Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2400390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. D… A… C…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de police de Paris du 4 octobre 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et lui a substitué une décision rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les articles 21-2 et 108 du code civil et est dépourvue de base légale dès lors qu’il a entendu souscrire une déclaration de nationalité française et non présenter une demande de naturalisation ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant brésilien né le 5 juin 1990, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 4 octobre 2023. Il demande l’annulation de la décision du 10 novembre 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a substitué une décision rejetant sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à M. A… C… et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressé qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… C…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième lieu, la seule production, par le requérant, d’un formulaire « cerfa » intitulé « formulaire en vue de souscrire une déclaration de nationalité au titre du mariage avec un conjoint français (article 21-2 du code civil) » complété le 15 décembre 2022 et d’un courrier non daté, ne permet pas d’établir que M. A… a effectivement soumis ce formulaire à l’autorité compétente pour procéder à son enregistrement et qu’en conséquence, l’administration n’aurait pas étudié sa situation sur le bon fondement en rejetant sa demande d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique en se fondant sur les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Dès lors, il ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 21-2 et 21-4 du code civil qui se rapportent aux seules déclarations de nationalité française ainsi que les dispositions de la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage, à l’encontre de la décision attaquée qui rejette sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21 14 1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance que son conjoint réside à l’étranger.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A… C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son conjoint réside à l’étranger où il exerce son activité professionnelle, ce qui ne permet pas de considérer qu’il a établi, en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… exerce en France la profession de modéliste, depuis le mois de mai 2018, sous couvert de contrats de mission temporaires fréquemment renouvelés. S’il est marié à un ressortissant français depuis le 8 mars 2017, avec lequel il est propriétaire d’un appartement situé à Paris depuis le 24 mars 2022, dispose de comptes bancaires communs et souscrit une déclaration de revenus commune depuis 2019, il est toutefois constant que l’époux de M. A… C… travaille au Maroc depuis le 18 novembre 2019 et y réside pour les besoins de son activité professionnelle. Dès lors, en dépit de ce que le couple voyage régulièrement afin de se rejoindre et de ce que l’époux de M. A… C… conserve en France des intérêts financiers, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas remis en cause la communauté de vie du couple, a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article 108 du code civil ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A… C… pour le motif précité.
En dernier lieu, les circonstances tirés de l’absence d’antécédents judiciaires du requérant et de sa maîtrise de la langue française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif sur lequel elle est fondée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P.Besse
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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