Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 27 mai 2026, n° 2316265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 février 2023 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du préfet de police a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… ressortissante camerounaise née le 24 mai 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de police de Paris, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 27 février 2023. Mme B… a exercé le 27 avril 2023, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation.
En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision préfectorale est inopérant.
En deuxième lieu, Mme B… n’établit pas avoir sollicité, dans les conditions prévues à l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, elle ne saurait utilement soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif opposé par le préfet de police de Paris tiré de l’insuffisante connaissance par l’intéressée des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation mené le 22 février 2023, que Mme B…, malgré plus de dix-sept ans de présence en France, n’a été en mesure ni de préciser la raison pour laquelle la fête nationale y est célébrée le 14 juillet, ni de donner les dates des deux guerres mondiales, des noms de rois ou de reines de France. Elle n’a pas non plus été en capacité de citer le nom d’un écrivain français ou d’expliquer le principe de laïcité. Les circonstances que Mme B… remplisse les conditions de recevabilité de la demande de naturalisation, et qu’elle ait en France le centre de ses attaches personnelles et professionnelles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes que présente ainsi la requérante, et en dépit des bonnes réponses qu’elle a, par ailleurs, pu apporter, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif exposé au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Israël ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Etat civil
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Scolarisation ·
- Nations unies ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commande publique ·
- Commune ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Lot ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Service public ·
- Recette ·
- Gratuité ·
- Légalité externe ·
- Administration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Déchet ménager ·
- Syndicat ·
- Traitement des déchets ·
- Ordures ménagères ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Attaque
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.