Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2216198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2022 ajournant à
quatre ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale a, à son tour, rejeté sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision implicite attaquée a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
la décision du préfet et la décision implicite du ministre sont insuffisamment motivées ;
les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure au regard des articles 36 et 41 du décret de 1993 ;
elles méconnaissent l’article 21-27 du code civil procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ;
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 28 décembre 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant et ajourné à quatre ans la demande de naturalisation de ce dernier ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 mai 1991 et résidant en France depuis 2005, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Martimes, qui lui a opposé une décision d’ajournement à quatre ans le 2 mars 2022. Le silence conservé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision a fait naître une décision implicite d’ajournement à quatre ans. Puis, par une décision du
28 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a expressément ajourné sa demande à quatre ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision préfectorale et de la décision implicite d’ajournement.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 28 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a expressément ajourné à quatre ans la demande de naturalisation de M. B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du
28 décembre 2022, et que les moyens propres soulevés contre la décision préfectorale du
2 mars 2022 et contre la décision implicite du ministre doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 41 de ce décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 et de l’entretien d’assimilation prévu à l’article 41 de ce même décret. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint le 5 mars 2015 à Gourdon.
M. B…, qui ne conteste pas la réalité des faits ainsi reprochés et fait lui-même état de sa condamnation à ce titre à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 9 février 2016, n’est dès lors, et compte tenu de la nature de ces faits qui ne sont pas dépourvus de gravité et n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, pas fondé à soutenir que le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité au ressortissant étranger qui la sollicite, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21-27 du code civil, celles-ci ne fondant pas la décision attaquée qui ne déclare pas irrecevable sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’il a une bonne connaissance du français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Coopération culturelle ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Création ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Indemnisation ·
- Désistement ·
- Accident du travail ·
- Situation financière ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Période d'essai ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Part ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Défaut ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Gymnase ·
- Commune ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Société holding ·
- Pluie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.