Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 27 mai 2026, n° 2306298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points prise par le ministre de l’intérieur au titre de l’infraction du 9 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les six points dont le retrait est contesté et de lui attribuer les points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 mars 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 733 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route dès lors que n’ont pas été pris en compte les points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 mars 2023, soit avant que la notification de la décision invalidant son permis de conduire ;
- le retrait de points consécutif à l’infraction du 9 octobre 2021 est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas été précédé de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ce retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2023 invalidant le permis de conduire de M. B… dès lors que suite à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 mars 2023, le solde de points affectés à son permis de conduire est redevenu positif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 22 mars 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… à la suite d’infractions au code de la route commises les 9 octobre 2021 et 19 mars 2022 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et la décision de retrait de points correspondant à l’infraction du 9 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par le ministre :
Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route que l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 mars 2023 par le requérant a été enregistrée le 5 juin 2023, créditant le permis de conduire de l’intéressé de 4 points portant ainsi, le solde total de points, à cette date, à 4 points. Ainsi, le solde de points du permis de M. B… est, suite à l’enregistrement de ce stage, redevenu positif, et la décision « 48 SI » prononçant l’invalidation de ce permis de conduire a été retirée. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et les conclusions à fin d’injonction que les points correspondant au stage de sensibilisation soient ajoutés au capital de points du permis de conduire de M. B… sont dépourvues d’objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 9 octobre 2021 :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
Aux termes de l’article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (…) ». Aux termes de
l’article R. 15-33-40 du même code : « Le procès-verbal prévu par l’article 41-2 précise : / – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; / – la nature et le quantum de mesures proposées (…) ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées (…) ; / – le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées (…). / Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d’un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d’un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse. / Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire. / Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu’en cas de validation les délais d’exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision. / Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits ». Aux termes de l’article R. 15-33-43 de ce code : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction commise le 9 octobre 2021 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, M. B… a fait l’objet d’une mesure de composition pénale prise sur le fondement des dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale. Contrairement à ce que soutient le requérant, lui a été remis le 11 janvier 2022, ainsi qu’il en a attesté par sa signature, un procès-verbal de proposition de composition pénale l’informant des mesures envisagées suite à l’infraction reprochée comportant l’ensemble des mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route cités au point 3. Par suite, le ministre apporte la preuve de la délivrance de l’information préalable prévue aux
articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction du 9 octobre 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 9 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction y afférent ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 22 mars 2023 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nuls, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondant au stage de sensibilisation effectué les 13 et 14 mars 2023 soient ajoutés au capital de points de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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