Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2313589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 janvier 2023 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été convoqué le 23 juin 2023 pour la délivrance de son titre de séjour, ainsi que le tribunal administratif de Rouen l’a constaté dans son jugement n° 2300813 du 6 juillet 2023, et qu’il ne fait donc plus l’objet de la mesure d’éloignement du 16 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 janvier 2023 sont irrecevables ;
- les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 26 octobre 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de M. B….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 10 février 1991, de nationalité sénégalaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Maritime, qui, par une décision du 18 janvier 2023, l’a déclarée irrecevable au regard de l’article 21-27 du code civil, au motif qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement du 16 janvier 2023. Par un recours présenté le 21 mars 2023, M. B… a contesté cette décision. Le silence gardé sur ce recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 21 juillet 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision expresse du 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours tout en substituant à la décision d’irrecevabilité prise par le préfet de la Seine-Maritime une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 21 juillet 2023.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 26 octobre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite née le 21 juillet 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé par M. B… contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 janvier 2023 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. B… contre cette décision préfectorale et prononcé le rejet de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 26 octobre 2023. Par suite, les moyens tirés des vices propres entachant la décision implicite du ministre de l’intérieur du 21 juillet 2023, notamment celui tiré de son insuffisance de motivation, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 octobre 2023 :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
6. Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Si la condition énoncée par ce texte n’est pas remplie, il appartient au ministre de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable. Lorsqu’elle est remplie, le ministre n’est cependant pas tenu d’accueillir cette demande. Il est alors en droit, dans son appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour apprécier la recevabilité de la demande. Il en va ainsi notamment de la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l’étranger. Par ailleurs, dans le cadre de son examen d’opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
7. Pour décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 26 octobre 2023, sur la double circonstance, d’une part, que son enfant mineur, le jeune D… B…, né le 29 août 2021, réside au Sénégal, et qu’une telle circonstance ne permet pas de considérer qu’il a établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, d’autre part, qu’il ne justifie pas de ressources stables dès lors qu’il poursuit des études en deuxième année de master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » en physique-chimie et qu’il ne dispose que de ressources tirées de son contrat d’alternant au sein de l’université de Rouen Normandie conclu au titre de la période du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024.
8. En premier lieu, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à cette date, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision du 26 octobre 2023, notamment d’un jugement du tribunal d’instance de Guédiawaye (Sénégal) du 18 décembre 2025 lui confiant la garde de son fils, le jeune D… B…, de sa demande de regroupement familial déposée le 28 avril 2026 et de son contrat de recrutement comme enseignant contractuel par l’académie de Créteil du 5 mai 2026 qu’il verse aux débats.
9. En second lieu, le requérant soutient, sans être contesté en défense par le ministre de l’intérieur, qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour en juin 2023 et qu’il ne fait donc plus l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 16 janvier 2023. Toutefois, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 26 octobre 2023, qui n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que M. B… serait en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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