Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2023 et le 22 février 2024, Mme A… B…, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger de ressortissant français, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles sont fondées sur les articles L. 423- 7 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent le droit au séjour et non l’entrée sur le territoire français, et sur les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle a sollicité un visa de long séjour pour un motif familial et que seul l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquait à sa demande ;
- le tribunal ne pourra procéder à une substitution de base légale sans la priver d’une garantie procédurale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que la commission de recours a opposé des conditions qui ne sont pas celles prévues pour la délivrance d’un visa de long séjour pour un motif de visite familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa fille réside sur le territoire français et qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger de ressortissant français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 10 et de l’article 16 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, a demandé à l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’une ressortissante française. Par une décision du 15 mai 2023, l’autorité consulaire a rejeté sa demande. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 23 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision explicite du 23 novembre 2023 de la commission de recours et de la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 novembre 2023. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre la décision de l’autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) / 2° (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en qualité de parent d’enfant français.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours dont elle était saisie, s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’enfant français de Mme B… ne résidait pas en France.
Mme B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de rejoindre en France sa fille mineure E… C…, de nationalité française, née le 6 décembre 2011. S’il est constant que cette dernière a résidé depuis sa naissance au Sénégal aux côtés de sa mère, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, d’un certificat de scolarité émis le 20 novembre 2023 par le principal du collège Jean Philippe Rameau à Versailles, dans lequel E… est scolarisée en classe de cinquième au titre de l’année 2023-2024 ainsi que d’une attestation d’hébergement établie par l’hébergeante de Mme B… le 29 décembre 2023, qu’à la date de la décision en litige de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, E… C… résidait sur le territoire français. Dès lors, en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B… en qualité de parent d’enfant français, au motif de la résidence à l’étranger de sa fille de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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