Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Conakry du 22 août 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa d’entrée et de long séjour en France dans un délai de 15 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la seule séparation de la famille ; elle a été diligente ; l’enfant serait victime de mauvais traitements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, la requérante fait valoir la durée de la séparation familiale et qu’elle a été diligente, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A… a obtenu le statut de réfugiée le 28 janvier 2021 et que la demande de visa litigieuse n’a été déposée qu’en décembre 2023, près de trois années plus tard, sans que la requérante ne justifie sérieusement des motifs d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi-elle-même à la séparation familiale dont elle se prévaut. Par ailleurs, si elle soutient que l’enfant serait victime de mauvais traitements, la seule attestation d’une voisine qu’elle produit à l’instance ne suffit pas à établir la réalité des faits rapportés et il ne ressort pas d’autres pièces du dossier que l’enfant vivrait, chez l’ex compagnon de Mme A…, dans des conditions de particulière précarité. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts ou à ceux qu’elle entend défendre. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans l’attente de l’examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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