Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2026, n° 2606648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce que ses trois enfants mineurs, à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale, vivent en France ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le pays de renvoi n’a pas été désigné par le préfet ;
La décision de refus de délai de départ volontaire :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 2° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors qu’il ne s’est maintenu en France après l’expiration de son document de séjour qu’en raison de son incarcération, ce qui constitue une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 ;
L’interdiction de retour en France :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et que ses trois enfants mineurs vivent en France auprès de leur mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé ;
- sa décision de refus de délai de départ volontaire pouvait être fondée sur les motifs substitués tiré de ce que, d’une part, le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public, cas prévu par le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, il a manifesté l’intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, cas prévu par les dispositions combinées des 3° de l’article L. 612-2 et 4° de l’article L. 612-3 du même code.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 8 octobre 1974, est entré en France le 4 septembre 2023 selon ses déclarations. Il a été incarcéré le 28 septembre 2023, sous le régime de la détention provisoire, pour des faits de tentative de meurtre sur son épouse. Par un arrêté du 25 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de cinq ans.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a été informé le 12 mars 2026, au cours de son audition par un agent de la police nationale, qu’il était susceptible d’être l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, et invité à faire part de ses observations à cet égard, et, d’autre part, que le procès-verbal de cette audition a été communiqué au préfet de la Vendée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est l’auteur de faits de tentative de meurtre à l’encontre de celle qui était encore épouse, commis le 26 septembre 2023, pour lesquels il a été condamné le 31 mars 2026 à la peine de vingt ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Vendée. Il est aujourd’hui divorcé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis son incarcération deux ans et demi avant la décision en litige, il aurait conservé des relations avec ses enfants, à l’égard desquels il n’exerce plus l’autorité parentale comme le mentionne l’arrêt de la cour d’assises. Il n’a pas d’autre membre de famille en France, où il n’a séjourné que trois semaines avant son incarcération. Dans ces conditions, M. B… n’est fondé à soutenir ni que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Vendée a décidé qu’en exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée à l’encontre de M. B…, celui-ci serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, c’est à dire le Maroc, ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, hors pays membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas déterminé le pays de renvoi, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, manque en fait et ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
Sur le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il est constant que M. B… n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son entrée en France. Il ne conteste pas qu’il avait la faculté d’effectuer une telle démarche en détention, ainsi que le soutient le préfet. La circonstance qu’il ne pouvait alors entamer de démarches d’insertion professionnelle propres à lui garantir une réponse favorable du préfet n’était pas de nature à l’exonérer de ses obligations au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions citées ci-dessus, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur le moyen propre à l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Comme il est dit au point 5, M. B… n’a séjourné que trois semaines en France avant son incarcération, et ses enfants, avec lesquels il n’établit pas avoir conservé des relations et à l’égard desquels il n’exerce plus l’autorité parentale, sont les seuls membres de sa famille en France. Par ailleurs, les faits criminels qu’il a commis seulement deux ans et demi avant la décision contestée sont d’une particulière gravité, ainsi que cela ressort des éléments factuels retenus par la cour d’assises dans son arrêt du 31 mars 2026, dont le requérant ne conteste pas sérieusement les mentions en se bornant à soutenir que son placement en détention provisoire n’établissait pas sa culpabilité et en produisant l’acte d’appel dirigé contre cette décision. Enfin, il existe un risque de réitération de son comportement violent, caractérisé par les conclusions de l’enquête de personnalité et de l’expertise psychiatrique évoquées dans ce même arrêt. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, lui interdire le retour en France pendant une durée de cinq années. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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