Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2606068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de procéder à la rectification de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Courceboeufs à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 par l’annulation de l’élection de Mme D… C… et de M. B… A… en qualité de conseillers municipaux.
Il soutient que Mme C… et M. A…, figurant sur la liste présentée aux élections municipales en tant que candidats supplémentaires au sens de l’article L. 260 du code électoral, ne peuvent être proclamés élus dès lors qu’ils sont surnuméraires au regard de l’effectif du conseil municipal fixé, en référence à la population, par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article R. 25-1 du code électoral : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection. (…) ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de 15.
2. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». En application de l’article L. 258 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
4. Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précité, à Courceboeufs, commune qui compte 640 habitants, 15 sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, 17 noms, issus de la liste « A Courceboeufs, avec vous c’est possible », figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme C… et M. A…, candidats supplémentaires désignés en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 260 du code électoral ayant également été proclamés élus. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C… et M. A…, qui figuraient sur les deux dernières places de cette liste et avaient la qualité de candidats supplémentaires au sens des dispositions du code électoral ne pouvaient régulièrement être proclamés élus. Il y a dès lors lieu d’annuler l’élection de Mme C… et M. A… comme conseillers municipaux sans que cette annulation, compte tenu de ses motifs, n’invalide l’élection des autres candidats issus de la liste dont ils relèvent.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… C… et M. B… A… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Courceboeufs est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe, à Mme D… C… et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Courceboeufs.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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