Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 juin 2026, n° 2506367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506367, M. I… F…, représenté par Me Matergia, demande au tribunal :
1°) A titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant abrogation de l’attestation de demandeur d’asile :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’est pas justifié que cette décision ait été prise dans le délai de 15 jours fixé par l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la date à laquelle l’autorité administrative a eu connaissance de l’expiration de son droit au maintien sur le territoire ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et s’est senti lié par la décision de l’OFPRA ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il incombe au préfet d’établir qu’il pourrait être admissible dans un autre pays que son pays d’origine ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F…, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
II – Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506368, Mme H… E…, représentée par Me Matergia, demande au tribunal :
1°) A titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Mme E… soulève les mêmes moyens que M. F… dans la requête n°2506367.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2506367.
Mme E…, été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. I… F… et Mme G… ressortissants mongols nés respectivement les 28 février 1995 et 9 septembre 1997, déclarent être entrés en France irrégulièrement le 12 septembre 2023 en compagnie de leurs deux enfants mineurs. Leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par des décisions du 16 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par des arrêtés du 12 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé l’abrogation de l’attestation de demandeur d’asile qui leur avait été délivrée, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’issue de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois. M. F… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés pris respectivement à leur encontre.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées concernent les membres d’un même couple, portent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés du 12 mars 2025 ont été signés par Mme D… A…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet a donné délégation à Mme A…, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration au sein de cette préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant retrait des attestations de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français assorties des décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle ont été pris les arrêtés litigieux. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Ils indiquent que les demandes d’asile de M. F… et Mme E… ont été rejetées par des décisions du 16 décembre 2024 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Ils mentionnent que M. F… et Mme E… sont mariés et ont deux enfants, et qu’ils font respectivement l’objet de mesures d’éloignement, et concluent que rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d’origine. Ils précisent dans les circonstances de l’espèce, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F… et Mme E… au respect de leur vie privée et familiale, et relèvent que les intéressés ne justifient d’aucune circonstance humanitaire. Les arrêtés indiquent par ailleurs, que les époux séjournant irrégulièrement sur le territoire français, rien ne s’oppose à ce qu’ils quittent ce même territoire, et qu’ils ne font état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Les arrêtés contestés mentionnent que, compte tenu de la date d’entrée de M. F… et Mme E… sur le territoire français et au regard de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à leur encontre ou de comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Enfin, les arrêtés en litige soulignent que M. F… et Mme E… ne justifient pas faire l’objet de menaces, ni être exposés à des risques pour leur sécurité ou leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine. Les décisions contestées comportent ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait, et cette motivation permet de constater que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant abrogation de l’attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
La présence en France de M. F… et Mme E… à la date des décisions attaquées, qui ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d’origine, est récente, puisqu’ils ne sont entrés sur le territoire français qu’en septembre 2023, et les requérants ne justifient pas avoir noué, depuis lors, des liens d’une particulière intensité et stabilité en France. selon leurs propres déclarations. S’ils évoquent la présence en France de leurs deux enfants mineurs qui y sont scolarisés, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, dans lequel il n’est pas établi que les requérants n’auraient plus d’attaches. Enfin, la seule production d’ordonnances pharmacologiques, qui ne sont accompagnées d’aucune explication, ne permet pas d’établir que les requérants présenteraient un état de santé nécessitant, à la date des décisions attaquées, une prise en charge médicale, ni à plus forte raison d’établir une atteinte à la vie privée et familiale des requérants ou à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un État membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
M. F… et Mme E… dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA le 16 décembre 2024, ne pouvaient ignorer qu’ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont pu faire valoir tous les éléments utiles à l’appréciation de leur situation dans le cadre de leurs demandes d’asile, et qu’ils ont, en outre, nécessairement reçu le guide du demandeur d’asile dans lequel il est fait état de la fin du droit au maintien sur le territoire en cas de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA, et la possibilité de prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils auraient été privés de la possibilité de formuler des observations écrites sur l’éventuelle mesure d’éloignement pouvant être prise à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendus ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…). ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. (…) ».
L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne à bref délai lorsque l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national. Elle n’a ni pour objet ni pour effet, en cas de dépassement du délai de quinze jours prévu par cet article, de faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement de ce délai est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort, ni de la motivation des décisions litigieuses, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision du directeur général de l’OFPRA.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. F… et Mme E… soutiennent qu’en cas de retour en Mongolie, ils seraient exposés à des risques pour leur vie ou leur liberté ou à des peines et traitement contraires à ces stipulations en raison de la détention arbitraire et des actes de mauvais traitements, en raison de leur participation à la fin de l’année 2022 à une manifestation en Mongolie pour dénoncer la corruption liée à l’exploitation des mines de charbon. M. F… indique avoir été arrêté et maltraité pendant trois jours, et Mme E… indique avoir été interpellée pour être interrogée, avant d’être relâchée le jour même. Toutefois, les événements dont les requérants font état pour établir qu’ils encourraient un risque personnel en cas de retour dans leur pays d’origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis ni probants, les requérants se bornant à produire une copie de leur recours devant la Cour nationale du droit d’asile, la décision rendue par l’OFPRA, et des documents généraux faisant état de détentions arbitraires en Mongolie entre 2021 et 2023. Ainsi, les intéressés n’établissement pas être effectivement et personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays dont ils ont la nationalité. Par suite, et alors même que le préfet n’établit pas que les requérants seraient légalement admissibles dans un autre pays que la Mongolie, le moyen tiré de ce qu’en fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
M. F… et Mme E… étant entrés en France le 12 septembre 2023 irrégulièrement accompagnés de leurs deux enfants, leur présence sur le territoire français était très récente à la date des décisions attaquées. Si les requérants soutiennent que leur famille est intégrée en France, les deux époux ont chacun fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, avoir développé en France des liens d’une particulière intensité. Enfin, les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majorité de leur vie. Dans ces conditions, et alors même que les requérants n’ont pas déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et ne représentent pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en leur interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois, n’a pas fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code.
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français présentées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2.Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger (…) peut (…) demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision (…) soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Selon l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, l’intéressé peut notamment se prévaloir d’éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l’Office ou à l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, M. F… et Mme E… se bornent à faire état d’un extrait tiré du rapport d’Amnesty International de 2023 relatif à la liberté de réunion en Mongolie. Toutefois, ces données sont antérieures aux décisions de l’OFRPA du 16 décembre 2024. Dans ces circonstances, et en l’absence du moindre élément actuel et probant relatif à la situation des requérants, de nature à susciter un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’OFRPA, M. F… et Mme E… ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. F… et Mme E… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. F… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. I… F…, Mme G… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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