Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Delbes, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois qui suit la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa situation et pour se faire, de lui accorder un rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes charges comprises, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– en refusant de lui accorder un rendez-vous, les services de la préfecture n’ont pas pu être informés des éléments récents justifiant sa demande et se devaient de le recevoir afin d’examiner sa situation ;
– la décision de refus de rendez-vous méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la préfète du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Elle fait valoir que la requête est forclose, qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle comporte des moyens dirigés contre une décision implicite de refus de titre de séjour inexistante et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 12 juillet 1993 est entré en France en juin 2018 selon ses déclarations. Par un courriel du 15 février 2024, sa demande de rendez-vous a été refusée aux motifs du rejet de sa précédente demande de titre de séjour, assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et en l’absence de circonstances nouvelles portées à la connaissance de la préfecture concernant sa situation. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 9 avril 2024. Du silence gardé par la préfète sur son recours gracieux, il a formulé une demande de communication de motifs le 25 juin 2024, dont il a été accusé réception le 28 juin 2024 par les services préfectoraux. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé, le 9 avril 2024, contre la décision du 15 février 2024 portant refus de rendez-vous, un recours gracieux, qui a interrompu le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux a été reçu par la préfecture le 15 juin 2024 mais n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception au sens de l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration, ne l’informant pas ainsi des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet. Cependant, par un courrier du 25 juin 2024, M. A… a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date de ce courrier établissant qu’il a eu connaissance de la décision implicite de rejet pour introduire son recours. Dans ces conditions, et alors que l’introduction par l’intéressé, le 26 septembre 2024 d’une demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle a eu pour effet de suspendre les délais de recours contentieux et que l’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 7 mai 2025, il était fondé à introduire son recours le 7 juillet 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Enfin, selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a, sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Pour refuser de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne faisait pas état de circonstances nouvelles. Toutefois, ces seuls motifs ne suffissent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. A… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative ait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. A…, qui a été privé de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, dont il entendait se prévaloir. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations en ce sens dans son mémoire en défense et se bornant à faire valoir que l’intéressé a quitté le territoire français et qu’il n’est plus en mesure d’y revenir pendant une durée de dix-huit mois, elle ne pouvait pas légalement refuser d’y faire droit pour les motifs évoqués ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 ainsi que celle de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 23 octobre 2025 devenues définitives, la préfète du Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, décisions confirmées par jugement du tribunal du 12 janvier 2026, dont l’intéressé n’a pas fait appel. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delbes d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2024 refusant d’accorder à M. A… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : L’État versera à Me Delbes une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à Me Delbes et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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