Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juin 2026, n° 2607445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Nantes (44) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-cette décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur de droit au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
-cette décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le pays de destination :
-cette décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
-cette décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Des pièces, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 14 avril 2026 et communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Desfrançois, en présence de M. A…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant libérien né le 8 août 2007, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté édicté le même jour l’assignant à résidence sur le territoire de la ville de Nantes (44) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France au cours du mois de décembre 2023, a été admis dans le service d’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique, d’abord au titre d’un recueil provisoire valable du 18 décembre 2023 au 26 septembre 2024, puis au titre d’une tutelle complète prononcée par une ordonnance rendue par le juge des tutelles le 30 septembre 2024, jusqu’au 7 août 2025. A compter de sa majorité, sa prise en charge s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au 1er janvier 2027. Depuis le 22 septembre 2025, il prépare un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service en restauration » et a signé à ce titre un contrat d’apprentissage rémunéré valable jusqu’au 31 juillet 2028. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 mars 2026, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant verse à l’instance plusieurs attestations établies par ses collègues de travail témoignant de son sérieux, de son implication et de ses efforts d’intégration. Il justifie également être bénévole au sein d’une association d’aide aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion. Au demeurant, il bénéficie à l’audience du soutien de son employeur et de plusieurs membres de cette association. Enfin, l’intéressé explique, sans être contredit, n’avoir plus de contact ni avec sa mère, résidant en Guinée, ni avec son père, résidant au Libéria, ce dernier l’ayant gravement violenté durant son enfance. Il ressort des termes de l’arrêté du 7 avril 2026, que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, s’est borné à retenir que M. A… avait été interpellé et placé en garde de vue le 7 avril 2026 pour une infraction de violence avec incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours sur un agent de réseau de transport public de personnes sans apprécier si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité et alors que ce dernier conteste s’être montré violent avec le contrôleur du réseau de tramway et a expliqué à l’audience le contexte dans lequel se sont déroulés les faits reprochés. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté distinct du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A… en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Par une décision du 13 avril 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfrançois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 7 avril 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été procédé à ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desfrançois, conseil de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 le juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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