Confirmation 11 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2018, n° 18/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02242 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 mars 2018, N° 2018R44 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02242 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTOK
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 07 mars 2018
RG : 2018R44
[…]
C/
SAS MALTA INFORMATIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2018
APPELANTE :
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL FORESTIER – LELIEVRE, avocat au barreau de LYON (toque 716)
INTIMEE :
SAS MALTA INFORMATIQUE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SCP du PARC – CURTIL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DIJON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Solware Life considérant que le contenu de mails adressés à ses propres clients en octobre et novembre 2017 par la société Malta Informatique était dénigrant, a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins qu’il fasse cesser le trouble manifestement illicite subi, lui accorde une provision et ordonne la publication de l’ordonnance à titre de mesure de réparation complémentaire.
Par ordonnance du 07 mars 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
— dit qu’il existait des contestations sérieuses,
— dit que la société Solware Life ne rapportait pas la preuve d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent,
— débouté la société Solware Life de l’ensemble de ses demandes car mal fondées,
— condamné la société Solware Life à payer à la société Malta Informatique la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Solware Life aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration en date du 27 mars 2018, la SASU Solware Life a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Solware Life demande à la cour de :
— faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les différents actes et écrits adressés par la société Malta Informatique, en lui faisant interdiction de dénigrer les produits de son concurrent ou son concurrent lui-même, notamment par l’envoi de courriers, mails ou tout autre support à des fins publicitaires indiquant faussement que le logiciel PSI serait prochainement obsolète, non mis à jour et non conforme aux exigences de certification, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— constater l’existence d’un préjudice avéré et accorder à la société Solware Life la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elle subit nécessairement du fait des actes de concurrence déloyale,
— ordonner la publication judiciaire de l’ordonnance à intervenir, dans deux parutions au choix de la société Solware Life, mais aux frais de la société Malta Informatique, ainsi que sur la première page du site internet de la société Malta Informatique par insertion d’un bandeau,
— condamner la société Malta Informatique à payer à la société Solware Life la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Malta Informatique demande à la cour de :
— constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— constater l’existence de contestations sérieuses aux demandes formulées par la société Solware Life à l’encontre de la société Malta Informatique,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée,
Y ajoutant :
— condamner la société Solware Life aux entiers dépens et à payer à la société Malta Informatique la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l’alinéa 2 de l’article 873, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, l’auteur d’actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité soit en cas de violation d’un texte ou d’un manquement aux usages honnêtes pratiqués entre concurrents.
Il en est ainsi notamment si ses agissements engendre de la confusion, crée un dénigrement ou une désorganisation interne de l’entreprise concurrente ou du marché.
Si l’action en concurrence déloyale requiert la preuve de l’existence d’un préjudice nécessairement direct, personnel et certain, le préjudice est simplement constitué par le fait de la rupture de l’équilibre dans la compétition.
Il en résulte qu’un concurrent a un intérêt certain à faire cesser de tels agissements sans avoir à démontrer l’ampleur du dommage subi, l’existence d’un préjudice se déduisant nécessairement des actes déloyaux constatés.
En l’espèce, aux termes de deux courriers électroniques litigieux, la société Malta Informatique a évoqué le fait que la société Solware avait racheté la société PSI et développé son propre logiciel Easy-Soin, de sorte que les mises à jour sur PSI allaient être arrêtées et qu’il leur serait proposé une migration sur le logiciel Easy-Soin et que dans ce cadre, il pouvait être intéressant d’avoir une présentation du logiciel Titan à titre comparatif et informatif.
Alors que la prospection des clients d’un concurrent ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, les deux courriers électroniques litigieux qui avaient pour objet la présentation du logiciel Titan, présenté sans ambiguïté comme un produit concurrent, ne contenaient aucun propos dénigrant les produits proposés par la société Solware mais invitaient les prospects à découvrir un nouveau produit.
Le fait que la société Malta Informatique évoque l’arrêt des mises à jours de PSI en raison du développement d’un autre logiciel, ne laissait nullement croire au caractère inadapté et obsolète de ce produit dont il était indiqué qu’il serait remplacé par « migration » par le logiciel Easy-Soin sans qu’aucune interruption ou modification de prestation ou aucun risque de non conformité aux exigences de certification ne soit allégué.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’absence de trouble manifestement illicite subi par la société Solware ou de dommage imminent du fait de la démarche de la société Malta Informatique.
Il en résulte que la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice invoqué par la société Solware se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
La société Solware doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Malta Informatique la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société Solware aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Solware à payer à la société Malta Informatique la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Rétracter ·
- Saisie-attribution
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Droite
- Bâtonnier ·
- Sentence ·
- Conciliation ·
- Transaction ·
- Collaboration ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Violence ·
- Renonciation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supplétif ·
- Comores ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Juge de paix ·
- Acte ·
- Civil ·
- Mayotte ·
- Etat civil
- Indemnité ·
- Fonds de commerce ·
- Expropriation ·
- Frais administratifs ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Droit au bail ·
- Activité
- Contrainte ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Affiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Indexation ·
- Résidence ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assureur ·
- Titre
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Charges ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule adapté ·
- Demande ·
- Titre
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Commande ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Tube ·
- Prototype ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Navigation ·
- Assurances
- Expert-comptable ·
- Impôt ·
- Capital social ·
- Société fiduciaire ·
- Taux d'imposition ·
- Mise en garde ·
- Mission ·
- Garde ·
- Lettre de mission ·
- Information
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Insulte ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.