Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 juin 2026, n° 2509064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 21 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté était compétente ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation, notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ou de sa vie privée et familiale ;
le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu, rappelé à l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, ainsi que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit ; elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant le réexamen de sa demande d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
la décision est insuffisamment motivée, en ne fixant notamment pas le pays de renvoi ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation notamment quant à l’examen des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu, rappelé à l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, ainsi que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est engagée dans un parcours de sortie de prostitution et encourt des risques de représailles du réseau de traite d’êtres humains qui l’avait enrôlée de force ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites par la requérante et enregistrées le 18 mai 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Thullier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante nigériane née en avril 1994, est entrée en France en mars 2024. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, après placement en procédure accélérée, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2024. Par les décisions du 24 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 avril 2025.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions du 24 avril 2025 ont été signées pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme D… A…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 2 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture en vue de signer, au nom du bureau du contentieux et de l’éloignement « – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire (…) / – les décisions fixant le pays de renvoi (…) / – les décisions portant interdiction de retour et de circulation sur le territoire français (…) ». En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, l’article 2 de l’arrêté du 2 janvier 2025 accordait la délégation de signature concédée à l’article 1er à Mme D… A…, adjointe au directeur. Il n’est ni établi ni même soutenu que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’obligation de quitter le territoire français attaquée du 24 avril 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressée pourrait être éloignée et fixant le délai de départ volontaire comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 24 avril 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B…, tant au regard de sa situation en France qu’au regard des risques éventuellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine, avant d’adopter les décisions attaquées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Mme B…, qui ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande d’asile, n’établit ni même ne soutient qu’elle n’aurait pu faire valoir auprès du préfet de la Loire-Atlantique des éléments qu’elle souhaitait porter à sa connaissance ou qu’elle aurait été empêchée de solliciter ou d’obtenir un entretien auprès des services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Mme B… ne réside en France que depuis le mois de mars 2024, soit depuis environ treize mois à la date de la décision attaquée. Elle n’a résidé régulièrement sur le territoire français qu’en qualité de demandeure d’asile alors que sa demande a été définitivement rejetée à la suite de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2024. Elle ne fait état d’aucune attache privée ou familiale particulière en France, n’apportant aucune précision quant à la relation qu’elle aurait nouée en France. Elle n’est pas dépourvue de toute attache privée et familiale au Nigéria, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, et où réside au moins sa mère. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B… à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B….
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
14. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du présent jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours du 24 avril 2025 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 septembre 2024, qui a relevé le caractère peu précis des déclarations de l’intéressée, n’apporte pas, par ses seules déclarations et témoignages devant l’Office, encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle ou de sa sortie d’un réseau de prostitution. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû lui accorder un délai supérieur de retour volontaire pour lui permettre de présenter une nouvelle demande d’asile.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
17. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de l’Union européenne du droit d’être entendu et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté pour les motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 9 du présent jugement.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du présent jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination du 24 avril 2025 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
20. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 16 du jugement, Mme B… se borne à rappeler ses déclarations devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine. Elle n’apporte pas non plus d’élément de nature à établir qu’elle encourrait des menaces d’un réseau de traite d’êtres humains en raison de sa sortie d’un parcours de
prostitution. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour de six mois :
21. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du jugement, Mme B… ne réside en France que depuis un peu plus d’une année à la date de la décision attaquée. Elle n’établit pas avoir des attaches privées ou familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Thullier.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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