Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2610563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d’assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d’une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux (vestimentaire, sanitaires, alimentaires et scolaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combiné aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable quand bien même le juge des enfants est saisi d’une requête en assistance éducative depuis le 19 mai 2026 et ne statuera pas avant six mois voire un an, en ce que le tribunal n’est pas tenu par la position adoptée par le conseil départemental, le litige se rattachant manifestement à la compétence de la juridiction administrative, la saisine du juge des enfants d’une requête en assistance éducative ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente requête devant la juridiction administrative ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que par une décision du 6 mai 2026, le département a mis fin à son accueil provisoire d’urgence considérant que sa minorité n’était pas établie ; il est particulièrement vulnérable, il vit à la rue, sans vêtements de rechange, se nourrissant que grâce aux distributions alimentaires organisées par les associations ; il se trouve en danger du fait de son isolement sur le territoire français ;
- sa minorité, qui est présumée, est établie par un acte de naissance complété par un jugement supplétif, un certificat de non-appel et un acte de signification qui mentionnent qu’il est né le 30 novembre 2008 ; si la police aux frontières a transmis des analyses sommaires concluant à une absence de recevabilité de l’acte de naissance produit, il a, depuis lors, pu produire des photographies des documents qui ont permis l’établissement de son acte de naissance ; par ailleurs les circonstances qu’il existe une corruption forte dans son pays d’origine ou que les documents produits ne seraient pas légalisés sont sans incidence sur leur authenticité ; il n’est pas établi que le rapport d’évaluation sociale ait été mené par des personnes ayant la compétence et la qualification pour le faire conformément aux exigences fixées par l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et dont les observations sont très discutables ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son intérêt supérieur garanti à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le droit à la vie et à la dignité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit à un hébergement et le droit au recours effectif ;
- il ne sollicite pas d’être confié à l’aide sociale à l’enfance au titre des articles 375 et suivants du code civil mais il entend en revanche se prévaloir des dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le caractère d’urgence n’est pas établi puisque le requérant a attendu quatorze jours avant de saisir le juge des enfants et le tribunal de céans après la notification de la décision de fin de pise en charge et alors qu’il peut parfaitement former une demande d’asile ;
la décision du conseil départemental de Loire-Atlantique ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de M. B… dès lors que l’appréciation à propos de l’absence de minorité du requérant, n’est pas sérieusement contestable au regard de la forte présomption de majorité à l’issue du rapport d’évaluation, de la faible force probante de l’acte d’état civil produit et de la fraude entachant l’acte de naissance ainsi qu’au regard du récit de l’intéressé qui fait sérieusement douter de sa minorité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 11 h 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Desfrançois, représentant M. B…, en sa présence, qui insiste sur les conditions de l’évaluation alors qu’il n’est pas établi que l’évaluateur serait compétent, que cette évaluation aurait été menée de manière pluridisciplinaire ; quant aux discordances, elles sont liées soit à la méconnaissance du jeune homme, soit à une appréciation erronée, ou encore à des erreurs de plume ;
- et les observations de Me Maudet représentant le département de Loire-Atlantique qui souligne que l’urgence n’est pas démontrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de sa minorité, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
4. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’admission au service de l’aide sociale à l’enfance de M. B…, se déclarant ressortissant congolais né le 30 novembre 2008, a été refusée par décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 30 avril 2026 au motif que la minorité de l’intéressé n’est pas établie au regard des nombreuses incohérences de son récit et de l’avis défavorable de l’expert en fraude documentaire quant à l’authenticité des documents d’identité produits. Il a en conséquence été mis fin au recueil provisoire dont M. B… a bénéficié depuis son arrivée à Nantes le 23 avril 2026. Le 19 mai 2026, le conseil de M. B… a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d’assistance éducative, sur le fondement de l’article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l’intéressé, sur le fondement de l’article 375-5 du même code. Il n’a pas encore été statué sur ces demandes.
6. Il résulte de l’instruction que pour refuser de poursuivre la prise en charge de M. B…, au titre de l’aide sociale à l’enfance, le département de Loire-Atlantique, qui a satisfait aux obligations d’accueil provisoire d’urgence qui lui incombaient en vertu des dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles rappelées au point 2, s’est fondé sur l’évaluation prévue par ces mêmes dispositions, réalisée pour son compte le 27 avril 2026 par l’association France Terre d’Asile. Lors de cette évaluation, il a été produit un acte de naissance dressé suivant un jugement supplétif du tribunal de paix de Kinshasa du 5 octobre 2024 signé d’un officier d’état sur lequel figure une naissance le 30 novembre 2008. Si M. B… produit le jugement supplétif et le certificat de non appel, qui sont, selon lui, de nature à attester de sa minorité en application des dispositions de l’article 47 du code civil citées, il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il résulte de l’instruction que les documents produits, qui comportent notamment, pour le jugement supplétif une modification du genre du requérant et, pour l’acte de naissance, des fautes d’orthographes quant au nom du père, quant à la juridiction qui a rendu le jugement supplétif et sans indication quant au lien de parenté du déclarant avec le requérant, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à établir que l’appréciation portée par le département de Loire-Atlantique, fondée notamment sur l’incohérence du discours, l’attitude et l’apparence physique de l’intéressé ainsi que les contradictions et incohérence de son récit ne permettaient pas de corroborer la minorité alléguée soit entachée d’une erreur manifeste. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’appréciation portée par le département de Loire-Atlantique sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. B… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier du juge administratif des référés statuant sur une demande de poursuite d’un accueil provisoire dans l’attente de la décision du juge des enfants, manifestement erronée. Si M. B… conteste par ailleurs la pertinence de l’évaluation menée par l’association France Terre d’Asile pour le compte du département de Loire-Atlantique, il n’apporte pas d’élément probant de nature à étayer son argumentation. Dans ces conditions, le refus du département de Loire-Atlantique de poursuivre la prise en charge de M. B… ne révèle, de sa part, à la date de la présente ordonnance et au vu de la situation de l’intéressé, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée.
8. Si, compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Loire-Atlantique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Desfrançois.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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