Confirmation 5 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 4 ta, 5 oct. 2010, n° 09/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/03049 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 9 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 09/03049
RT/CC
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
09 juin 2009
SA Z G
C/
URSSAF DU GARD
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2010
APPELANTE :
SA Z G
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MORIN -JOUTARD-BONNAUD, avocats au barreau d’ALES
INTIMÉE :
URSSAF DU GARD
XXX
XXX
représentée par Monsieur B Nicolas dûment muni d’un pouvoir régulier
APPELÉE EN CAUSE :
XXX
Mission Nationale de Contrôle
XXX
XXX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mademoiselle Karen VIEILLARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2010, prorogé au 5 octobre 2010.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 5 octobre 2010.
FAITS PROCEDURE ETPRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle opéré par l’URSSAF du Gard portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, cet organisme notifiait à la société SA Z G un redressement le 16 août 2007 pour un montant total de 166.488 euros comprenant les cotisations et majorations de retard.
Il s’agit d’une entreprise de constructions métalliques et de tôlerie fine située à Alès et le redressement contesté portait sur les cotisations suivantes :
— 68.575 euros de primes de médaille du travail « corporative » (ou d’entreprise)
— 762 euros d’avantages en nature logement,
— 30.213 euros pour la rupture non forcée de contrat de travail,
— 9.162 euros au titre de la réduction dite Fillon,
— 5.774 euros d’avantages en espèces versées par le service social,
— 5.454 euros d’indemnités kilométriques,
— 25.488 euros de rémunérations non déclarées,
— 1.645 euros à des gratifications versées à des stagiaires,
— 2.715 euros de primes diverses,
— 2.208 euros de frais professionnels non justifiés.
Une mise en demeure était émise le 22 novembre 2007, et contestant ce redressement, la SA Z G, après procédure amiable infructueuse, saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui, par jugement du 9 juin 2009 :
— annulait le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées pour la somme de 25.488 euros,
— rejetait le recours pour les autres,
— condamnait la société au paiement de la somme de 126.865 euros en principal.
La société Z G a régulièrement relevé appel et demande l’infirmation du jugement déféré et l’annulation des chefs de redressement. Ses prétentions seront, ci-après, exposées et examinées par chef de redressement.
Pour sa part l’URSSAF du Gard demande la confirmation du jugement.
1/Sur les primes de médaille du travail ' corporatives'
Argumentation de l’appelante
Au seul motif qu’elle honore les compagnons dont l’activité au sein de l’entreprise atteint une certaine durée, alors que selon le décret du 4 juillet 1984, la médaille d’honneur du travail est décernée par arrêté ministériel, l’auteur du contrôle a cru devoir faire une application de droit étroit de la loi, sans aucune considération humaine ou sociale, en soumettant à cotisation l’intégralité des primes perçues à ce titre par les salariés considérés, sans qu’il soit permis à l’employeur de bénéficier de l’exonération admise de manière constante, à hauteur d’une somme correspondant à un mois de salaire de chaque bénéficiaire.
En effet l’égalité des entreprises n’est pas respectée, alors qu’elle est à l’origine de la lettre circulaire de l’ACOSS 88-40 du 13 juin 1988 et de celle 2000-103 du 22 novembre 2000 admettent l’exclusion à cette occasion des indemnités versées au salarié de l’assiette des cotisations dans la limite du salaire mensuel de base.
Argumentation de l’intimée
La vérification a permis de constater l’existence d’une médaille du travail 'entreprise’ (ou corporative) qui était distribuée aux salariés atteignant 25, 35 et 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise, et à cette occasion les salariés perçoivent une prime limitée à un mois de salaire.
Ces primes n’ont pas été soumises à cotisations et contributions alors même que l’on ne se trouve pas dans le cadre de la médaille d’honneur du travail délivrée par la Préfecture.
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et ce n’est, par dérogation à ce principe, en application de la lettre ministérielle du 6 mai1988, qu’il est admis que soient exonérées, dans la limite du salaire mensuel de base de l’intéressé, les gratifications qui lui sont allouées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail délivrée par la Préfecture.
Cependant ces dérogations étant d’application stricte, toute allocation ne respectant pas les conditions édictées, doit être soumise à cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.
Si la société a invoqué dans un premier temps l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l’analyse des documents contenus dans le dossier du précédent contrôle a montré que ces primes ont bien fait l’objet d’observations notifiées à la société Z G par lettre d’observations datée du 30 novembre 2001, et la société avait répondu sur ce point :
'Nous prenons nos dispositions pour modifier le calendrier d’attribution des médailles et le mettre en conformité avec les dispositions du décret 84-591 du 4juillet 1984 modifié pour la dernière fois parle décret 2000-1015 du 17 octobre 2000 de telle manière que selon vos indications, les gratifications accordées puissent en tout ou partie bénéficier des tolérances d’exonération acceptées par votre administration'.
Enfin par lettre du 25 janvier 2002 l’inspecteur alors en charge du contrôle répondait :
'Nous prenons bonne note que vous prenez vos dispositions pour modifier le calendrier d’attribution de ces médailles afin que les gratifications accordées à ce titre puissent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales'.
Aussi le redressement effectué est fondé.
Motifs
Attendu que les primes en cause ont été accordées aux salariés en raison du travail qu’ils avaient accompli au seul service de l’entreprise, en sorte qu’elles entraient dans les prévisions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et devaient être soumises intégralement à cotisations ;
Attendu qu’en effet ne peut être étendue à l’avantage litigieux la tolérance administrative prévue par la lettre circulaire du 22 novembre précitée applicable aux primes allouées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail nationale, lesquelles récompensent des services fournis chez un ou plusieurs employeurs, selon des critères communs à l’ensemble des entreprises ;
Attendu que s’il est invoqué une discrimination entre les entreprises car il n’existerait aucune différence de nature entre la prime spéciale d’ancienneté attribuée à l’occasion de la remise de la médaille spécifique de l’entreprise Z G et celle attribuée à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail nationale, il n’en demeure pas moins que cette dernière médaille s’adresse à deux catégories de salariés bien distinctes, compte tenu des conditions d’éligibilité, et qu’une seule a vocation a bénéficier d’une exonération de cotisations en raison de contraintes plus étendues exigées des salariés ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
2/ Sur les avantages en nature relatif à un logement
Argumentation de l’appelante
Elle a conclu un contrat unique de travail avec un couple, en l’espèce, les époux C, qui bénéficie d’un logement de fonction dès lors que l’objet du contrat de travail consiste, pour le couple, à assurer la fonction de gardien de l’établissement principal à ALES;
L’URSSAF considère à tort , sans égard pour le caractère indivisible du contrat, que cet avantage en nature doit être évalué sur le salaire de chacun des conjoints à concurrence de moitié chacun, comme si « Monsieur » ou « Madame » bénéficiaient chacun de manière indépendante l’un de l’autre, d’un droit personnel lié à un contrat de travail individuel et d’un droit personnel attaché au « privilège » d’occuper un logement implanté à l’entrée de l’usine.
Cette interprétation est contraire à l’esprit comme à l’objet du contrat ; elle ne correspond pas à la situation de l’emploi.
En effet, en cas de rupture du ménage, la perte du logement pour l’un comme pour l’autre des concierges sera inéluctable. Un reclassement dans un poste différent dans l’entreprise de l’un ou de l’autre de ces concierges « indivisible » ne permettra pas le maintien dans le logement qui devra être libéré pour être affecté alors à un nouveau couple de concierges.
Le contrat étant indivisible l’avantage en nature doit être calculé sur le titulaire percevant le salaire le plus élevé.
Argumentation de l’intimée
Les époux salariés de la société, bénéficient de la mise à disposition d’un logement appartenant à l’entreprise, et les frais d’électricité, d’eau et de chauffage sont pris en charge par la société.
L’avantage en nature logement qui découle de la mise à disposition de ce logement n’a été évalué que pour le mari alors qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L.242-1 tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est indifférent que l’avantage en nature soit octroyé par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée, en application des articles L.136-1 et L.136-2 du code de la Sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, la CSG et la CRDS étant dues sur les sommes soumises à cotisations en application de l’article L242-1.
La valeur de l’avantage en nature logement est normalement évaluée forfaitairement – en fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces, selon le barème fixé jusqu’en 2007 par l’arrêté du 10 décembre 2002 – mais l’employeur peut opter pour une évaluation calculée d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation (article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002), et dans ce cas si le contrat de travail de chacun des conjoints prévoit l’attribution du logement ou si aucun des deux contrats de travail ne prévoit l’attribution du logement, l’avantage en nature est évalué sur le salaire de chacun des conjoints la moitié de la valeur de l’avantage en nature applicable à chacun d’eux s’ajoutant à leur rémunération respective.
Motifs
Attendu que selon l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; que la mise à disposition par l’employeur du logement aux deux salariés constitue, pour chacun d’eux, un avantage en nature soumis à cotisations ;
Attendu qu’à supposer même le contrat de travail indivisible entre les deux salariés cette circonstance n’a aucun effet sur le droit de la sécurité sociale, qui est autonome de ce chef ;
Attendu que le jugement doit être confirmé à ce titre ;
3/ Sur rupture non forcée des contrats de travail
Argumentation de l’appelante
Il s’agit de départ en retraites exceptionnelles qui ne constituent pas la contrepartie du travail, mais de la cessation d’activité purement volontaires des salariés.
Argumentation de l’intimée
La société appelante a commis une erreur en appliquant des exonérations admises par la législation fiscale, mais pas par la législation sociale plus restrictive.
Pendant la période contrôlée des salariés sont partis volontairement à la retraite, et lors de ces départs l’employeur a versé des indemnités contractuelles de départ à la retraite.
En application du dernier alinéa de l’article L.242-1 'sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sur l’initiative de l’employeur (…), à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodécies du même code.'
Seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture sur l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exonération à hauteur de la fraction non assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodécies du code général des impôts.
En outre doivent notamment être intégralement soumises à cotisations les indemnités de départ volontaire à la retraite, hors plan social ou sauvegarde.
Motifs
Attendu que la société a reconnu son erreur tant dans ses conclusions d’appel que dans son mémoire en réponse complémentaire et récapitulatif déposé devant les premiers juges ; que l’incohérence alléguée maintenant ne suffit pas à caractériser une erreur de droit ;
4/ Sur la réduction dite FILLON
Attendu que la société a reconnu son erreur car la réduction s’applique sur le SMIC et non sur la partie de salaire supérieur.
5/ Sur les avantages en espèces servis par le service social
Argumentation de l’appelante
Les salariés ne sont pas directement bénéficiaires de ce cadeau de 50 euros destiné à un enfant de moins de 11 ans, et les parents sont uniquement chargés de le transmettre à leurs enfants.
Argumentation de l’intimée
La vérification a permis de constater qu’à l’occasion des fêtes de Noêl, le service social verse en espèces un montant de 50 euros aux parents salariés de l’entreprise pour chaque enfant ayant moins de onze ans. Ces sommes n’ont pas été soumises à cotisations et contributions alors même qu’elles n’ont pas le caractère de secours.
Motifs
Attendu que, selon l’article L.242-1, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ;
Attendu qu’ainsi sont soumises à cotisations sociales les sommes attribuées lorsqu’elles le sont en raison de l’appartenance à l’entreprise du fait de la qualité de salarié des intéressés et à l’occasion du travail, selon des normes objectives préétablies, même si tous n’en bénéficient pas ; que seules étant exclues de l’assiette des cotisations les sommes ayant un caractère de secours lié à des situations exceptionnelles ou à des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt;
Attendu que sont soumises à cotisations notamment les allocations de rentrée scolaire, les bourses d’études, et la participation aux frais d’envoi des enfants du personnel en vacances, en fonction des ressources familiales, peu important leur financement pouvant provenir notamment de fonds destinés aux 'uvres sociales et culturelles, de société mutualiste, d’un comité d’entreprise, ou d’un service social ;
Attendu que, dès lors, les sommes versées aux parents d’enfants à charge de moins de 11 ans à Y et qui ne le sont qu’en raison de leur qualité de salarié de ceux-ci sont soumises aux mêmes principes et le redressement de l’URSSAF n’a pas pour effet d’opérer une discrimination comme il est prétendu ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé ;
6/ Sur les indemnités kilométriques
Argumentation de l’appelante
Elle est en relations d’affaires avec un client important basé sur MONTPELLIER. La contrepartie de la relation suivie est l’exigence de ce client de disposer sur son site de l’assistance de techniciens de haut niveau régulièrement dépêchés depuis son usine d’ALES.
Cette prestation ne fait pas l’objet d’une facturation spécifique, mais se trouve intégrée dans le courant global d’affaires liant les deux entreprises, il était en effet difficile d’établir une facture à cette entreprise très importante.
Argumentation de l’intimée
Il existe un caractère régulier des déplacements des personnes concernées, qui a conduit à dispenser ces salariés de la fourniture de justificatifs, les kilomètres étant remboursés forfaitairement à 0,35 euros.
Or les remboursements de frais professionnels quels qu’ils soient doivent être justifiés de manière précise par l’employeur. De ce fait, les versements d’indemnités mensuelles et forfaitaires, sans qu’aucun justificatif ne soit tenu, ne peuvent pas bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions.
La vérification a permis de constater que Monsieur E, Madame Z et Mademoiselle D bénéficient du remboursement d’indemnités kilométriques. Ces indemnités sont versées mensuellement sous la forme d’un montant forfaitaire (montant différent selon les salariés) sans qu’aucun justificatif ne soit tenu afin de justifier l’exonération de ces sommes.
Or en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En ce qui concerne le remboursement des frais kilométriques, cette exonération est conditionnée par la production de la preuve de l’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet.
Motifs
Attendu que la société reconnaît qu’elle ne dispose pas effectivement de pièces contractuelles, bons de commande ou factures corroborant ses affirmations, ni de fiches de remboursement de frais ; que dans ces conditions le jugement doit être confirmé de ce chef ;
7/ Sur les rémunérations non déclarées et non soumises à cotisations
Argumentation de l’appelante
Selon l’URSSAF la vérification a permis de constater que Monsieur A a été titulaire d’un contrat 'Coopérant du Service National en Entreprise'. Au titre de ce contrat il a réalisé une mission en Hongrie (entreprise HUNDEC) pour le compte de la société Ets J. Z G.
Or pour ce contrat signé le 13 mars 2001 et d’une durée de 16 mois la société Z G a versé en 2004, 2005 et 2006 une indemnité d’expatriation à Monsieur A alors que celui-ci n’était pas salarié de la société et que son contrat 'Coopérant du Service National en Entreprise’ était arrivé à son terme auparavant.
Selon l’URSSAF n’est pas rapportée la preuve que Monsieur A est bien affilié à la Caisse des Français à l’étranger et tout autre document permettant de justifier de sa domiciliation fiscale.
Motifs
Attendu que le jugement a constaté que l’inspecteur du recouvrement avait annulé ce chef de redressement pour un montant de 25.488 euros ; que l’URSSAF a maintenant indiqué qu’elle renonçait à ce redressement ;
8/ Sur gratifications versées à des stagiaires
Argumentation de l’appelante
Une convention de stage était signée le 21 décembre 2004 pour un stage du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005. Après vérification en comptabilité, il a été constaté que Monsieur X a perçu, de janvier 2005 au mois d’avril 2005, une gratification de 895 euros par mois. Ces gratifications ont été exonérées de cotisations et contributions alors même qu’elles étaient supérieures à la limite de 30% du SMIC.
Selon la SA Z G Monsieur X était un ingénieur de haut niveau et à ce titre il a effectué un travail réellement utile pour la société, et sa rétribution s’inscrivait dans l’esprit selon lequel les stagiaires ne doivent pas être employés à des travaux profitables à une entreprise sans percevoir de rémunération en contrepartie.
Argumentation de l’intimée
Les stages obligatoires sont des stages qui font partie intégrante d’un programme d’enseignement et font l’objet d’une convention entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise d’accueil.
Les bénéficiaires en sont les élèves ou étudiants des établissements techniques, secondaires, spécialisés ou supérieurs pour lesquels l’établissement d’enseignement s’acquitte auprès de l’URSSAF d’une cotisation 'accidents du travail’ – au titre de l’article L.412-8-2 (a ou b) du code de la Sécurité sociale, et ces stages bénéficient d’une dérogation ministérielle au principe de cotisations si la rémunération allouée au stagiaire est inférieure ou égale à 30 % du SMIC, aucune cotisation n’est due par l’entreprise d’accueil.
Si la rémunération est supérieure à 30 % du SMIC : les cotisations sont dues par l’entreprise d’accueil sur l’intégralité de la rémunération, en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.
Si les stages ne relèvent pas de ce dispositif les cotisations patronales sont dues au titre des accidents de travail
Motifs
Attendu que la gratification versée à Monsieur X étant supérieure à la limite de 30% du SMIC, il convient de maintenir la régularisation consistant à soumettre cette somme à cotisations et contributions.
Attendu qu’il n’est pas présenté de moyen de droit en cause d’appel à l’appui de la contestation ;
9/ Sur les frais professionnels non justifiés
Argumentation de l’appelante
II s’agit du stagiaire ci-dessus ingénieur de nationalité indienne qui a effectué un stage dans l’entreprise. Pendant toute cette période, il fallait que ce jeune homme, sans aucune attache à ALES ou sa région puisse être logé et puisse bénéficier d’une couverture complémentaire santé (mutuelle).
L’analyse de l’URSSAF comme celle du premier juge écartent le caractère « social » de la démarche de l’employeur et consacrent le caractère général de l’assiette de l’assujettissement de la manière la plus absolue, y compris dans le cas de circonstances exceptionnelles.
Là encore, la Cour voudra bien examiner la situation particulière de ce jeune étranger et considérer que son séjour à ALES d’une durée de 6 mois a bien occasionné pour lui des frais supplémentaires d’hébergement, de repas, de transports résultant d’une situation de déplacement, dont une partie a été prise en charge par l’employeur, à juste titre, pour permettre précisément la mise en 'uvre de ce stage.
Argumentation de l’intimée
Monsieur X a bénéficié en plus de sa gratification de remboursements de frais 605 euros par mois de janvier à mai, 695 euros en juin et une régularisation de 1.082 euros en août.
Lors du contrôle, l’employeur a été dans l’incapacité de fournir les pièces permettant d’analyser ces sommes comme étant des remboursements de frais professionnels.
En application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel du 20 décembre 2002 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents à cette période.
En l’espèce, pas de démonstration que le salarié ait exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement.
Motifs
Attendu qu’il n’est présenté de moyen de droit à l’appui de la contestation et il n’appartient pas au juge de se substituer au législateur pour étendre les exemptions des cotisations sociales ; que de plus la présence d’un étudiant de nationalité indienne dans les Cévennes ne saurait caractériser une situation exceptionnelle ; qu’elle démontre simplement l’attraction exercée par cette entreprise sur des jeunes gens dans son secteur d’activité ;
10/ Sur les primes diverses
Argumentation de l’appelante
Le cadeau de naissance, de mariage, de départ à la retraite ne constitue en rien un « avantage » en espèces ou en nature au sens de l’article L 242-1. Ils ne correspondent en rien à une gratification, un avantage obtenu à l’occasion du travail, mais à une marque d’attention de l’entreprise en tant que telle à l’occasion d’un évènement particulier affectant l’existence d’un être humain, notamment le coût de la couronne de fleurs payée par l’entreprise à l’occasion du décès d’un proche d’un salarié.
Argumentation de l’intimée
Selon l’URSSAF l’examen a permis de constater que l’employeur verse une prime (par chèque) à certains des salariés qui se marient, partent à la retraite ou qui ont un enfant (naissance), et qu’il se dispense de payer les cotisations et contributions.
En application de l’alinéa 1 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, et les intéressés ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l’exonération de charges sociales sur des sommes versées à certains salariés à l’occasion de leur mariage, d’une naissance, ou de leur départ à la retraite.
Motifs
Attendu que si la Cour est sensible à l’argumentation de l’appelante en ce qu’elle met en exergue, par l’écriture séduisante de son conseil, sa volonté humaniste il n’en demeure pas moins que, comme il a été précisé ci-dessus, l’appartenance d’une personne à une entreprise en qualité de salarié exige que les relations financières entre le salarié et son employeur soient régies , dans l’intérêt de tous et de la sécurité juridique, par une qualification extensive, seul le législateur pouvant y apporter des exonérations ou des exemptions ;
Attendu qu’en l’espèce tel n’est pas le cas en sorte que la contestation n’est pas fondée ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
Vu l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dispense du paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS Greffier, présente lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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