Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2327113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 2023 et 10 juillet 2024, M. E… AC…, Mme O… K…, Mme AG… AH…, M. Q… I…, Mme U… S…, M. G… V…, Mme Z… AI…, Mme R… AE…, Mme J… AJ…, Mme AAinsi H…, Mme C… W…, M. P… Augarten, M. X… L…, Mme APar AAU, Mme M… T…, représentés par Me Heddi, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 12021 V0049 à Paris Habitat-OPH pour la construction au 12 rue de Juillet – 88 rue de Ménilmontant dans le 20ème arrondissement de Paris, de bâtiments à RdC, R+2 et R+6 sur 1 à 3 niveaux de sous-sol à destination de service public ou d’intérêt collectif, de bureaux, de commerce, d’artisanat, et pour l’abattage d’un arbre (Surface créée : 2 524 m2), ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Paris-Habitat OPH une somme 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- il est contraire au c) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le e) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- il est contraire au a) et au b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le c) et le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R 431-16 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
- il méconnaît l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il est contraire à l’article UG 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article UG 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il est contraire à l’article UG 12.3 règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article UG 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juin 2024 et 28 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 mars 2024 et 27 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Paris Habitat OPH représenté par Me Sagalovitsh, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2025.
Une note en délibéré présentée pour M. AC… et autres a été enregistrée le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Heddi, représentant les requérants, Me Durant, représentant la Ville de Paris et Me Schwartz, représentant Paris Habitat OPH.
Considérant ce qui suit :
Le 23 août 2021, l’Office public de l’habitat de la Ville de Paris (Paris-Habitat) a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de 45 logements étudiants et locaux d’activité au 12 rue de Juillet et 88 rue de Ménilmontant. Par un arrêté n° PC 075 12021 V0049 du 23 mai 2023 la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. M. AC… et autres ont formé le 16 juillet 2023 un recours gracieux contre ce permis qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. AC… et autres demandent au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 23 mai 2023 ainsi que la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423- 1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
4. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris aurait, à la date à laquelle le permis de construire a été accordé, détenu des informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire n’aurait disposé d’aucun droit à déposer cette demande de permis. A cet égard, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, celui-ci a signé le formulaire CERFA dans lequel il a attesté remplir les conditions pour déposer le permis de construire. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté a méconnu les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne permettait pas de vérifier que Paris Habitat aurait disposé d’une autorisation des copropriétaires des murs mitoyens pour réaliser les travaux projetés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains (…) ». Aux termes de la partie définitions du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, dans version applicable au litige : « Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière). Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière ».
Les requérants soutiennent que le permis de construire méconnaît les dispositions précitées dès lors que Paris Habitat aurait omis de mentionner dans sa demande de permis les parcelles BW 148 (anciennement BW 139 b), BW 60 et BW 140 alors qu’elles font partie du même terrain que les parcelles faisant l’objet des travaux. Ils font valoir que cette omission a eu une incidence sur l’appréciation de la conformité du projet aux prescriptions d’urbanisme dès lors que la détermination de la superficie du terrain est nécessaire pour apprécier l’aménagement et le traitement des espaces libres en application de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Toutefois, il ressort des dispositions précitées, que le plan local d’urbanisme assimile la notion de terrain et d’unité foncière. Il ressort en outre des pièces du dossier que le pétitionnaire a présenté une demande de division foncière entre les parcelles faisant l’objet du projet et celle mentionnées par les requérants qui a donné lieu à une décision de non-opposition du 5 septembre 2022, antérieurement à la délivrance du permis contesté. Par suite, en raison de l’intervention de cette division foncière, les requérant n’avaient pas à mentionner les parcelles BW 148 (anciennement BW 139 b), BW 60 et BW 140 dans leur dossier de demande de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du e) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ». Aux termes du VIII intitulé « Définitions » du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « (…) (…) / CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : / (…)les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; ».
Les requérants soutiennent que le permis de construire méconnaît les dispositions précitées dès lors que Paris Habitat a qualifié à tort de CINASPIC une partie de « l’espace Fabrique Image et Son », au rez-de-chaussée du bâtiment « Miroiterie », dès lors qu’il comporte, outre une salle de spectacle, des studios d’enregistrement. Ils font valoir que cette erreur a été susceptible de fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme, dans la mesure où celui-ci prévoit une déduction de l’emprise des CINASPIC pour le calcul de la surface réglementaire des espaces libres.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet PC 4 que « la partie salle de concert est classée en CINASPIC d’une surface de 206,80 m2 ». Par ailleurs, l’existence d’une régie/cabine d’enregistrement et de deux autres cabines d’enregistrement d’une surface respective de 22,75 m2, 7,30 m2 et de 8,60 m2, jouxtant la salle de concert, doivent être regardées, en raison à la fois de leur finalité et de leur emplacement comme constituant un aménagement de celle-ci. Par suite, la salle de spectacle, sa régie et les deux cabines d’enregistrement pouvaient être regardées comme constituant une « salle de spectacle spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés » et entrer dans la catégorie des CINASPIC au sens des dispositions du plan local d’urbanisme précitées. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du a) et du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;(…)».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
Les requérants soutiennent qu’il existe une incohérence dans le dossier entre les plans de niveaux d’une part et les plans de coupe et de façade d’autre part. Ils font valoir que les plans de niveaux font apparaître que le bâtiment A disposerait d’un sous-sol qui s’étendrait jusque sous le bâtiment B et le local artisanal n° 2, alors qu’une telle mention ne figure pas dans les plans de coupe et de façade. Ils soutiennent que cette erreur a été susceptible de fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur le calcul des espaces libres et en conséquence sur la conformité du projet à l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de niveau PC A 03 et le plan de coupe CC’- PC-3c font apparaître ces sous-sols, même s’ils ne sont pas décrits de manière détaillée sur le plan de coupe. En outre la notice PC 4 mentionne « qu’un niveau de sous-sol, situé sous le bâtiment A et sous une partie du bâtiment B est occupé par les locaux techniques de la résidence, une salle commune en double hauteur, un atelier, une laverie et un local à vélo ». Ainsi et en tout état de cause, les éléments du dossier n’ont pu induire en erreur le service instructeur sur l’existence de ces sous-sols sous le local artisanal n°2 et une partie du bâtiment B. Par suite, le moyen manque en fait dans sa première branche et doit être écarté.
Les requérants soutiennent, d’autre part, que plusieurs autres incohérences figurent dans le dossier de permis de construire et ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Ils relèvent tout d’abord qu’une aire de livraison sera aménagée dans la cour alors que selon les plans de façades des bâtiments A et B un arbre est implanté en lieu et place de l’aire de livraison. Ils indiquent également que la notice descriptive et le plan du rez-de-chaussée (PC A 04) mentionnent cinq locaux d’artisanat aménagés en rez-de-chaussée sur le site alors que les plans de façade et de coupe transversale du bâtiment C (PC 3c et PC 5c) font apparaitre un sixième local d’artisanat. Ils font en outre valoir que le plan du rez-de-chaussée mentionne un local à vélo, alors qu’il ne figure sur aucun autre plan. Enfin, ils indiquent que la notice descriptive mentionne qu’un local à vélo serait aménagé en sous-sol des bâtiments A et B, alors que ce local ne figure sur aucun plan des sous-sols, ni sur aucun autre plan du projet. Les requérants font valoir que ces incohérences n’ont pas mis le service instructeur en mesure de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme encadrant l’aménagement des aires de livraison et des aires de stationnement pour vélos.
Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la représentation d’un arbre sur les plans de façade PC 5a et PC 5b des bâtiments A et B de la cour n°1 révélerait une incohérence avec les autres plans figurant au dossier et indiquerait qu’il serait planté en lieu et place de l’aire de livraison enherbé prévue dans cette cour. En tout état de cause, l’existence de cet espace de livraison et sa situation par rapport aux arbres de la cour ressort clairement du plan PC 39.4 intitulé « Conformité aux règles d’accessibilité. Plan rez de chaussée », du plan des « traitements paysagers » PC A.15. Son existence est également mentionnée dans la note du maître d’œuvre en réponse aux observations de la Direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris (DVDE) qui précise explicitement qu’ « une aire de livraison enherbée est prévue dans l’emprise privée ». Ainsi la représentation d’un arbre sur les plans de façade PC 5 a et PC 5 b n’a pu en tout état de cause induire en erreur le service instructeur sur le maintien d’un espace de livraison dans la cour n°1.
D’autre part, la seule circonstance que figure sur les plans de coupe n°PC3c et PC 5 c une mention « atelier / boutique 6 » est insusceptible d’avoir induit le service instructeur en erreur sur le nombre de locaux d’artisanat, l’ensemble des autres plans figurants au dossier et la notice de présentation indiquant qu’il n’y a que cinq locaux d’artisanat. Ainsi cette inscription erronée sur ces deux plans ne pouvait être regardée que comme une erreur matérielle par le service instructeur.
Par ailleurs, la seule circonstance que le local à vélo du rez de chaussée ne figurerait sur aucun autre plan que celui du rez de chaussée PC 39.4 ne saurait révéler par elle-même une incohérence entre ce document et les autres plans dès lors qu’il n’est pas établi que les autres plans de coupe et de façade versés au dossier porteraient sur l’espace occupé par ce local. En outre, ce local à vélo figure également sur le plan PC 40.7 « conformité aux règles de sécurité Plan de rez de chaussée ». Ainsi les éléments du dossier ne sont pas susceptibles d’avoir faussé l’appréciation du service instructeur sur la réalité de l’implantation de ce local à vélo.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait un local à vélo en sous- sol. La seule circonstance que la notice de présentation mentionne p 5 « un niveau de sous-sol-situé sous le bâtiment A et sous une partie du bâtiment B est occupé par les locaux techniques de la résidence, une salle commune en double hauteur, un atelier une laverie et un local à vélo », doit être regardé comme comportant une erreur de plume sur ce point précis. En l’absence de tout autre mention dans le dossier, cette erreur est, à elle seule, insusceptible d’avoir pu laisser croire au service instructeur que serait réalisé un tel local vélo en sous-sol. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance du a) et du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du c) et du d) de l’article R. 431- 10 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : /(…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique, PC6 a, permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que des documents photographiques, PC 7 et PC8, permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche et lointain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du c) et et du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code (…) ». Aux termes du I de son article R. 172-10 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante : / (…) 5° Restaurants ; / 6° Commerces ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».
Les requérants soutiennent que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme dès lors que ne figuraient pas dans le dossier de permis de construire, pour le bâtiment « Miroiterie », les attestations portant sur la réglementation thermique et la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie prévues par ces dispositions. Si Paris Habitat fait valoir que ce bâtiment comporte une salle de spectacle et des bureaux qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 172-10 du code de la construction et de l’habitation et n’ont pas à donner lieu à la transmission des attestations précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est principalement occupé par des commerces et un restaurant, la superficie de ces locaux étant de 666,4 m2 pour une surface totale de 1 198,5 m2. Par ailleurs, si la Ville de Paris fait valoir que les aménagements intérieurs du bâtiment n’étaient pas connus, elle n’établit pas que cette circonstance aurait été de nature à faire obstacle à l’obligation qui lui incombait de réaliser l’étude approvisionnement en énergie et de joindre au dossier d’urbanisme les attestations prévues à l’article R. 431-16 précité du code de l’urbanisme. Si elle fait également valoir que l’arrêté prévoit qu’une « autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée […] », elle n’établit pas que cette circonstance aurait imposé de différer l’obligation de fournir les documents requis attestant de la prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation de l’étude de faisabilité concernant les approvisionnement en énergie, alors qu’au demeurant cette autorisation complémentaire mentionnée dans l’arrêté porte sur la conformité de la partie de l’immeuble relevant de la réglementation sur les ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement (…) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…) ».
Les requérants soutiennent que la maire de Paris aurait dû opposer à la demande de Paris-Habitat un sursis à statuer dès lors que le permis contesté est contraire aux énonciations de plusieurs articles du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et qu’il était manifestement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Ils font valoir que le projet méconnaît les règles relatives aux espaces libres en pleine terre figurant à l’article UG 4.1.2 d futur plan local d’urbanisme, les règles de distances et de densité de plantation fixées par les énonciations du futur article UG 4.1.3, le seuil minimal de végétalisation du bâti fixé par l’article UG 4.2.1 du futur PLU dès lors que l’indice de végétalisation du bâti serait inférieur à l’indice minimal de végétalisation du bâti prévu par ces énonciations et enfin l’article UG. 4.2.2 du futur PLU dès lors que pour près des trois quarts des toitures végétalisées des bâtiments projetés, le niveau de substrat serait inférieur au seuil minimum fixé par ces énonciations. Toutefois, les requérants n’établissent pas que ces contrariétés, à les supposer même établies, seraient en elles-même, manifestement de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas une décision de sursis à statuer à la demande de permis de construire.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du 1° de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres ».Selon le paragraphe VIII des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme de la ville de Paris, intitulé « Définitions » précise qu’il faut entendre par pièce principale « toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue (Voir Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales) ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire attaqué méconnaîtrait la règle de prospect minimum de six mètres posée par les dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris au motif que la baie vitrée située en R+1 sur la façade Ouest du bâtiment Miroiterie constitue l’éclairement premier des studios d’enregistrement et, par conséquent, d’une pièce principale destinée au travail de manière continue, serait située à 4,58 mètres seulement de la limite de la parcelle BW n°130. Toutefois, il ressort du plan intitulé « plan de l’étage en R+1 » que cette baie n’éclaire pas les studios mais un espace commun situé entre les studios de l’étage. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pièce serait destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue et qu’elle constituerait ainsi une « pièce principale » au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la règle de prospect de 6 mètres minimum fixée par le 1° de l’article UG-7.1 n’étant pas applicable à la baie située en R+1 de la façade Ouest du bâtiment Miroiterie, qui ne constitue pas l’éclairement premier d’une pièce principale au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif au gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement : (…) 3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres / b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale / c – d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au- dessus de la verticale. ».
D’autre part, aux termes de l’article UG 11.1 « pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contigües. ».
Enfin, aux termes de l’article UG 11.2.1 du règlement du PLU : « Saillies sur voies : (…) 3°- Partie supérieure du gabarit-enveloppe : Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10.2 sont autorisés : a – des bandeaux, corniches, acrotères en saillie de 0,20 mètre au maximum par rapport au gabarit-enveloppe ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées dès lors que la façade du bâtiment A de la rue de Ménilmontant atteindra une hauteur de 17,28 m à l’acrotère, alors que le seuil limite de la verticale du gabarit-enveloppe doit être fixé à 16, 70 mètres.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe PC 3a, que la largeur de la rue de Ménilmontant est de 14 m. Ainsi, en application du a du 3° de l’article UG 10.2 précité, la verticale de hauteur H du gabarit enveloppe est de 17 m. Par suite, en tenant compte de la possibilité prévue à l’article UG 11.2.1 d’un dépassement de 20 cm pour les acrotères en saillie, le projet, qui prévoit une hauteur de 17, 28 m, dépasse de 8 centimètres la verticale du gabarit enveloppe. Si la Ville de Paris fait valoir que ce dépassement est autorisé en application de l’article UG 11.1 dès lors qu’il a pour effet de laisser à découvert des murs pignons, elle ne l’établit pas. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la façade du bâtiment A dépasse de 8 centimètres la verticale du gabarit enveloppe autorisée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes de l’article UG.12.2 relatifs aux aires de livraison et aires de dépose pour autocars : « Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l’article UG.3.1. (…) 2°- Commerce, artisanat, industrie : Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface de plancher* relevant d’une ou plusieurs de ces destinations et dépassant 500 m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. / (…)/ 5°- CINASPIC* : Des emplacements adaptés aux besoins spécifiques des établissements doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UG 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris fixant les règles relatives aux aires de livraisons. Ils font valoir que le projet ne prévoirait pas d’emplacements de livraison adaptés aux commerces et aux besoins spécifiques des CINASPIC projetées.
Il ressort des pièces du dossier que si une partie du projet a pour objet la création de commerces, de cinq locaux d’artisanat et une salle de spectacle, l’autre partie du projet porte sur la construction de 45 logements étudiants dont l’usage ne nécessite pas d’espace de livraison spécifique. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan de coupe PC A. 04, que le projet prévoit une aire de livraison dans la cour n°1 accessible par la rue de Ménilmontant. Ainsi, il n’apparaît pas que l’espace de livraison prévu serait inadapté pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que trois autres aires de livraisons se situent près du site. En effet, deux places de livraisons, 90 et 92 rue de Ménilmontant sont situées à proximité immédiate des bâtiments projetés et une place de livraison se situe au 84 de cette rue, soit à 30 mètres du projet. Enfin, si les requérants font valoir que l’espace de livraison dans la cour n°1 ne respecterait pas les préconisations du centre d’études et d’expertise sur les risques s’agissant des retournements de véhicules, ces indications sont en tout état de cause dépourvues de valeur réglementaire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Paris aurait méconnu les dispositions précitées en estimant que les emplacements de livraison prévus par le projet n’étaient pas inadaptés à celui-ci.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Stationnement des vélos et poussettes : / 1°- Dispositions générales / Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l’application des normes. Normes : – Habitation : Au minimum 3 % de la surface de plancher* des locaux. Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour ½ au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. /Bureaux : o Soit une surface au minimum égale à 3 % de la surface de plancher* des locaux. o Soit des locaux et/ou aires couvertes comportant des aménagements spécifiques permettant le stationnement du nombre de vélos correspondant à une unité pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher* du projet, suivant des dispositions assurant un accès immédiat à chacun des vélos remisés. Les surfaces ou capacités réglementaires doivent être réalisées pour ½ au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres/ – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique ». Aux termes du VIII intitulé « Définitions » du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « (…) (…) / CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : / (…)les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat : (…) foyers-étudiants ; / les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions précitées dès lors que le parc de stationnement pour vélos serait sous-dimensionné au regard des besoins des utilisateurs.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d’un local à vélo dédié aux bureaux, d’une superficie de 10,25 m2, situé en rez-de-chaussée du bâtiment « Miroiterie » et il n’est pas contesté qu’il sera conforme aux dispositions précitées. En revanche les requérants soutiennent que les deux autres locaux à vélo seront insuffisants pour répondre aux besoins des commerces, à savoir l’espace bien-être, la salle de restauration, les cinq locaux d’artisanat et les CINASPIC, comprenant les 45 logements étudiants et la salle de concert. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux locaux à vélo recouvrent une surface de 21,80 m2 et il est constant qu’ils peuvent accueillir 13 bicyclettes. Il ressort également des pièces du dossier qu’une aire de stationnement de vélos est située au 103 rue de Ménilmontant à proximité immédiate du projet et que plusieurs stations de vélo en libre-service sont situées à moins de 500 mètres du site, notamment rue Boyer et rue Sorbier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la surface prévue pour le stationnement des vélos et poussettes serait insuffisante pour répondre aux besoins des utilisateurs des commerces et des CINASPIC. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 12.3 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes de l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « 1°- Dispositions générales / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z (…)./ 4°- Terrains occupés par des CINASPIC* : Sur les terrains où existent ou sont projetées une ou des CINASPIC*, les dispositions énoncées au § 1° ou 2° ci-avant s’appliquent sur la base d’une surface S égale à la superficie du terrain située hors de la bande Z, hors des emprises occupées en rez-de chaussée ou en sous-sol par ces constructions ou installations et hors des emprises des bâtiments conservés. Les sols artificiels existants ou créés le cas échéant au-dessus de ces constructions ou installations doivent recevoir un traitement de qualité comportant des surfaces végétalisées ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 13.1.2 du règlement du PLU de la Ville de Paris aux motifs que la superficie S prise en compte par le pétitionnaire pour le calcul des espaces libres serait erronée et qu’en conséquence la surface d’espaces libres du projet serait insuffisante.
Ils soutiennent, d’une part, que la superficie S aurait dû être évaluée en tenant compte de la surface des parcelles BW n°148 (de 2 280 m2), BW n°140 (de 362 m2) et BW n°60 (de 2 280 m2). Toutefois, comme cela a été dit au point 8, ces parcelles n’avaient pas à être prises en compte dans le cadre du projet en raison de la division foncière qui avait été établie.
Les requérants soutiennent, d’autre part, que le calcul de la surface des CINASPIC prise en compte dans le calcul est erronée dès lors qu’elle n’aurait pas dû prendre en compte les deux studios d’enregistrement. Toutefois, ainsi que cela dit au point 11, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le pétitionnaire a pris en compte ces studios d’enregistrement dans le calcul des surfaces relevant des CINASPIC.
Les requérants soutiennent en outre que la notice paysagère mentionne à tort une surface du projet de 1 548 m2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le formulaire CERFA et la notice PC 4 mentionnent une surface de 1 580 m2. Ainsi la surface erronée indiquée dans la notice paysagère n’est pas de nature à avoir induit l’autorité administrative en erreur. En outre, à supposer même que le calcul des espaces libres aurait été effectué à partir de cette base erronée, les requérants n’établissent en tout état de cause pas que les 621 m2 d’espaces libres prévus par le projet n’auraient pas respecté les dispositions précitées.
Les requérants font enfin valoir que du fait de la division foncière, la nouvelle parcelle BW 148 non incluse dans le projet serait privée des espaces libres dont elle bénéficiait initialement. Toutefois cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.2 du règlement du PLU de la Ville de Paris doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes de l’article UG 13.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « UG.13.2 – Plantations : /UG.13.2.1 – Dispositions générales :/Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2, sauf lorsque le caractère du bâti (cours pavées ou minérales…) est incompatible avec la végétalisation des espaces libres ou si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l’application du présent article UG.13. […]/UG.13.2.2 – Modalités de mise en œuvre des plantations :/Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration des espaces libres, de leur vocation et des données techniques liées à l’écologie du milieu./Les arbres à planter doivent respecter les conditions ci-après leur permettant de se développer convenablement:/a – Arbres à grand développement : […] Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées à partir des troncs des arbres. […]/b – Arbres à moyen développement : […] Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées à partir des troncs des arbres. […]/c – Arbres à petit développement : […] ».
Il résulte des termes mêmes de ces articles que les arbres doivent être maintenus ou remplacés non pas à l’identique, mais de telle sorte que les plantations respectent les conditions prévues à l’article UG.13.2.2 et ne rendent pas impossible leur développement convenable. En outre, elles n’imposent pas que le remplacement d’arbres à grand développement soit opéré avec des arbres de hauteur comparable.
En premier lieu, les requérants soutiennent, en se fondant sur le relevé topographique DP9 de la déclaration préalable relative à la division foncière, que le projet emporterait en réalité l’abattage de 6 arbres, qui ne seront remplacés que par 5 nouveaux arbres, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article UG 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de ce relevé topographique, que, d’une part, seuls cinq arbres existants figurent sur ce relevé et que, d’autre part, l’un de ces cinq arbres se situe sur la parcelle BW66, c’est-à-dire en dehors de celle concernée par le projet. Ainsi, le permis de construire doit être regardé comme autorisant l’abatage de quatre arbres existants. Par ailleurs, si Paris Habitat soutient en défense que l’un de ces quatre arbres, situé sur la parcelle BW 149 entre le merisier et l’érable sycomore à conserver n’a pas vocation à être abattu, cet arbre ne figure toutefois sur aucune pièce du dossier de permis de construire, le plan paysager modifié produit par le pétitionnaire en défense, sur lequel cet arbre est représenté, n’ayant pas été versé au dossier de permis de construire. Ainsi l’abatage de cet arbre doit bien être regardé comme ayant été autorisé par le permis en litige. Dans ces conditions, le permis de construire doit être regardé comme autorisant l’abattage de quatre arbres et prévoyant la plantation de cinq nouveaux arbres. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les quatre arbres qui seront abattus ne seraient pas remplacés par des arbres en nombre équivalent.
En second lieu, les requérants font valoir que les arbres nouvellement implantés seraient d’une qualité insuffisante pour compenser ceux abattus. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan paysager PC-A.15 que le projet prévoit de compenser les quatre arbres abattus par cinq nouveaux arbres, à savoir un Cornus mas (ou cornouiller mâle, arbre de petit développement situé au droit du talus planté), un Acer campestre (ou érable champêtre, arbre de moyen développement situé au droit du talus planté), un Acer monspessulanum (ou érable de Montpellier, arbre de moyen développement situé au droit du talus planté), un Malus domestica (ou pommier, arbre de petit développement situé au sein du jardin potager), et un Prunus spinosa (ou prunellier, arbre de petit développement situé au sein de la cour n°2). Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’avis de la Direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris (DEVE) du 7 mars 2023, que l’abattage du merisier est compensé par la plantation de deux arbres de petit développement et deux arbres de moyen développement. Toutefois, comme cela a été dit, en l’absence de précisions sur la nature des trois autres arbres abattus, il n’est pas établi que l’implantation d’un arbre de petit développement supplémentaire compenserait leur abattage. Les requérants sont donc fondés à soutenir à soutenir qu’il n’est pas établi que les arbres plantés seront remplacés par des arbres qualitativement équivalents.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 23 mai 2023 méconnaît, d’une part, les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en ce que, s’agissant du bâtiment « Miroiterie », l’attestation de conformité thermique et celle relative à la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie prévues par ces dispositions n’ont pas été versées au dossier de permis de construire, qu’il méconnaît, d’autre part, l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la façade du bâtiment A dépasse de 8 centimètres la verticale du gabarit enveloppe et enfin qu’il méconnaît l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris en ce que les arbres plantés en remplacement de ceux abattus ne permettent pas une compensation conforme aux dispositions de l’article UG.13.2.2 du PLU.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Les vices relevés au point 51 n’affectent qu’une partie identifiable du projet et sont susceptibles d’être régularisés, sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, en tant qu’il méconnaît d’une part les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en ce que, s’agissant du bâtiment « Miroiterie » l’attestation de conformité thermique et celle relative à la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie prévues par ces dispositions n’ont pas été versées au dossier de permis de construire, que, d’autre part, il méconnaît l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la façade du bâtiment A dépasse de 8 centimètres la verticale du gabarit enveloppe et enfin en tant qu’il méconnaît l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris en ce que les arbres plantés en remplacement de ceux abattus ne permettent pas une compensation conforme aux dispositions de l’article UG.13.2.2 du PLU.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la Ville de Paris et Paris Habitat demandent au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Paris Habitat le versement aux requérants de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2023 est annulé en tant que, d’une part, s’agissant du bâtiment « Miroiterie », l’attestation de conformité thermique et celle relative à la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie n’ont pas été versées au dossier de permis de construire en méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, d’autre part, la façade du bâtiment A dépasse de 8 centimètres la verticale du gabarit enveloppe fixé à l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et enfin que les arbres qui seront plantés en remplacement de ceux abattus ne permettent pas une compensation conforme aux dispositions de l’article UG.13.2.2 du PLU.
Article 2 : Paris Habitat versera solidairement à M. E… AC…, Mme O… K…, Mme AG… AH…, M. Q… D…, Mme N…¨S…, M. G… V…, Mme Z… AI…, Mme R… AE…, Mme J… AJ…, Mme AAinsi H…, Mme C… W…, M. P… AU garten, M. X… L…, Mme APar AAU, Mme M… AD… la somme totale de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… AC…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Paris Habitat et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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