Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2026, n° 2412204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2412204, par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B… C… A… et Mme E… C… A…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant H… C… A…, représentés par Me Adjacotan, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions des 13 et 29 mai 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer à l’enfant H… C… A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, ainsi que les décisions consulaires ;
d’enjoindre au consul général de France à Port-au-Prince de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au consul général de France à Port-au-Prince de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées, notamment la seconde du 29 mai 2024, sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de la demandeuse du visa ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. et Mme C… A… disposant des ressources suffisantes pour accueillir leur enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation particulière de la demandeuse ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 9 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 7 août 2024, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure, assortie de l’indication de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 19 janvier 2026 au ministre de l’intérieur et les requérants en ont été informés, en application de l’article R. 612-3 du même code.
Par letre du 31 mars 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser les conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire du 29 mai 2024, en adressant au tribunal la preuve que le recours administratif préalable obligatoire a été déposé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, et ont été informées de ce que, faute de production de cette preuve, le tribunal était susceptible de soulever l’irrecevabilité de la requête s’agissant du refus de visa opposé à H… C… A… le 29 mai 2024.
II. Sous le n° 2412219, par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B… C… A… et Mme E… C… A…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant G… C… A…, représentés par Me Adjacotan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions des 13 et 29 mai 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer à l’enfant G… C… A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du demandeur du visa ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. et Mme C… A… disposant des ressources suffisantes pour accueillir leur enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation particulière du demandeur ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et son article 9.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 8 août 2024, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure, assortie de l’indication de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 19 janvier 2026 au ministre de l’intérieur et les requérants en ont été informés, en application de l’article R. 612-3 du même code.
Par lettre du 31 mars 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser les conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire du 29 mai 2024, en adressant au tribunal la preuve que le recours administratif préalable obligatoire a été déposé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, et ont été informées de ce que, faute de production de cette preuve, le tribunal était susceptible de soulever l’irrecevabilité de la requête s’agissant du refus de visa opposé à G… C… A… le 29 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… A…, ressortissants haïtiens, exercent en France la fonction de stagiaires associés au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier de Gonesse, en application d’une convention de coopération de trois ans (2024-2027) entre ce centre et le centre hospitalier foyer saint Camille à Port-au-Prince (Haïti). Ils ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour le compte de leurs deux enfants mineurs H… C… A…, née le 8 novembre 2021, et G… C… A…, né le 18 mars 2018. Par deux décisions du 13 mai 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités, puis, par deux nouvelles décisions du 29 mai 2024, cette autorité a à nouveau refusé de délivrer les visas, à la suite d’une nouvelle demande des parents, enregistrée sous un numéro distinct et complétée par la production d’une assurance maladie. Par une décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur leur recours préalable obligatoire introduit le 17 mai 2024, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités.
Les requêtes nos 2412204 et 2412219 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions consulaires du 29 mai 2024 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Il ressort des pièces du dossier, les requérants n’ayant pas répondu à la lettre du 30 mars 2026 les invitant à régulariser les conclusions dirigées contre les décisions consulaires du 29 mai 2024, que ces refus de visas du 29 mai 2024 opposés aux enfants H… C… A… et G… C… A…, n’ont pas fait l’objet, préalablement à l’enregistrement des requêtes n°s 2412204 et 2412219, du recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de ces recours préalables, les requêtes n°s 2412204 et 2412219 sont irrecevables en tant qu’elles concernent les décisions consulaires du 29 mai 2024.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions consulaires du 13 mai 2024 et la décision implicite de la commission de recours :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions consulaires du 13 mai 2024, issues d’une première demande distincte enregistrées sous un numéro différent, on fait l’objet du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires en litige du 13 mai 2024 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre les mêmes décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure, le 19 janvier 2026, de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction, le ministre de l’intérieur doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours :
En application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenu par l’autorité consulaire française à Port-Au-Prince dans ses décisions du 13 mai 2024, tirés de ce que les demandeurs ne justifiaient pas d’une assurance-maladie adéquate, de ce qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont souscrit, à la date de la décision attaquée et pour leurs deux enfants, à l’assurance maladie nécessaire à la délivrance d’un visa de long séjour en vertu de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé aux demandes de visa le motif tiré de l’absence de production d’une telle assurance.
En deuxième lieu, les requérants indiquent avoir produit devant l’administration l’ensemble des documents de nature à justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense doit être regardé, conformément aux dispositions précédemment citées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, lesquels ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant ce motif dans la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. »
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
M. et Mme C… A… font valoir qu’ils sont tous deux docteurs en médecine, et stagiaires associés au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier de Gonesse, en application d’une convention de coopération de trois ans (2024-2027) entre ce centre et le centre hospitalier foyer saint Camille à Port-au-Prince (Haïti). Ils produisent cette convention, leurs conventions de stage respectives conclues avec le centre hospitalier de Gonesse, ainsi que des attestations signées d’une directrice adjointe du centre hospitalier selon lesquelles ils perçoivent chacun des émoluments bruts d’un montant d’environ 2 000 euros brut mensuel. Ils justifient également d’un logement de nature à permettre l’accueil de leurs enfants en produisant une quittance de loyer d’un logement situé à Gonesse. Dans ces conditions, et en l’absence de défense de la part du ministre de l’intérieur, qui, ainsi qu’il a été dit au point 8, doit être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, lesquels ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C… A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, et compte tenu de la durée déterminée des contrats de travail produits par M. et Mme C… A…, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été renouvelés, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa des jeunes H… C… A… et G… C… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les décisions de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince en date du 13 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes des jeunes H… C… A… et G… C… A… par la commission de recours, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C… A… une somme globale de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2412204 et 2412219 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Mme E… D… épouse C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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