Désistement 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2024, n° 2411948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération de l’université d’Angers du 4 juin 2024 rejetant sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ;
2°) " d’enjoindre au chef d’établissement de procéder à son inscription à titre provisoire
dans la formation de Master au titre de l’année universitaire 2024/2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance » ;
3°) de mettre à la charge de l’Université d’Angers la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision contestée a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* la procédure suivie lui a fait perdre une garantie.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 19 et 20 août 2024, l’université d’Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2024 à 09h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Manent, substituant Me Verdier, avocat de Mme B A ;
— et les observations de Me Carré, avocate de l’université d’Angers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, Mme B A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme B A présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université d’Angers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’université d’Angers et à Me Verdier.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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