Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2407877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2024 et le 19 mars 2026, M. A… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineurs G… B… et F… B…, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer aux jeunes G… B… et F… B… les visas de long séjour sollicités en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes sans délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, au profit de M. D… en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère partiel de la réunification ;
- elle méconnaît le principe de l’unité de famille, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2018. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour les mineurs G… B… et F… B…, lesquelles ont été respectivement rejetées par une décision expresse du 25 janvier 2024 et une décision implicite née le 10 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran. Par une décision implicite née le 23 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
En application de ces dispositions, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, concernant le mineur G… B…, qui s’est substituée à la décision explicite de l’autorité consulaire française à Téhéran, doit être regardée comme s’étant approprié le motif de cette décision, fondé notamment sur les articles L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et tiré de ce que la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de l’enfant allégué suffise à en justifier. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, M. D… soutient que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant au jeune F… B… la délivrance du visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale n’est pas motivée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, présenté une demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » L’article L. 434-1 de ce code, rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, dispose que « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que l’administration a également entendu opposer à la demande de visa du jeune F… B… le motif tiré de l’existence d’une réunification familiale partielle.
Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été présentée pour Mme C… et le mineur E… H…, respectivement épouse et enfant de M. D…. Ainsi, la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel. Le requérant soutient que cette demande de réunification familiale partielle est justifiée par l’intérêt des demandeurs de visa, qui vivent désormais avec leur grand-mère paternelle, dans une situation précaire en Iran, où ils ne peuvent être scolarisés et sont séparés de leur frère cadet ainsi que de leur mère restés en Afghanistan. M. D… ajoute que le jeune E… ne connaît que très peu ses deux frères et son père. Toutefois, M. D… n’établit, ni même n’allègue, qu’il serait dans l’impossibilité de solliciter le bénéfice de la réunification familiale pour l’ensemble de sa famille, laquelle permettrait de réunir son épouse et leurs trois enfants. La circonstance que le jeune E… ne connait que très peu son père et ses frères n’est pas davantage de nature à établir qu’il serait de l’intérêt de cet enfant que les deux demandeurs de visa, dont les conditions de vie ne sont au demeurant pas établies, puissent bénéficier d’une mesure de réunification familiale partielle. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant le motif énoncé au point 5, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et eu égard au caractère partiel de la réunification familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Enfin, le requérant, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de l’unité de famille.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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