Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2314458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. D… A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet du Rhône du 1er février 2023 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il conteste avoir commis les faits de vol avec violences, et de dégradation volontaire prétendument commis dans la nuit du 3 au 4 novembre 2013, et le 2 août 2014, même s’il reconnaît les faits de détention, pour un usage personnel, de résine de cannabis, commis le 6 août 2014 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les seuls faits pouvant fonder légalement cette décision, à savoir les faits de détention de résine de cannabis pour un usage personnel, sont anciens et isolés, et qu’il remplit par ailleurs les autres conditions requises pour la naturalisation, notamment en ce qui concerne son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 20 août 1993, de nationalité éthiopienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a rejetée par une décision du 1er février 2023. Par un recours présenté le 29 mars 2023, M. A… B… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 29 juillet 2023, une décision implicite de rejet de son recours, dont M. A… B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
3. Pour décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense, sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur, d’une part, de faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de moins de 8 jours, commis à Villeurbanne (Rhône) dans la nuit du 3 au 4 novembre 2013, à raison desquels il a été condamné le 16 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, d’autre part, de faits d’usage de stupéfiants et de détention de stupéfiants, commis respectivement les 2 août et 6 août 2014, qui ont chacun donné lieu à classement sans suite avec rappel à la loi les 22 août et 17 septembre 2014.
4. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il remplit l’ensemble des conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil, dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions, mais sur celles de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que la décision implicite en litige n’est pas fondée sur la circonstance que M. A… B… a été l’auteur, le 2 août 2014, de faits de dégradation volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de fait entachant, sur ce point, la décision contestée ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, les réponses apportées par les services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, dans leur fiche navette versée aux débats, aux questions posées le 9 septembre 2022 par la préfecture du Rhône quant aux suites judiciaires réservées aux procédures impliquant M. A… B…, notamment en ce qui concerne la condamnation à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis dont il a fait l’objet en 2013, suffisent à établir que l’intéressé est l’auteur des infractions qui lui sont reprochées. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne les faits de vol avec violences commis en novembre 2013 doit donc être écarté comme mal fondé.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a commis, en 2013 et 2014, des faits de vol avec violences entraînant une ITT de moins de 8 jours à raison desquels il a été condamné à une peine correctionnelle de 3 mois de prison avec sursis, ainsi que des faits d’usage et de détention de stupéfiants ayant conduit le parquet à lui signifier deux rappels à la loi. Eu égard à la gravité de ces faits, qui s’apprécie au regard de leur nature et non du type de mesure alternative aux poursuites dont M. A… B… a fait l’objet, et à leur réitération sur une période relativement courte, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de rejeter la demande de naturalisation de M. A… B…, alors même que ces fait remontent à plus de 9 ans à la date de la décision attaquée et que le requérant justifierait d’une bonne insertion professionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du 29 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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