novembre 2019, B A a signifié ses conclusions d’intimé à K Z née Y, en qualité d’héritière de G H veuve Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020, l’affaire devant être plaidée le 4 février 2020.
A la suite du mouvement de grève des barreaux , l’affaire a été renvoyée au 19 janvier 2021
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par Q R Y H, S T U Y et O P Y, en qualité d’héritiers de feue G H veuve Y qui demandent à la cour de :
Au visa des dispositions des articles 848 et 849 du Code de procédure Civile, de celles des articles 1719 et suivants du code civil et notamment 1728 dudit code,
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Vu les dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et notamment en son article 24 tel que modifié par la loi 94-624 du 21 juillet 1994 et celle du 29 juillet 1998,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le décès de l’appelante survenu le […] et dûment notifié à Monsieur A par acte de Me L M du 21 janvier 2019,
Vu l’intervention des concluants en leur qualité d’héritiers de leur mère aux fins de rétablissement au rôle et reprise d’instance ;
RECEVOIR les concluants en leur intervention volontaire aux débats au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et la déclarer bien fondée ;
INFIRMER l’ordonnance de référé du juge d’instance de DAX en date du 2 octobre 2018 en ce qu’elle a fait droit aux demandes de travaux de Monsieur A sous astreinte et débouté Mme G Y de toutes ses fins demandes et conclusions reconventionnelles ;
DIRE ET JUGER en outre que Monsieur B A ne rapporte aucunement le moindre commencement de preuve des désordres qu’il a allégués à la charge de sa bailleresse ;
DIRE ET JUGER EN CONSEQUENCE QU IL Y AVAIT LIEU DE LE DEBOUTER de sa demande en obligation de faire des travaux sous astreinte à l’encontre de la concluante et pareillement de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire pour les motifs susvisés au regard des dispositions de l’article 145 du code de PROCEDURE CIVILE et de la jurisprudence y afférente ;
DEBOUTER encore Monsieur B A de sa demande de consignation des loyers dont les conditions ne sont à l’évidence pas réunies en l’espèce ;
DEBOUTER par suite M B A de toutes ses demandes ; fins et conclusions comme infondées et injustifiées y compris sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
ET STATUANT SUR LES DEMANDES INCIDENTES FORMEES PAR LES CONCLUANTS EN CAUSE D’APPEL
CONSTATER la résiliation du bail d’habitation liant feue G Y et Monsieur A avec effet au 12 décembre 2017 par acquisition du jeu de la clause résolutoire et en tout état de cause PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DUDIT BAIL pour non-respect par Monsieur A de ses obligations locatives au plus tard à la date de l’arrêt à intervenir ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur B A des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui sera délivré en vertu de la décision à intervenir,
FIXER une indemnité d’occupation mensuelle à la charge de Monsieur B A égale au montant du loyer actuel soit 753,92 euros, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
ENJOINDRE à Monsieur B A de justifier d’une assurance responsabilité locative en cours à compter du 1 er avril 2018 et portant sur la période de l’exercice 2018 ;
CONDAMNER Monsieur B A au paiement sur le compte de l’indivision Y, compte tenu des opérations de succession en cours, des loyers échus pour la maison sise […] de février à décembre 2019 outre le loyer resté impayé de novembre 2016, soit la somme de 9047,04 euros avec intérêts de droit à compter des échéances successives de loyers dues, sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
DIRE ET JUGER en outre qu’il existe une obligation non sérieusement contestable à la charge du locataire, les travaux ordonnés par le premier juge relevant d’une obligation d’entretien qu’il n’a pas assurée ;
CONDAMNER par suite Monsieur B A à rembourser à l’indivision Y qui en a fait l’avance le montant desdits travaux soit la somme totale de 3623,02 euros avec intérêts à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231 du code civil ;
CONDAMNER pareillement Monsieur B A à payer aux concluants la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l’intimé aux entiers dépens tant de 1re instance que d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me PIAULT Avocat sur sa due affirmation de droit en application de l’article 699 du CPC ;
*
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2019 par B A qui demande de :
Confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance de référé du 2 octobre 2018.
Condamner les appelants à payer à Monsieur A la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les appelants en tous les dépens distraits au profit de Maître Frédéric LONNÉ, Avocat, et membre de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE-VIAL, ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Il convient de recevoir Q R Y H, S T U Y et O P Y en leur intervention en cause d’appel, en leur qualité d’héritiers de feue G V W H veuve Y, et de constater que X K Y épouse Z, autre héritière de G V W H veuve Y, régulièrement assignée en intervention forcée et à qui la déclaration d’appel et les conclusions des appelants et de l’intimé ont été signifiées, par actes remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
Au fond :
Selon l’article 848 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d"instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 849 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, il peut toujours, même en présence d"une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ces dispositions sont reprises aux articles 834 et 835 de code civil dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge du tribunal d’instance étant devenu le juge du contentieux de la protection.
La cour statue avec les pouvoirs du juge des référés.
' Sur la condamnation du bailleur à effectuer des travaux, sous astreinte :
Les appelants concluent à l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné le bailleur à faire effectuer divers travaux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, sur la base du rapport unilatéral du cabinet POLYEXPERT mandaté par l’assureur du locataire, alors que ce rapport, non contradictoire, bien que versé aux débats, n’était corroboré par aucune autre pièce ; que le juge des référés ne pouvait fonder sa décision exclusivement sur ce rapport, d’autant qu’à supposer les désordres établis, il convient de déterminer s’ils relèvent
d’un simple défaut d’entretien
à la charge du locataire ou d’un manquement du bailleur à ses propres obligations de nature à excéder la nécessité de simples réparations locatives.
Ils demandent à la cour de juger que les travaux relevaient de l’obligation d’entretien du locataire. Et de condamner B A à leur rembourser le coût des travaux effectués en exécution de l’ordonnance frappée d’appel, pour un montant de 3623,02 euros.
L’intimé réplique que la description non discutée desdits désordres qui tiennent à la structure de l’immeuble déterminent sans ambiguïté possible la responsabilité du propriétaire ; qu’une expertise avait été demandée à titre subsidiaire, en première instance, demande à laquelle Mme Y s’est opposée.
Il ajoute que les appelants admettent dans leurs conclusions qu’aucune dépense d’entretien à la charge du bailleur n’est intervenue depuis 2005.
Sur ce, au-delà de la critique du rapport du cabinet POLYEXPERT, jugé inopposable, les appelants ne contestent pas l’existence des désordres, puisqu’ils concluent qu’ils relèvent de l’obligation d’entretien du locataire.
Or, il ne peut être sérieusement contesté que la remise en place d’une rive de toit tombée au sol, la remise en peinture de volets desséchés par les intempéries et le matage d’une fissure extérieure à l’origine de la chute d’éléments de l’enduit d’un tableau de fenêtre ne relèvent pas des réparations locatives énumérées par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, s’agissant de désordres affectant des éléments de la structure de l’immeuble ou des éléments d’équipement, dus à la vétusté et à l’usure du temps. De ce point de vue, les photographies non contestables versées aux débats montrent que les désordres objectivés concernent bien la maison louée.
En revanche, s’agissant du carrelage du séjour et du couloir, dont plusieurs carreaux sont soit décollés soit cassés, la cause de ce désordre justifie un diagnostic plus précis que ne peut fournir le rapport non contradictoire du cabinet POLYEXPERT qui n’est corroboré par aucune autre pièce.
En effet, il n’est pas possible, au seul motif d’un défaut d’entretien général par le propriétaire depuis plusieurs années, d’affirmer que ces désordres qui affectent les revêtements de sol intérieurs relèvent de la vétusté, plutôt que de dégradations mécaniques dues au mode d’occupation des lieux.
Dès lors, le premier juge ne pouvait, avec l’évidence requise en matière de référé, mettre à la charge de la bailleresse les travaux de reprise des désordres affectant les sols du séjour et du couloir.
L’ordonnance frappée d’appel est infirmée sur ce point mais confirmée pour le surplus des travaux ordonnés.
Dans la mesure où la cause des désordres de revêtement de sol fait l’objet d’une contestation sérieuse, le coût des travaux de reprise, réalisés et supportés par le bailleur, ne peut être mis à la charge du locataire en référé.
' Sur la résiliation du bail :
Les consorts Y concluent à l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté la demande de constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause
résolutoire à effet du 12 décembre 2017, en vertu du commandement de payer délivré aux locataires le 12 octobre 2017 et, en tout état de cause, à la date de l’ordonnance à intervenir, pour loyers impayés et non justification de la souscription d’une assurance locative pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Ils font valoir que B A a toujours payé son loyer avec retard et qu’il reste redevable du loyer de novembre 2016, visé par le commandement de payer du 12 octobre 2017, outre des loyers échus de février 2019 à décembre 2019 pour la période postérieure, soit au total 9047,04 euros ( 753,92 + 8293,12 euros).
Ils ajoutent que celui-ci s’obstine à consigner le loyer sur un compte CARPA alors que les coordonnées bancaires du compte de l’indivision lui ont été communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception .
Ils sollicitent en conséquence la résiliation judiciaire du bail au visa de l’article 1728 du code civil, pour non respect par le locataire de l’ensemble de ses obligations, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel jusqu’à son départ.
Cependant, comme l’a retenu exactement le premier juge, aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 : « à peine d’irrecevabilité de la demande , l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’M de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Selon l’article 24 IV de la loi : « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur » ;
En l’espèce, les consorts Y, pas plus en appel qu’en première instance, ne justifient avoir notifié au Préfet du département des Landes leur demande reconventionnelle aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 octobre 2017 à M A ou de résiliation du bail à la date de l’arrêt à intervenir au constat des manquements du preneur à son obligation de payer les loyers.
S’agissant de la demande de résiliation du bail pour défaut de souscription d’une assurance locative, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le locataire verse aux débats une attestation de l’assureur MACIF indiquant que B A a bien souscrit cette garantie pour la période considérée.
Les demandes de constat ou de prononcé de la résiliation du bail pour loyers impayés sont en conséquence irrecevables et la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut d’assurance locative est infondée. L’ordonnance sera complétée en ce sens.
' Sur la dette locative :
A titre liminaire, il convient de rappeler que B A a pendant un temps adressé le paiement des loyers à une ancienne adresse de la bailleresse qui n’était plus valable depuis
son installation en Guadeloupe, ces courriers revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les appelants justifient que le conseil de leur mère a adressé aux époux A, en 2015, une lettre recommandée non réclamée, pour les informer du changement d’adresse de G H.
S’agissant du loyer de novembre 2015, B A justifie avoir adressé le 5 septembre 2018, par lettre de son conseil à celui de G H veuve Y, un chèque de 753,92 euros, daté du 23 août 2018, pour régler ce loyer. Les consorts Y indiquent que l’encaissement de ce chèque n’aurait pas été retrouvé sur les comptes de la défunte. B A indique dans ses écritures avoir appris récemment, après de multiples recherches auprès de son banquier, que ce chèque n’a pas été encaissé. Il lui appartiendra de faire opposition au paiement de ce chèque qui en tout état de cause ne peut être encaissé au-delà d’un an. Ce loyer reste dû.
S’agissant de la dette postérieure à l’ordonnance déférée, la consignation des loyers sur un compte CARPA, sans autorisation, pour la période consécutive au décès de G H veuve Y ne vaut pas paiement, alors que B A était informé des coordonnées du compte bancaire ouvert au nom de l’indivision Y. A la date des dernières écritures des appelants, ces loyers représentaient une somme de 8293,12 euros pour la période de février à décembre 2019. Cette somme n’est pas discutée par B A qui affirme l’avoir consignée.
L’arriéré locatif s’ établit ainsi à la somme de 9047,04 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner B A, à titre provisionnel, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 12 octobre 2017 sur la somme de 753,92 euros et à compter du 13 janvier 2020 sur le surplus.
Sur les demandes annexes :
Au regard de l’issue du litige, les consorts Q R Y H, S T U Y et O P Y, agissant en qualité d’héritiers de G H veuve Y, supporteront la charge des dépens de première instance.
Chacune des parties conservera en revanche la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort.
Reçoit Q R Y H, S T U Y et O P Y en leur intervention volontaire à hauteur d’ appel, en leur qualité d’héritiers de feue G V W H veuve Y,
Infirme l’ordonnance de référé, en ce qu’elle a condamné G Y à procéder à la réparation, dans les lieux loués, sous astreinte, des carreaux de carrelages décollés ou cassés dans la salle à manger et le couloir,
L’infirme sur l’ application de l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare les consorts Y irrecevables en leur demande de prononcé de la résiliation du bail pour impayé de loyer,
Condamne B A à payer à l’indivision Y, à titre provisionnel, la somme de 9047,04 euros, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 12 octobre 2017 sur la somme de 753,92 euros et à compter du 13 janvier 2020 sur le surplus,
Déboute Q R Y H, S T U Y et O P Y, pris en leur qualité d’héritiers de feue G V W H veuve Y, du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties constituées conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame E F, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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