Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 11 avr. 2019, n° 14/15244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2014, N° 12/08260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
(n° 2019 – 127, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/15244 – N° Portalis 35L7-V-B66-BULHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/08260
APPELANTS
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
ET
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – (MACSF) agissant en la personne de son représentant légal
[…]
Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistés à l’audience de Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur C D
Né le […] à MAISONS-ALFORT
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du TARN, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Défaillante, régulièrement avisé le 22 octobre 2014 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-José BOU, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, conseillère
Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme F-G H
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Madame F-G H, greffière présente lors du prononcé.
**************
M. C D a été soigné de 2006 à 2007 par M. A X, docteur en chirurgie dentaire, lequel a procédé à une réhabilitation complète de toutes les dents avec pose de bridges et d’implants et réalisation de lambeaux d’épaisseur partiels positionnés sur les mandibules. En septembre 2007, le docteur X a procédé, sans succès, au rescellement des bridges. M. C D a été soigné par un autre praticien de sa région, puis il a été pris en charge par le Docteur Y. Celui-ci a diagnostiqué une dentinolyse généralisée (c’est-à-dire une fonte de l’organe dentaire des piliers supportant le bridge) et face à l’infection développée, il a procédé à l’extraction de toutes les dents du maxillaire et un traitement implantaire visant à remplacer les racines a été mis en place. Les traitements nécessités pour la réfection de sa totale dentition ont été estimés à 75 380 euros en 2011 et ils ont été, en partie, effectués.
M. C D a sollicité en référé et a obtenu l’organisation d’une expertise. Le professeur Missika désigné, par une ordonnance en date du 3 juin 2011, a déposé son rapport, le 4 janvier 2012. Il conclut à des soins, certes attentifs mais non-conformes aux données acquises de la science médicale et évalue le préjudice du patient comme suit :
— arrêt de travail : 10 jours ;
— La consolidation des blessures ne peut pas être fixée à la date de l’expertise ;
— souffrances : 2,5/7 ;
— préjudice esthétique : 5/7 pendant une semaine ;
— l’atteinte à l’intégrité physique et psychique sera déterminée après consolidation.
Par actes extra-judiciaires en date des 16 et 25 mai 2012, M. C D a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur X, son assureur, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Par jugement en date du 5 mai 2014, le tribunal a jugé le docteur X responsable du dommage en lien avec les fautes commises à l’occasion des soins qu’il a prodigués à M. C D et l’a condamné in solidum avec la MACSF à lui payer la somme de provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, a sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la consolidation, a ordonné le retrait du rôle et dit que la présente affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu. Enfin, le tribunal a condamné in solidum le docteur X et la MACSF à payer à M. C D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a réservé les dépens.
Le docteur X a relevé appel de cette décision, le 17 juillet 2014. Par un arrêt en date du 15 janvier 2016, la cour a ordonné une nouvelle expertise. Le docteur Z, praticien désigné par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juillet 2016 en remplacement de l’expert désigné par la cour, a déposé son rapport le 8 mars 2017.
Il conclut à des traitements non conformes aux données acquises de la science médicale. Il note qu’entre septembre 2007 et mars 2009, les bridges tenaient en apparence, mais que des infiltrations carieuses non douloureuses ont eu lieu, de sorte que M. C D n’a pu être alerté qu’en 2009, lors du deuxième descellement de son bridge et du rescellement correspondant, que le mauvais diagnostic était alors déjà acquis en raison de l’instabilité initiale des bridges : les dents étaient perdues à plus ou moins long terme, que l’absence de soins entre 2009 et 2011 n’a rien changé au diagnostic, mais elle a peut-être pu aggraver la douleur physique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 23 janvier 2019, le docteur X demande à la cour, au visa de l’article L. 1142- 1 du code de la santé publique, d’infirmer le jugement entrepris et d’évaluer comme suit les préjudices de M. C D :
— Dépenses de santé actuelle : 40 381 euros dont à déduire les remboursements effectués
par la CPAM et la complémentaire santé,
— Souffrances endurées : 3 500 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
et de surseoir à statuer sur les autres postes de préjudice, dans l’attente de la consolidation de M. C D et l’évaluation définitive de ses préjudices, sollicitant que soit ramenée à de plus justes proportions la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’elle ne saurait excéder la somme de 3000 euros et que soient rejetées les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 15 janvier 2019, M. C D demande à la cour au visa de l’article 1147 (ancien) du code civil de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le docteur X avait engagé sa responsabilité en lui prodiguant des soins non conformes aux données acquises de la science et de le condamner in solidum avec la MACSF au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— 105 380 euros du chef du préjudice patrimonial,
— 10 000 euros du chef des douleurs endurées,
— 5 000 euros du chef du préjudice moral,
— 5000 euros du chef du préjudice esthétique,
à valoir sur son préjudice définitif,
dont 70 000 euros devant être assortis de l’intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2014.
Il prie la cour de surseoir à statuer, sur le surplus de ses demandes dans l’attente de la consolidation, d’ordonner le retrait du rôle et dire que la présente affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu et en tout état de cause, de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, par acte extra-judiciaire délivré à personne habilitée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le docteur X et son assureur limitent leur critique au montant de la provision allouée par le tribunal, demandant à la cour d’évaluer les préjudices de l’intimé aux montants qu’ils proposent et disant que la provision d’ores et déjà versée est très supérieure à ce que peut prétendre M. C D ; que le docteur X conteste que le patient puisse réclamer le remboursement des soins qu’il lui a prodigués ; que M. C D réclame le remboursement du reste à charge au titre des soins mal exécutés (30 000 euros) et y ajoute les soins prodigués par le docteur Y (5 685 euros et 1 100 euros) ainsi que son devis de 2011 soit 68 595 euros (soit un total de 75 380 euros) sollicitant que la provision soit portée à la somme réclamée ; il prétend également à l’allocation de provision sur ses autres chefs de préjudice ;
Considérant que l’entière responsabilité du docteur X dans le dommage corporel subi par M. C D du fait des soins qu’il lui a prodigués n’est plus contestée ; que seule demeure en litige l’appréciation de l’indemnisation provisionnelle allouée par le tribunal à hauteur de 70 000 euros, recouvrant ainsi qu’il ressort de la décision entreprise, les frais dentaires confiés au docteur Y, le pretium doloris et le préjudice esthétique et l’ITT, le tribunal ayant sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. C D dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
Considérant que s’agissant des soins prodigués ou à prodiguer à M. C D, l’expert judiciaire ne s’explique nullement sur les réfactions auxquelles il a procédé (notamment pour ceux de la mandibule) et le docteur X se contente de reprendre les chiffres avancés par l’expert sans apporter aux débats, le moindre élément remettant en cause la nécessité des soins prodigués ou à réaliser par le docteur Y ou leur coût ; qu’en outre, la somme allouée par le tribunal prend en compte d’autres chefs de préjudice évalués par l’expert et l’existence d’un déficit fonctionnel qui devra être déterminé après consolidation ;
Que M. C D réclame la prise en compte du coût des soins prodigués par le docteur X, alors qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il ne poursuit pas la résolution du contrat conclu entre le praticien et son patient, qui seule pourrait fonder cette prétention ;
Qu’en conséquence, tant l’allocation d’une somme globale que son montant seront confirmés et en application de l’article 1231- 7 du code civil cette créance indemnitaire portera intérêts à compter de la décision entreprise ;
Considérant en revanche, qu’en l’absence d’évocation, la procédure de liquidation du préjudice corporel de M. C D doit se poursuivre devant le tribunal, qui a sursis à statuer après avoir alloué une indemnité provisionnelle dans l’attente de la consolidation de son état ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l’indemnité due à M. C D en application de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. C D pour assurer sa défense devant la cour et qui sera mise à la charge, in solidum, des appelants ;
Considérant que le docteur X et la MACSF seront condamnés in solidum aux dépens d’appel en ce compris les frais et honoraires du docteur Z ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 mai 2014 ;
Y ajoutant
Dit que la somme de 70 000 euros allouée par le tribunal porte intérêts à compter du 5 mai 2014 ;
Condamne in solidum le docteur X et la Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à M. C D la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, en ce compris les frais et honoraires du docteur Z ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE Madame Patricia LEFEVRE,
CONSEILLÈRE
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