Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maison Dina, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la fermeture de l’établissement engendrera une importante perte financière sur la période visée, qu’elle ne pourra pas honorer ses charges futures et pourrait perdre son bail commercial puisque l’absence de versement du loyer fait l’objet d’une clause résolutoire d’un mois ; des denrées alimentaires seront perdues puisqu’elles ne peuvent être écoulées du fait de la soudaineté de la fermeture administrative intervenue le 22 avril 2026 ; si elle devait faire l’objet d’une liquidation judiciaire à la suite de cette fermeture administrative, les salariés devront être licenciés et ne pourront plus subvenir à leurs besoins ; l’activité de la société constitue la seule source de revenus de son gérant, lequel a des charges de famille et doit verser un loyer pour son habitation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet acte dès lors que :
* elle n’a pas reçu le courrier de notification de l’engagement d’une procédure disciplinaire ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
* la mesure de fermeture est disproportionnée.
Vu :
la requête n° 2607681 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maison Dina exerce une activité de salon de thé, vente et dégustation de pâtisseries sur place et à emporter au 23 place Jules Guesde, 13001 Marseille. A la suite d’un contrôle de l’établissement réalisé le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par un arrêté du 8 avril 2026 notifié le 22 avril suivant, de la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, pour une durée de deux mois, en application de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par la présente requête, la SASU Maison Dina demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) / 1° Travail dissimulé ; (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’'embauche (…). » Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…). ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ». Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Aux termes de l’article R. 8272-8 du même code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. »
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de la décision de fermeture litigieuse, la requérante soutient que cette mesure, eu égard à sa durée, entraînerait des conséquences financières et économiques importantes pour l’établissement qui ne serait plus en capacité de faire face à ses charges, notamment le règlement de son loyer, et se trouverait dans l’impossibilité de rémunérer les salariés employés. Toutefois, en se bornant à produire le bail commercial dont elle est titulaire et les quittances de loyer qui s’y attachent, ainsi que diverses factures relatives à l’achat de denrées alimentaires et des justificatifs de l’embauche de ses salariés, au demeurant réalisée postérieurement au contrôle de l’établissement le 5 février 2026, la SASU requérante ne produit pas les éléments relatifs à sa situation financière globale et au manque à gagner susceptible de résulter de la fermeture administrative en cause, permettant d’apprécier la gravité des conséquences financières qu’elle invoque, impliquées par cette mesure. Si elle verse un avis bancaire de procédure civile d’exécution du 15 avril 2026, faisant état d’un solde négatif pour un compte bancaire au nom de la « Maison Dina » et un contrat de location du 15 janvier 2024 au titre du bail d’habitation conclu par le président de cette société pour un logement de 55 m2 mentionnant un loyer de 1 500 euros, et fait encore valoir sans l’établir que l’activité de la société constituerait l’unique source de revenus de son président pour son foyer comportant quatre enfants, elle n’apporte aucun élément comptable ou financier pertinent de nature à établir l’atteinte grave et immédiate que la mesure litigieuse porterait à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Maison Dina doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Maison Dina est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Maison Dina.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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