Non-lieu à statuer 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2024 et 23 février 2026, Mme E… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs G… C… B… et F… A… B…, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 avril 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant un visa d’entrée et de long séjour aux enfants G… C… B… et F… A… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visa de G… C… B… et F… A… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire des décisions consulaires avait compétence pour les signer ;
- la décision consulaire et la décision de la commission sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation des requérants ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation sont établis par les documents d’état-civil et les éléments de possession d’état ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D…, ressortissante ivoirienne née le 31 mai 1985, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2022. Ses enfants allégués, G… C… B…, né le 10 juin 2009 et F… A… B…, née le 6 juillet 2012, ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle, par deux décisions du 7 mars 2024, a rejeté leur demande. Par une décision implicite, dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 avril 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 11 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, les moyens dirigés contre les décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions des autorités consulaires à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ces décisions qui visent les dispositions applicables et se fondent sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille (les documents produits ne sont pas probants) et, d’autre part, de ce que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;/ 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; /3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; /4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;/ 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation et produits à l’appui des demandes de visa.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation, Mme D… produit la copie intégrale de l’acte de naissance n° 4702 dressé 1er juillet 2009 par l’officier d’état-civil de la commune de Cocody mentionnant que G… C… B… est né le 10 juin 2009 de B… Mohamed Lamine et de D… E… et l’acte de naissance n°1399 dressé le 19 juillet 2012 au centre secondaire de Bouaké 1 mentionnant que F… A… B… est née le 6 juillet 2012 de B… Mohamed Lamine et de D… E…. Sont également produits les passeports ivoiriens des deux enfants, qui comprennent des mentions cohérentes. Si le ministre ne remet pas directement en cause la valeur probante de ces documents, il fait toutefois valoir, en produisant une note de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que Mme D… a tenu des déclarations incohérentes concernant la fratrie. Après avoir, dans un premier temps, déclaré sa fille A… F… B… auprès des services de l’OFPRA, il ressort des pièces du dossier que la réunifiante a déclaré tardivement, en 2023, l’existence de son fils G… C… B… au motif qu’elle croyait que ce dernier était décédé. Toutefois, le ministre produit deux photographies datées de 2021 sur lesquelles Mme D… se trouve en compagnie de son fils allégué et en déduit à juste titre que Mme D… ne pouvait ignorer que ce dernier n’était pas décédé depuis plusieurs années ce que ne conteste pas sérieusement la requérante. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a pu, sans méconnaître les textes susvisés, considérer que les demandes s’inscrivaient dans le cadre d’une tentative frauduleuse d’obtention de visas pour les deux enfants. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée sur ce seul motif.
En cinquième et dernier lieu, alors que la requérante ne produit que quelques échanges de messages et un seul transfert d’argent antérieur à la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Créance ·
- Équipement public ·
- Annulation ·
- Lettre ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Création d'entreprise ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Audiovisuel ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Contribution ·
- Certificat ·
- Économie ·
- Imposition
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Lot ·
- Cause ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Donner acte ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Carotte ·
- Destruction ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Récolte ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Vétérinaire ·
- Agriculture ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Question ·
- Remboursement ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.