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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2026, n° 2610831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et partant d’exécuter l’ordonnance n°2517306 dans un délai de 24 h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser la même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la carence de l’administration à exécuter l’ordonnance n°2517306 du 24 octobre 2025 ; elle l’est également par la précarisation de sa situation en raison de la fin de son contrat jeune majeur au 25 mai 2026 et, par voie de conséquence, la fin de son allocation et de son hébergement et alors que ses démarches pour avoir un logement autonome, bien que ses ressources ne soient pas suffisantes, n’ont pas abouti et qu’il ne peut solliciter un hébergement social avec son autorisation provisoire de séjour ; elle l’est enfin par l’impossibilité pour lui d’honorer une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de l’entreprise l’embauchant en apprentissage ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
* le défaut prolongé d’exécution de la chose ordonnée par le tribunal administratif porte une atteinte grave et manifestement illégale à son exercice des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière ;
* elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de l
a convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il va perdre son hébergement et ne pourra travailler en CDI afin de pouvoir se loger ;
* elle porte enfin une atteinte au droit d’exercer un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le caractère d’urgence n’est pas établi, le requérant ne peut se prévaloir de l’argument tenant à la non-exécution de l’ordonnance n°2517306 à l’occasion du présent contentieux, dès lors qu’un référé liberté n’a pas pour objet la délivrance d’un titre de séjour mais la sauvegarde d’une liberté fondamentale ; si le requérant soutient qu’il est placé dans une situation de précarité et qu’il risque de ne plus être hébergé ainsi que d’honorer une promesse d’embauche, il n’apporte aucun élément de fait permettant d’étayer cette situation ;
il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de M. A… dès lors que si celui-ci se prévaut de la perte de son hébergement ainsi que de son contrat à durée indéterminée (CDI), en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, il a été remis dans une situation similaire, à tout le moins dans une situation où il peut travailler et alors qu’il n’est en rien établi qu’il perdrait l’usage de son hébergement ; de plus, il est établi que le requérant ne se trouve pas dans une situation d’instruction, mais de réexamen comme l’indique explicitement l’ordonnance du juge des référés et contrairement à ce qu’indique la partie adverse, une APS est bien assimilée à une reconnaissance du droit au séjour, et le caractère provisoire de l’APS est à cet égard sans effet puisqu’elle maintient l’étranger en situation régulière.
Vu :
l’ordonnance n°2517306 du 24 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal de Nantes ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 11 h 00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Pollono, représentant M. A…, en présence de ce dernier, qui insiste sur le fait qu’à compter de ce jour, M. A… se trouve privé de solution d’hébergement et dans l’impossibilité de pouvoir honorer la proposition d’emploi qui lui est faite sur Rennes.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 25 mai 2005, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-3 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une ordonnance n°2517306 du 24 octobre 2025 contre laquelle il n’a pas été interjeté appel, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… au motif que le moyen qu’il invoque tiré de l’erreur de droit commise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet de la Loire-Atlantique paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Si le préfet de la Loire-Atlantique a délivré successivement au requérant deux autorisations provisoires de séjour dont la dernière, intervenue à la suite d’une lettre du président du tribunal du 6 mai 2026 suite à la saisine du tribunal en exécution de l’ordonnance précitée, est valable jusqu’au 26 novembre 2026, il ne justifie pas avoir procédé à un réexamen de sa situation. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et partant d’exécuter l’ordonnance n°2517306.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. En revanche, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner des mesures susceptibles d’avoir le même effet que celles que l’administration est tenue de prendre en exécution d’un jugement de tribunal administratif, des conclusions tendant à l’exécution d’un tel jugement ne relèvent pas de son office.
4. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation d’une décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
5. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour en qualité de salarié a été suspendue par une ordonnance du 24 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Comme il a été rappelé au point précédent, cette ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal de céans prive d’effet la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et a pour effet d’obliger, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, l’administration de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire ou d’un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte du motif qui a été retenu par la juge des référés le 24 octobre 2025. Il s’ensuit que le défaut prolongé d’exécution de la chose ordonnée par la juge des référés le 24 octobre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés reconnues à un étranger en situation régulière ayant déposé à l’instar de M. A… une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », telles que celle de pouvoir exercer une activité professionnelle.
6. Par ailleurs, outre la carence persistante de l’administration à exécuter l’ordonnance susvisée rendue par la juge des référés du tribunal le 24 octobre 2025, l’absence de réexamen de sa demande de titre de séjour l’empêche de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il va perdre son hébergement et ne pourra travailler en contrat à durée indéterminée sur Rennes afin de pouvoir se loger. Dans ces conditions, M. A… justifie de l’existence d’une situation particulière au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Pollono. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pollono, son avocate, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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