Rejet 13 août 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2411492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 août 2025, N° 2512802 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2411492, par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2024 et 2 janvier 2025, Mme D… C… et M. A… C…, représentés par Me Chinouf, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme D… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée, la commission de recours n’ayant pas répondu à la demande de communication de motifs qui lui a été adressée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme C… peut se prévaloir de son mariage avec le réunifiant, ou, à défaut, de sa relation de concubinage avec le celui-ci ;
- la décision expresse de la commission de recours est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de la demande de visa de Mme C…, la réunification familiale n’était pas partielle, puisque la demanderesse étant enceinte, elle ne pouvait demander de visa pour sa fille à naître ;
- la décision implicite et la décision expresse de la commission de recours méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2512749, par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2025 et 17 octobre 2025, Mme D… C… et M. A… C…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de Mme B… C…, et représentés par Me Chinouf, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler, d’une part, les décisions implicites résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours formés contre les décisions du 15 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme D… C… et à la jeune B… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, et, d’autre part, la décision du 19 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé, après réexamen, de délivrer à Mme D… C… et à la jeune B… C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation des demanderesses ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, Mme C… peut se prévaloir de sa relation de concubinage avec le réunifiant puisque la vie commune du couple était suffisamment stable et continue avant la demande d’asile de M. C…, et que, d’autre part, la jeune B… C… peut bénéficier de la procédure de réunification en tant que fille de M. C… ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. C… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le motif tiré de ce que la vie commune entre Mme et M. C… n’était pas suffisamment stable et continue avant la date de la demande d’asile du réunifiant.
III. Sous le n° 2518289, par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2025 et 8 janvier 2026, Mme D… C… et M. A… C…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de Mme B… C…, et représentés par Me Chinouf, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé, après réexamen, de délivrer à Mme D… C… et à la jeune B… C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des demanderesses ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, Mme C… peut se prévaloir de sa relation de concubinage avec le réunifiant puisque la vie commune du couple était suffisamment stable et continue avant la demande d’asile de M. C…, et que, d’autre part, la jeune B… C… peut bénéficier de la procédure de réunification en tant que fille de M. C… ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée, prise en exécution d’une ordonnance du juge des référés et ayant ainsi un caractère provisoire, a nécessairement été abrogée par l’intervention du jugement statuant sur la légalité de la décision initiale de la commission de recours dans le cadre de la requête n° 2512749 ;
- les moyens soulevés par Mme et M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Chinouf, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 10 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme C…, qu’il présente comme sa concubine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Par une décision du 25 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision expresse du 7 août 2024, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, dans le dernier état de leurs écritures, dans le cadre de leur requête n° 2411492, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par ailleurs, la jeune B… C…, fille alléguée de M. et Mme C…, étant née le 19 mars 2024, deux nouvelles demandes de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié ont été présentées pour Mme C… et la jeune B… C… auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad. Par deux décisions du 15 avril 2025, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par deux décisions implicites résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation dans le cadre de leur requête n° 2512749, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 6 mai 2025 contre ces décisions consulaires. En outre, par une ordonnance n° 2512802 du 13 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution des décisions implicites de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France nées le 6 juillet 2025 et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D… C… et de l’enfant B… C…. Par une décision du 19 août 2025, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation dans le cadre de leur requête n° 2518289, le ministre de l’intérieur a rejeté, après réexamen, le recours formé contre les décisions du 15 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad.
Les requêtes nos 2411492, 2512749 et 2518289 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 août 2024 de la commission de recours :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Les requérants soutiennent que, lors de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 août 2024, à l’occasion de laquelle la décision attaquée a été prise, la commission de recours a siégé dans une composition irrégulière au regard des dispositions mentionnées au point précédent. Le ministre, qui n’a pas produit d’observations sur cette requête, s’est abstenu de produire la liste des membres qui ont effectivement siégé lors de la séance du 7 août 2024 de la commission de recours. Dans ces conditions, la régularité de la composition de la commission de recours à cette date n’est pas établie. Par suite, alors que l’irrégularité de la composition de la commission de recours a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander, dans le cadre de leur requête n° 2411492, l’annulation de la décision du 7 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de visa de Mme C….
En ce qui concerne les décisions implicites de la commission de recours nées le 6 juillet 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité. Ainsi, les décisions implicites de la commission de recours nées le 6 juillet 2025 portant sur les demandes de Mme C… et de la jeune B… C… doivent être regardées comme s’étant appropriées le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations des intéressées conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de la motivation des décisions attaquées, que la situation des demanderesses de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… et de la jeune B… C… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il n’est pas précisé par l’administration dans quelle mesure les déclarations des requérants conduiraient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale. Si le ministre fait valoir en défense que le mariage religieux célébré le 9 juillet 2010 n’est pas opposable en France dès lors que, n’ayant pas été enregistré auprès des autorités pakistanaises ou afghanes, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de l’enregistrer, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa déposé le 22 novembre 2024 et des écritures des requérants, que Mme C… ne s’est prévalue que du statut de concubine vis-à-vis du réunifiant et non d’épouse. Ainsi, la circonstance que le mariage des intéressés n’ait pas été enregistré ne saurait justifier le refus opposé aux demandes de visa en litige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter les recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 7.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la vie commune entre Mme et M. C… n’était pas suffisamment stable et continue avant la date de la demande d’asile du réunifiant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est prévalue uniquement de sa qualité de concubine du réunifiant dans sa demande de visa déposée le 22 novembre 2024 puis enregistrée le 20 mars 2025, ensuite refusée par la décision consulaire du 15 avril 2025, confirmée par la décision implicite de la commission de recours en litige. Si Mme et M. C… se sont mariés religieusement le 9 juillet 2010 au Pakistan, M. C… a quitté ce pays, où sa femme réside encore, dès le 5 août 2010. Or, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir le maintien de leurs liens entre leur mariage religieux et la demande d’asile du réunifiant le 28 août 2018, l’ensemble des documents produits, notamment les preuves d’envois de colis postaux, les preuves de transfert d’argent, les échanges et appels sur messageries instantanées et les photographies, faisant état de liens postérieurs à cette date. Il en va de même du séjour de M. C… en Iran avec Mme C… entre mai et juillet 2023 et de la naissance de la jeune B… C…, fille du couple, le 19 mars 2024. Enfin, les déclarations constantes de M. C… sur sa relation avec Mme C…, nécessairement postérieures à la date de la demande d’asile, ainsi que les attestations des intéressés et de cinq membres de leur famille ou amis, peu circonstanciées s’agissant des liens du couple après le départ du réunifiant en 2010, ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue entre Mme et M. C… avant la date de la demande d’asile de ce dernier. Dans ces conditions, Mme C… ne peut se prévaloir d’une relation de concubinage avec le réunifiant au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de la procédure de réunification familiale. Par voie de conséquence, la jeune B… C… ne peut davantage bénéficier de la procédure de réunification familiale en application du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive les intéressées d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les demanderesses résident au Pakistan, pays dans lequel le réunifiant peut séjourner, et alors que M. C… a déjà rendu visite en 2023 à Mme C… en Iran, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. C…, dans le cadre de leur requête n° 2512749, contre les décisions implicites de la commission de recours nées le 6 juillet 2025 portant sur les demandes de Mme C… et de la jeune B… C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 19 août 2025 du ministre de l’intérieur :
S’agissant de l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de l’intérieur dans le cadre de la requête n° 2518289 :
Par une ordonnance du 13 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 6 mai 2025 contre les décisions du 15 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad ayant refusé de délivrer les visas sollicités par Mme D… C… et l’enfant B… C… et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas des intéressées. Par une décision du 19 août 2025, le ministre de l’intérieur a opposé un nouveau refus aux demandes de visas précitées, attaqué par la requête n° 2518289. Bien que le présent jugement statue au principal, aux points 6 à 15, sur la requête n° 2512749 par laquelle les requérants ont formé un recours pour excès de pouvoir contre les décisions implicites initiales de refus de la commission de recours, nées le 6 juillet 2025, cette circonstance n’a pas pour effet de faire disparaître automatiquement de l’ordonnancement juridique la décision du ministre du 19 août 2025, prise à la suite d’un nouvel examen des demandes de visas en exécution d’une ordonnance du juge des référés. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur dans le cadre de la requête n° 2518289 doit être écartée.
S’agissant de la légalité de la décision :
En premier lieu, pour refuser la délivrance des visas sollicités, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 19 août 2025, sur le motif tiré de ce que « M. et Mme C… déclarent s’être mariés religieusement le 9 juillet 2010 au Pakistan, sans que ce mariage soit enregistré par les autorités pakistanaises ou afghanes. L’OFPRA leur reconnaît le statut de concubins. Il revient au demandeur de visa de justifier de sa qualité de concubin en établissant, conformément aux dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue antérieurement au dépôt de la demande d’asile du bénéficiaire de la protection internationale. En l’espèce, M. C… a quitté le Pakistan le 5 août 2010. Il est entré en France le 6 décembre 2017 et a déposé une demande d’asile le 11 septembre 2018. Il obtient le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la CNDA du 10 février 2020. Aucun élément du dossier ne démontre l’existence d’une relation suivie pendant la période de huit ans entre le mariage en 2010 et le dépôt de la demande d’asile en 2018. Tous les éléments du dossier sont postérieurs à 2023 (transferts d’argent, voyage de M. C… en Iran, naissance de B…). Dans ces circonstances, les demandes de Mme C… et de sa fille ne relèvent pas de la réunification familiale, mais du regroupement familial. ». Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de la motivation de la décision attaquée, que la situation des demanderesses de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… et de la jeune B… C… doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est prévalue uniquement de sa qualité de concubine du réunifiant dans sa demande de visa déposée le 22 novembre 2024 sur laquelle porte la décision du ministre en litige, et alors que les requérants n’apportent pas, dans le cadre de leur requête n° 2518289, davantage d’éléments sur le maintien de leur vie commune entre leur mariage religieux le 9 juillet 2010 et la demande d’asile du réunifiant le 28 août 2018, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement rejeter le recours dont il était saisi pour le motif cité au point 17.
En quatrième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 13, 14 et 19 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. C…, dans le cadre de leurs requêtes nos 2512749 et 2518289, contre la décision du 19 août 2025 du ministre de l’intérieur portant sur les demandes de Mme C… et de la jeune B… C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu contre la décision du 7 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de visa de Mme C…, qu’il soit procédé au réexamen du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus du 25 mars 2024 de l’autorité consulaire à Islamabad opposée à Mme C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de Mme C… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 21 s’agissant des décisions implicites de la commission de recours nées le 6 juillet 2025 et de la décision du 19 août 2025 du ministre de l’intérieur, les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre des requêtes nos 2512749 et 2518289 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
S’agissant de la requête n° 2411492, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et M. C… et non compris dans les dépens.
Néanmoins, s’agissant des requêtes nos 2512749 et 2518289, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans ces deux instances, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de visa de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa présentée par Mme C… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme et M. C… une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2411492 et les requêtes nos 2512749 et 2518289 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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