Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme C E, représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Douala de réexaminer sa demande de visa de court séjour dans un délai de cinq jours et de lui délivrer le visa demandé sur la période couvrant la remise du diplôme d’ingénieur à son fils, M. D F A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la remise de diplôme de son fils est prévue le 28 mars 2025.
— la mesure est utile puisque son fils, qui a brillamment réussi ses études supérieures en France avec l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en Génie mécanique Procédés Polymères Avancées, a sollicité et obtenu une invitation de l’INSA afin que sa mère puisse assister à la cérémonie de remise de diplôme ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisque l’injonction demandée vise à contraindre le consulat Général de France à Douala à réexaminer la demande de visa de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme C E, ressortissante camerounaise née le 26 avril 1972, a sollicité un visa de court séjour afin de pouvoir assister à la remise de diplôme d’ingénieur de son fils, M. D F A, prévue le 28 mars 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité consulaire française a refusé de délivrer ce visa de court séjour à l’encontre de laquelle la requérante a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, enregistré le 14 février 2025. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire de délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dès lors qu’une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et excède ainsi l’office du juge des référés. Par suite, elle n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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