Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2213863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 octobre 2022 et 20 décembre 2022, Mme B… C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui rembourser les cotisations d’assurance maladie prélevées sur sa pension civile de retraite au titre de la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2019.
Elle soutient que les cotisations de sécurité sociale française ont continué à être prélevées sur sa pension de retraite alors qu’on lui avait spécifié qu’elle n’avait plus droit aux prestations servies par ce régime, qu’elle a demandé à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger de mettre fin à ce prélèvement, qu’elle n’a pu obtenir le remboursement de trois années d’arriérés sur sept, et qu’elle n’a pu se rendre compte qu’en 2022 de ce que ces prélèvements avaient lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir que l’administration a pris en compte la situation de Mme C… dès qu’elle en a eu connaissance, en supprimant le précompte de cotisations d’assurance maladie sur sa pension de retraite française et en lui remboursant les cotisations qui pouvaient l’être, conformément aux règles de prescription prévues par le code de la sécurité sociale.
Par une lettre du 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Mme C… a répondu à cette communication par un mémoire du 6 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est une ancienne fonctionnaire de l’éducation nationale, résidant avant et après son admission à la retraite en Belgique. Elle est titulaire d’une pension civile de retraite française qui lui a été concédée à compter du 1er septembre 2015 par un arrêté n° 15-036677 du 1er juin 2015. Cette pension a été soumise au prélèvement de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie prévue au 3° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, dite « COTAM » (cotisation d’assurance maladie), au taux de 3,2 %, au titre du régime obligatoire de sécurité sociale français. Le 12 octobre 2015, Mme C… a fait connaître à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger (DSFPE) du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique son souhait d’être affiliée, pour sa prise en charge au titre de l’assurance maladie et le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques afférents, au système de sécurité sociale de Belgique où elle avait sa résidence. Par une lettre du 18 novembre 2015, la mutuelle de santé belge « Partenamut » a informé la DSFPE de l’affiliation de Mme C… au système de sécurité sociale belge pour la prise en charge de ses dépenses de santé, et de son assujettissement à une cotisation d’assurance maladie en Belgique. Mme C… a constaté en 2022 que la DSFPE avait continué de prélever sur sa pension civile de retraite, au cours de la période 2015-2022, la cotisation d’assurance maladie obligatoire afférente aux pensionnés ayant droit au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques par la sécurité sociale française alors qu’elle était soumise, au cours de la même période, à un prélèvement analogue par la sécurité sociale belge. Par deux courriels des 27 juillet et 9 août 2022 adressés à la DSFPE, elle a sollicité le remboursement, à compter de 2015, des cotisations d’assurance maladie prélevées au titre de la sécurité sociale française. En réponse à cette demande, la DSFPE a, en application des dispositions de l’article 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, mis fin à compter du 1er septembre 2022 au précompte, sur la pension civile de retraite de Mme C…, de la cotisation d’assurance maladie due au titre du système français de sécurité sociale, et lui a remboursé, à concurrence d’un montant net de 3 003,03 euros, les cotisations prélevées à tort au titre de la période du 1er août 2019 au 31 août 2022. Par deux courriels des 13 septembre et 10 octobre 2022, la DSFPE a toutefois opposé à Mme C… la prescription de sa créance au titre de la période du 1er août 2015, date d’affiliation de l’intéressée au régime d’assurance maladie obligatoire du système belge de sécurité sociale, au 31 juillet 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Par sa requête, Mme C… demande le remboursement des cotisations d’assurance maladies prélevées, au titre du système français de sécurité sociale, du 1er août 2015 au 31 juillet 2019.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, inséré au chapitre 2 du titre IV du livre I de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 115-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, inséré au chapitre premier du titre premier du livre VII de ce code : « Parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d’activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d’Etat », codifié à l’article R. 711-1 du même code, aux termes duquel : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale (…) : / 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’Etat (…) ». Selon l’article R. 711-20 du même code : « Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s’applique (…) aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 (…) lorsqu’elles ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ».
4. Il résulte des dispositions précitées que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application des régimes spéciaux de sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature à un autre contentieux. Il en est ainsi même si les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d’un régime spécial. Au nombre des régimes spéciaux de sécurité sociale figure le régime applicable au personnel civil et militaire de l’Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, les contestations relatives à l’affiliation, à l’exigibilité et au taux des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux personnels civils ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative.
5. Par sa requête, Mme C… conteste, dans leur principe et dans leur montant, les cotisations de sécurité sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de sa pension civile de retraite. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que ce litige ne relève pas, en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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