Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2409121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2024, le 24 juillet 2024 et le 19 mars 2026, Mme B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des mineurs C… B… et D… B…, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance d’un visa de long séjour aux enfants C… B… et D… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité et le lien de famille allégué des enfants demandeurs de visa sont établis par les actes d’état civil produits et par les éléments de possession d’état, qu’elle détient seule l’exercice de l’autorité parentale depuis la disparition de son époux et qu’elle a établi une autorisation de sortie du territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 octobre 2020. Les mineurs C… B… et D… B…, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) au titre de la réunification familiale. Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 11 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs, révélés par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tirés d’une part, de ce que l’identité des demandeurs de visa et leur filiation avec la réunifiante ne sont établis ni par les documents produits ni par les éléments de possession d’état, et d’autre part, de ce qu’aucun jugement de délégation d’autorité parentale au seul bénéfice de la requérante n’a été produit, ni aucune autorisation du territoire signée par le père allégué, dont la disparition n’est pas établie.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1°(…); / 2° (…); / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité C… B… et de son lien de filiation avec elle, Mme B… produit le jugement supplétif n° 7332, rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de première instance de Labé, ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil de la commune urbaine de Labé attestant de la transcription, le 22 septembre 2022, dans un acte de naissance n° 3457, de ce jugement. Il ressort de ces documents qu’Ibrahima B… est né le 6 avril 2012 à Daka II/Labé de l’union de Mamadou Dian et E… B…. Il est également versé au dossier le passeport de l’intéressé délivré le 16 septembre 2022. Pour justifier de l’identité de D… B… et de son lien de filiation avec elle, Mme B… produit le jugement supplétif n° 7333, rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de première instance de Labé, ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil attestant de la transcription, le 22 septembre 2022, dans un acte de naissance n° 3458, de ce jugement dont il ressort que D… B… est né le 20 septembre 2015 à Daka II/Labé de l’union de Mamadou Dian et E… B…. Il est encore produit le passeport de l’intéressé, délivré le 16 septembre 2022 et un acte de naissance biométrique établi, le 4 juillet 2024, pour chacun des enfants. Contrairement à ce qu’affirme le ministre, la circonstance que les jugements supplétifs ont été rendus à la requête d’un tiers non détenteur de l’autorité parentale ou d’un jugement de tutelle, en l’espèce Mme A…, la grand-mère des enfants, n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs d’acte de naissance n° 7332 et n° 7333. Cependant, le ministre relève également que les 11ème, 12ème et 13ème chiffre des numéros d’identification qui figurent sur les passeports des enfants ne correspondent pas aux numéros des extraits d’acte de naissance. La requérante expose que les jugements supplétifs ont été sollicités à la suite de la perte des extraits d’acte de naissance initiaux, dont les numéros correspondaient aux 11ème, 12ème et 13ème chiffre des numéros d’identification des passeports et qu’ils ont été retrouvés après la saisine du juge pour en obtenir de nouveaux. Toutefois, la perte alléguée des actes de naissance initiaux, qui n’est pas mentionnée dans les jugements supplétifs, n’est pas établie par la requérante. Dès lors, il en résulte une coexistence d’actes de nature à créer un doute sur leur authenticité. Dans ces conditions, la commission de recours était fondée à regarder les actes d’état civil produits comme étant dénués de force probante.
Toutefois, aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) » Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déclaré être la mère C… et de D… B… dans son formulaire de demande d’asile renseigné le 1er août 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans une note adressée le 31 octobre 2023 au bureau des familles de réfugiés a confirmé que la requérante était la mère C…, né le 6 avril 2012, et de D…, né le 20 septembre 2015. De plus, la requérante produit de nombreuses photographies des enfants prises depuis 2019 et établit l’existence de communications téléphoniques depuis 2020 avec les deux garçons, recueillis chez leur oncle maternel depuis son départ de Guinée. De même, il est versé au dossier les photographies d’un voyage effectué au Sénégal au mois de septembre 2022, au cours duquel Mme B… a retrouvé les deux enfants. Également, Mme B… démontre contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux garçons en payant leurs frais de scolarité, en adressant chaque année depuis 2021 des colis pour la rentrée scolaire et en versant de l’argent à son frère régulièrement depuis le mois de novembre 2022 pour leur entretien. L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’identité et la filiation des demandeurs de visa à l’égard de Mme B… par la possession d’état. Par suite, en rejetant les demandes de visa au motif que l’identité et le lien de filiation C… et de D… B… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
Il résulte de la combinaison de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Mme B… soutient qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale ne peut lui être demandé dès lors qu’elle est la titulaire exclusive de l’autorité parentale depuis la disparition du père des enfants en août 2018, après son arrestation à leur domicile, et dont elle n’a plus aucune nouvelle. La décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 octobre 2020, reconnaissant la qualité de réfugiée à Mme B…, a retenu la disparition de M. B…. De plus, la requérante a produit des attestations de sa mère et de son beau-frère, datées respectivement du 8 mai 2023 et du 25 août 2023, faisant état de la disparition du père des enfants depuis le jour de son arrestation, le 11 août 2018. Dans ces conditions, la disparition de M. B… doit être regardée comme établie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en retenant le motif tiré de l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire établie par le père des demandeurs de visa pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à C… B… et D… B… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gueguen, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 11 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gueguen une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Gueguen et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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