Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2212202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre 2022 et 21 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’abroger l’arrêté du 14 avril 2019 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler la décision née le 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 14 avril 2019 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 14 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision implicite du préfet est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à sa demande de communication des motifs ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du préfet de Maine-et-Loire du 17 octobre 2022 en ce qu’il est dépourvu de toute portée décisoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 13 septembre 1987, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du préfet des Yvelines du 11 août 2015 et un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 mars 2017, M. A… a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français. L’intéressé n’a pas exécuté ces arrêtés. Par un arrêté du 14 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 18 mai 2022, M. A… a demandé au préfet de Maine-et-Loire l’abrogation de l’arrêté du 14 avril 2019 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Une décision de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant deux mois. Par une lettre du 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a communiqué les motifs de sa décision implicite. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2019, la décision implicite et la lettre du 17 octobre 2022 et l’arrêté du 14 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 17 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Le courrier du préfet de Maine-et-Loire du 17 octobre 2022 n’a d’autre objet que de permettre à M. A… de connaître les motifs de la décision par laquelle sa demande d’abrogation de l’arrêté du 14 avril 2019 a été implicitement rejetée. Ce courrier, dépourvu de toute portée décisoire, n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette lettre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2019 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ne conteste pas qu’il était, à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans enfant. Dès lors, M. A…, qui se borne à se prévaloir de son mariage en France avec une ressortissante française le 16 décembre 2020 alors que cette circonstance, intervenue postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur la demande d’abrogation de l’arrêté 14 avril 2019 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. ». Son article L. 231-4 dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…). » Le silence gardé par le préfet sur une telle demande d’abrogation fait naître, au terme du délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet.
D’autre part, une décision de refus d’abrogation d’une mesure de police constitue elle-même une mesure de police et doit ainsi être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’abrogation de l’arrêté du 14 avril 2019 présentée par M. A… a été reçue le 18 mai 2022 et a été implicitement rejetée aux termes d’un délai de deux mois. La demande par laquelle l’intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite a été reçue le 26 septembre 2022 et le préfet de Maine-et-Loire y a répondu par une lettre du 17 octobre 2022, reçue, ainsi que le déclare M. A…, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le préfet a satisfait à son obligation de communiquer les motifs dans le délai imparti et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration d’abroger « un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (…) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) III. ― L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. (…) / Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est motivée par la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police en 2015, 2017 et 2019 et que son comportement constitue, au regard des faits commis, de leur réitération et du risque de récidive avéré, une menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2015 et en 2017 qu’il n’a pas exécutés et qu’il a été interpellé le 14 avril 2019 pour des faits de vol. Dans ces circonstances, et quand bien même M. A… établit s’être marié en France à une ressortissante française le 16 décembre 2020, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 14 avril 2019, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’arrêté du 14 avril 2019 n’est pas devenu illégal et le préfet n’était pas tenu de l’abroger.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur la demande d’abrogation de l’arrêté 14 avril 2019 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gouache et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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