Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2503473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le n°2503473, Mme A… B… représentée par Me Traversini demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
II. – Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n°2507749, Mme A… B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.200 € à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme B…, le préfet des Alpes-Maritimes non présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine née le 4 mars 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande du 13 novembre 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2025 dont elle demande l’annulation par la requête n° 2507749, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n°2503473, l’intéressée demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
2. Les requêtes n°s 2503473 et 2507749 présentées par Mme B…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de Mme B… dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 décembre 2025.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 1er janvier 2019 munie d’un visa C. A supposer qu’elle puisse être regardée comme résidant de façon habituelle et continue sur le territoire depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est mariée à un compatriote depuis le 18 juillet 2020 qui est également en situation irrégulière. En outre, si elle se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu’elle a conclu le 6 avril 2023 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée familiale pour un salaire mensuel de 1207,50 €, en ne versant à l’instance que les fiches de paie des mois d’avril 2023 à 2024, elle ne démontre pas occuper toujours cet emploi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne démontre pas, par les pièces produites avoir noué de liens personnels en France. Dans ces conditions la requérante ne démontrant pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le préfet n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée au regard des buts poursuivis. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision lui refusant un droit au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / (…) ».
8. En l’espèce, aucune des circonstances dont se prévaut la requérante et évoquées au point 5 de ce jugement ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L.414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L.421-34, L.422-1 et L.521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L.412-7. /(…) ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes pour rejeter la demande de titre de séjour au regard des dispositions précitées a considéré qu’il n’était pas démontré que l’emploi qu’elle occupait figurait sur la liste des métiers en tension mais aussi qu’elle ne justifiait pas, d’une part, de sa maitrise de la langue française, d’autre part, d’une quelconque participation à la vie sociale et culturelle française et enfin d’une connaissance suffisante des valeurs de la république française. Si le métier d’aide à domicile ou aide-ménagère figure parmi les métiers en tension reconnus par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L.414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne conteste pas les autres motifs ayant conduit le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris la même mesure en se fondant sur ces seuls motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait méconnu les dispositions précitées.
11 En cinquième lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L.611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que la mesure d’éloignement visant Mme B…, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Ainsi, alors que la décision relative au séjour qui mentionne les dispositions applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par suite de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7, 8 et 10 du présent jugement, Mme B…, à supposer qu’elle ait entendu soulever un tel moyen, n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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