Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2409632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B… A… et Mme C… D… épouse A…, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 5 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant à M. A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que leur mariage est motivé par une véritable intention matrimoniale et que l’administration n’apporte pas la preuve d’une fraude ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction, le 21 janvier 2025, à l’autorité consulaire à Ankara de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de Mme D… épouse A…, ressortissante française, auprès de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie). Par une décision du 5 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont ils demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 13 mars 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le ministre de l’intérieur a présenté le 23 janvier 2025 des conclusions à fin de non-lieu en faisant valoir qu’il a donné instruction, le 21 janvier 2025, à l’autorité consulaire à Ankara de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’un ressortissant français, il n’a pas, à la date du présent jugement, apporté la preuve de la délivrance de ce visa. Il s’ensuit que la requête n’est pas devenue sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le projet d’installation en France du demandeur revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié avec Mme D…, ressortissante française, le 21 décembre 2023 à Çayiralan (Turquie), et que ce mariage a été transcrit sur les registres des actes d’état civil français le 18 janvier 2024 par le consulat de France à Ankara. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée ne mentionne aucun élément permettant d’établir que le mariage des intéressés aurait un caractère frauduleux, et alors que le ministre ne défend pas la décision attaquée, celui-ci indiquant au contraire qu’il a donné instruction, le 21 janvier 2025, à l’autorité consulaire à Ankara de délivrer le visa sollicité, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 4. Par ailleurs, eu égard notamment à la séparation prolongée du couple, les requérants sont également fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme D… épouse A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) portant sur la demande de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et Mme D… épouse A… la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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