Rejet 7 mars 2025
Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2400951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Millot, représentant Mme A B, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, ressortissante brésilienne née le 10 avril 2004, est, selon ses déclarations, entrée régulièrement en France le 18 décembre 2018 en étant dispensée de visa. En septembre et en novembre 2022, elle a formulé deux demandes de titre de séjour étudiant qui ont été classées sans suite par le préfet de Maine-et-Loire. Par une demande du 2 mars 2023, elle a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A B avant de prendre sa décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
9. Mme A B se prévaut du sérieux de la scolarité qu’elle a suivie en France entre 2018 et 2022 et de son inscription à une formation d’herboriste par correspondance depuis 2022. Elle fait également valoir son rôle associatif actif et les liens amicaux qu’elle a développés depuis son arrivée sur le territoire. Toutefois, ces éléments, alors qu’au demeurant son séjour en France a connu une interruption de près de deux ans entre 2019 et 2021, la requérante ayant regagné le Brésil pendant cette période, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement Mme A B au séjour doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Mme A B déclare être entrée en France le 18 décembre 2018 à quatorze ans. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, elle a quitté le territoire français pour revenir au Brésil à la fin de l’année 2019, et n’est revenue en France qu’au mois de septembre 2021, la circonstance que ce retour au Brésil aurait été imposé par la nécessité de renouveler ses documents d’identité, et que son séjour prolongé dans ce pays résulterait de l’interruption des transports aériens pendant la période de pandémie liée à la Covid 19 étant sans incidence sur l’appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées. Si la requérante indique avoir noué des attaches en France, notamment au travers d’engagements associatifs, elle est célibataire et sans charge de famille. Bien qu’elle fasse état de sa scolarité en France, elle ne justifie pas de la nécessité de rester sur le territoire français, alors qu’elle indique poursuivre ses études par correspondance. En outre, en dépit du certificat d’émancipation daté de 2020 qu’elle produit, Mme A B n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, la requérante se bornant à indiquer qu’elle n’a plus de lien avec sa famille depuis son émancipation, sans apporter de précisions sur les conditions dans lesquelles elle a vécu au Brésil postérieurement à cette émancipation, jusqu’à son retour en France l’année suivante. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit, dès lors, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Millot.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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