Rejet 24 novembre 2022
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2213917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 2022, N° 2213796 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 14 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine a suspendu le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Doué-la-Fontaine, à titre principal, de régulariser le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle la prive rétroactivement du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les mois de juin 2022 et de juillet 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine ne pouvait subordonner le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la condition qu’elle accepte toute offre d’emploi qu’il lui ferait ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a refusé qu’une seule offre d’emploi du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une recherche effective d’emploi sur des fonctions administratives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024, le 5 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine, représenté par Me Charvin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
France Travail a présenté des observations, enregistrées le 23 mars 2026 et communiquées aux parties.
Par une lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la directrice du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine pour supprimer pour une durée limitée le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Mme B…, dès lors qu’une telle décision relevait, selon les dispositions de l’article R. 5426-3 du code du travail alors en vigueur, de la compétence du directeur régional de Pôle emploi.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine a présenté des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ben Mouffok, substituant Me Charvin, représentant le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine dans le cadre de contrats à durée déterminée entre 2015 et le mois de septembre 2018. Elle a ensuite exercé ses fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Saumur de novembre 2018 à mai 2020, puis a cessé de rechercher un emploi après la naissance de sa fille jusqu’en septembre 2021, mois au cours duquel, après avoir suivi une formation dans le cadre d’une réorientation professionnelle, elle a effectué une mission d’intérim en tant que secrétaire. Du 11 janvier 2021 au 30 avril 2022, elle a travaillé en cette qualité pour un laboratoire de biologie médicale. Alors inscrite à Pôle Emploi sur la liste des demandeurs d’emploi, elle a été recrutée par le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine pour une journée de travail en qualité d’aide-soignante le 18 juin 2022. Par un courrier du 20 juin 2022, le centre hospitalier lui a proposé un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 pour occuper les mêmes fonctions. Par un courrier du 28 juin 2022, Mme B… a refusé cette proposition. Par un courrier du 29 juillet 2022, le centre hospitalier a suspendu le versement à Mme B… de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du mois de juin 2022. Par une ordonnance n° 2213796 du 24 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 29 juillet 2022 du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2022 et d’enjoindre au centre hospitalier de régulariser le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. » Aux termes de l’article L. 5426-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi. » Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. » Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-26 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers (…). Il prend l’ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. (…) »
Sur le fondement des articles L. 5426-1 et L. 5426-2 précitées, dans leur rédaction applicable au litige, le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi et le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative pour les personnes qui ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, dans les conditions prévues à ses articles R. 5426-3 à R. 5426-14.
Pour suspendre le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en litige, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine s’est fondé sur les motifs tirés d’une part de ce que Mme B… n’a pas été involontairement privée d’emploi dès lors qu’elle a refusé une proposition d’emploi qui lui a été faite par le centre hospitalier et d’autre part, de ce qu’elle ne justifie pas être en recherche active d’emploi dès lors qu’elle n’a pas informé le centre hospitalier qu’elle était demandeuse d’emploi alors qu’il avait des offres à lui proposer.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée avec une laboratoire de biologie médicale le 30 avril 2022, Mme B… a été involontairement privée d’emploi du fait du non-renouvellement de ce contrat. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine, Mme B…, qui était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 7 décembre 2020, disposait à cette date d’un droit à indemnisation au titre des périodes de travail effectuées au sein du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine entre 2015 et 2018 dont le paiement incombait à cet établissement et qu’elle a perçu à ce titre l’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois de mai 2022, avant sa suspension rétroactive à compter du mois de juin 2022 par la décision attaquée. Par cette décision, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine doit être regardé comme ayant entendu sanctionner Mme B… du fait de son refus, exprimé par le courrier du 28 juin 2022, d’accepter le contrat à durée déterminée en qualité d’aide-soignante qu’il lui a proposé pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, dès lors que le directeur régional de Pôle Emploi était seul compétent pour supprimer pour une durée limitée le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du fait du défaut d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi de Mme B…, tel qu’un refus d’accepter une offre raisonnable d’emploi, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine ne pouvait, comme il l’a fait, suspendre le versement à Mme B… de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sans entacher sa décision d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision attaquée du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’ordonnance de la juge des référés du 24 novembre 2022, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine a versé à Mme B…, le 21 décembre 2022, l’allocation d’aide au retour à l’emploi due pour les mois d’août 2022 à novembre 2022 et a repris le versement de l’allocation due au titre du reliquat des droits ouverts le mois suivant. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Doué-la-Fontaine de verser à Mme B… les sommes dues au titre de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er juin 2022, sous réserve des sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de la juge des référés.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine du 29 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Doué-la-Fontaine de verser à Mme B… les sommes dues au titre de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er juin 2022, sous réserve des sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal de Nantes du 24 novembre 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Doué-la-Fontaine.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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