Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 janv. 2025, n° 24/08937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 23/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 07 JANVIER 2025
N° 2025/ 05
Rôle N° RG 24/08937 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMVQ
[I] [R]
S.E.L.A.R.L. [14]
C/
[F] [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 17] en date du 03 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/01524.
APPELANTS
Maître [I] [R]
Avocate au Barreau de Grasse
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20] (Canada),
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 octobre 2005, M. [F] [X] [N] a acquis trois studios à [Localité 8], destinés à la location. Postérieurement à la vente, trois arrêtés préfectoraux ont été pris, en date du 26 mars 2009, afin de faire cesser toute location desdits studios compte tenu de leur caractère impropre à l’habitation.
M. [X] [N] a pris attache avec la SELARL [16], cabinet d’avocats dont Mme [I] [R], avocate inscrite au barreau de Grasse, est l’une des associées. Il a missionné cette dernière afin qu’elle diligente une action tendant à obtenir la nullité de la vente et, à titre subsidiaire, la résolution, pour vice caché et défaut de délivrance.
Lui reprochant d’avoir laissé périmer l’instance par manque de diligences et de n’avoir pas fait le nécessaire pour éviter la prescription de son action, M. [F] [X] [N] a fait citer Mme [I] [R] et la SELARL [16] devant le tribunal judiciaire de Nice par assignation du 31 mars 2023, afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces dernières au paiement de la somme de 323 634,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une faute professionnelle qu’il impute à Mme [R] et fixé à 80 % de perte de chance.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice a :
' dit que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître du litige,
' rejeté la demande de dépaysement de l’affaire devant l’un des tribunaux du ressort des cours d’appel de [Localité 18] ou de [Localité 13],
' condamné solidairement Mme [I] [R] et la SELARL [16] à verser à M. [F] [X] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [I] [R] et la SELARL [16] aux entiers dépens de l’incident,
' renvoyé les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 4 novembre 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions de Mme [I] [R] et ldea SELARL [16] sur le fond de l’affaire.
Le juge de la mise en état a estimé que le tribunal judiciaire de Nice était compétent pour connaître du litige après avoir relevé que Mme [I] [R] est avocate inscrite au barreau de Grasse, de sorte qu’en saisissant le tribunal judiciaire de Nice dont le ressort est limitrophe à celui du tribunal judiciaire de Grasse, M. [F] [X] [N] avait valablement usé de la faculté qui lui était offerte par l’article 47 alinéa 1 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de dépaysement formulée par Mme [R] au profit d’un des tribunaux judiciaires du ressort des cours d’appel de Nîmes ou Grenoble, le juge de la mise en état a considéré que le tribunal judiciaire de Nice se trouvait hors du ressort du lieu d’exercice de l’auxiliaire de justice à Grasse, et est limitrophe à celui-ci, de sorte que le dépaysement n’est pas justifié et n’aurait pu être ordonné que par le tribunal judiciaire de Grasse, avec désignation des juridictions de première instance de Nice, Draguignan, Digne-les-Bains.
Par déclaration transmise au greffe le 11 juillet 2024, Mme [I] [R], autorisée ensuite à assigner à jour fixe par ordonnance du 15 juillet 2024, a relevé appel de cette décision en visant l’ensemble des chefs de jugement.
Par dernières conclusions transmises le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [I] [R] et la SELARL [16] sollicitent de la cour qu’elle :
' infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 3 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' écarte la compétence territoriale de la juridiction niçoise pour connaître de l’action en responsabilité initiée par M. [F] [X] [N] à leur encontre, et désigne le tribunal judiciaire de Grasse comme étant la juridiction territorialement compétente à ce titre,
' ordonne le renvoi du dossier, par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, devant l’un des tribunaux du ressort des cours d’appel de [Localité 18] ou de [Localité 13] ([Localité 4], [Localité 6], [Localité 9], Mendes, [Localité 18] et [Localité 19] ou [Localité 22], [Localité 7], [Localité 13], [Localité 21], [Localité 11]) et sa transmission à la juridiction désignée, par application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
' déboute M. [F] [X] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
' condamne M. [F] [X] [N] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [F] [X] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Rémi Jeannin.
Les appelantes soulèvent l’exception d’incompétence de la juridiction niçoise saisie en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, Mme [I] [R] étant inscrite au Barreau de Grasse et la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ayant élargi le champ de postulation des avocats à l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort d’une même cour d’appel. Elles font valoir que le tribunal territorialement compétent est celui de Grasse. Cependant, elles sollicitent le dépaysement de l’affaire et son renvoi devant une juridiction de première instance située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] [X] [N] demande à la cour de :
À titre principal :
' confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 3 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
' condamner solidairement Mme [I] [R] et la SELARL [16] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement Mme [I] [R] et la SELARL [16] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si le dépaysement au profit d’une juridiction de première instance du ressort des cours d’appel de [Localité 18] ou de [Localité 13] devant être ordonné :
' débouter Mme [I] [R] et la SELARL [16] de leurs demandes de condamnation pécuniaire formée à son encontre,
' confirmer l’ordonnance de mise en état rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 3 juillet 2024.
M. [X] fait valoir que Mme [R] est inscrite au barreau de Grasse, de sorte que le tribunal compétent en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile est effectivement le tribunal judiciaire de Grasse. Il soutient avoir saisi la juridiction niçoise dès lors que celle-ci était limitrophe de celle de [Localité 12], ainsi que le lui permet, selon lui, l’article 47 du code de procédure civile. Il considère qu’en première instance, la notion de 'ressort’ dans lequel Mme [R] exerce ses fonctions désigne le tribunal judiciaire de Grasse, et non celui de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et souligne qu’en cause d’appel en revanche, le 'ressort’ vise la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’examen de l’affaire a reçu fixation à l’audience du 28 octobre 2024 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Par application de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’article 5 alinéa 2 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, procédant à une modification des règles de la postulation pour les avocats en première instance dispose que les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour.
En l’occurrence, Mme [I] [R] est avocate au barreau de Grasse, de sorte qu’en application des dispositions sus-visées, le tribunal judiciaire de Grasse est par principe compétent pour statuer sur l’action en responsabilité engagée le 31 mars 2023 par M. [F] [X] [N] à son encontre ; ce point est d’ailleurs admis par les parties.
Or, M. [F] [X] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, juridiction incompétente.
Certes, M. [F] [X] [N], compte tenu de la qualité d’avocat de Mme [I] [R], auxiliaire de justice, était parfaitement en droit de faire usage des dispositions de l’article 47 précité. Toutefois, au vu des règles en vigueur depuis 2015, la juridiction située dans un ressort limitrophe pour un avocat s’entend d’une juridiction relevant d’une cour d’appel située dans un ressort limitrophe de la cour d’appel au sein de laquelle se situe le tribunal au barreau duquel cet avocat est inscrit. Aucune distinction n’a lieu d’être à ce sujet entre la première instance et l’appel.
Dans ces conditions, en aucun cas, le tribunal judiciaire de Nice ne peut être regardé comme compétent pour apprécier le présent litige ; son incompétence doit être relevée et l’infirmation de la décision entreprise décidée.
En revanche, les parties se rejoignent pour faire usage de l’article 47 du code de procédure civile et dépayser le présent dossier compte tenu des liens de Mme [I] [R] avec la juridiction grassoise. Cette dernière est susceptible de postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires de cette cour, elle-même en outre, potentiellement appelée à juger l’affaire en cas d’appel.
Dès lors, afin d’éviter que le procès ne soit soumis à un tribunal dans lequel l’une des parties exerce des fonctions d’auxiliaire de justice, il sera fait droit à la demande de Mme [I] [R] et de la SELARL [16], le tribunal judiciaire de Grenoble étant une juridiction limitrophe de celle dans le ressort de laquelle elle exerce ses fonctions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’infirmation de la décision entreprise quant à la compétence, il convient de l’infirmer également sur la charge des dépens et les décision relatives aux frais irrépétibles.
M. [F] [X] [N] supportera les entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commande, à ce stade, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, toute demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître du litige engagé par assignation du 31 mars 2023 délivrée par M. [F] [X] [N] contre Mme [I] [R] et la SELARL [16],
Désigne, en application de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Grenoble pour connaître de ce litige,
Dit que le dossier de la procédure serait transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ainsi désignée,
Condamne M. [F] [X] [N] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] [R] et la SELARL [16] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [X] [N] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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