Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2026, n° 2411807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2411807, par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 juillet 2024, 30 décembre 2024 et 26 janvier 2026, Mme A… C…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Mme B…, et représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à Mme B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demanderesse et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civils produits et confortés par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’absence de production d’un document justifiant que la réunifiante dispose de droits parentaux juridiquement reconnus à l’égard de Mme B….
Par une décision du 9 décembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II. Sous le n° 2411808, par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2024 et 26 janvier 2026, Mme A… C…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Mme D…, et représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à la jeune D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demanderesse et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civils produits et confortés par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Le Floch, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 1er février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme B…, devenue majeure en cours d’instance, et la jeune D…, qu’elle présente comme ses filles, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par deux décisions des 13 décembre 2023 et 19 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par deux décisions du 28 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires. Par ses deux requêtes, Mme C… demande au tribunal, au nom de Mme B… et de la jeune D…, l’annulation des deux décisions du 28 mai 2024 de la commission de recours.
Les requêtes nos 2411807 et 2411808 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne la demande de visa de Mme B… :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité par Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’enquête consulaire effectuée auprès des autorités locales a permis d’établir que l’acte de naissance produit est apocryphe et qu’il concerne une tierce personne.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme B… et son lien de filiation avec la réunifiante, ont été produits, dans un premier temps, un acte de naissance n° 139/03 dressé le 5 novembre 2003 par le centre d’état civil de la commune de Baboum et un passeport délivré le 14 juin 2022, puis, en cours d’instance, un acte de naissance dressé le 25 octobre 2024 suivant un jugement de reconstitution d’acte de naissance rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal du premier degré de Bafoussam. Le ministre fait valoir en défense que la coexistence de deux actes de naissance pour la même personne est de nature à priver ces documents de valeur probante. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’une levée d’acte réalisée en septembre 2022, sur sollicitation de l’autorité consulaire française, a révélé que l’acte de naissance n° 139/03 figurant sur les registres du centre d’état civil de la commune de Baboum correspondait à un tiers. Toutefois, il ressort du jugement du 26 septembre 2024 précité que le tribunal du premier degré de Bafoussam a annulé cet acte de naissance litigieux et a ordonné la reconstitution de l’acte de naissance de Mme B… au regard notamment du caractère apocryphe de l’acte de naissance initial et de l’absence d’intention frauduleuse de l’intéressée. Dans ces conditions, la demanderesse, qui justifie de la multiplicité des actes précités, ne dispose, à la date du présent jugement, que d’un unique acte de naissance dressé en transcription d’un jugement étranger, dont le ministre n’établit ni même n’allègue le caractère frauduleux. Par ailleurs, la circonstance, opposée par le ministre en défense, tenant à ce que la réunifiante a tenu auprès de l’OFPRA des propos imprécis sur la filiation paternelle de la demanderesse ne constitue pas une discordance avec l’acte de naissance de l’intéressée, qui ne fait état d’aucune filiation paternelle établie. Par suite, l’acte de naissance de la demanderesse doit être regardé comme étant revêtu d’une valeur probante. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 en rejetant le recours portant sur la demande de Mme B… pour le motif cité au point 5.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que celle-ci n’a pas produit de document justifiant qu’elle dispose de droits parentaux juridiquement reconnus à l’égard de Mme B…, tels qu’un jugement de délégation d’autorité parentale ou une autorisation de sortie du territoire.
Or, il résulte des dispositions mentionnées au point 3, et notamment de celles de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale peut être sollicitée pour un enfant mineur de dix-neuf ans d’un réunifiant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de ce dernier. Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort de l’acte de naissance de Mme B… dressée le 25 octobre 2024, mentionné au point 6, que la filiation de l’intéressée n’est établie qu’à l’égard de la réunifiante, Mme C…, aucun père n’ayant été mentionné, le ministre ne peut utilement opposer la circonstance que celle-ci n’ait pas produit de document justifiant qu’elle dispose de droits parentaux juridiquement reconnus à l’égard de la demanderesse. Il suit de là que la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2411807, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de Mme B….
En ce qui concerne la demande de visa de la jeune D… :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité par la jeune D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’identité de la demanderesse et son lien de filiation avec la réunifiante sont entachés de fraude dès lors que par une décision n° 20035740 du 1er février 2021, la CNDA a reconnu le caractère plausible des déclarations de la réunifiante selon lesquelles elle aurait adopté en 2006 la jeune D…, alors qu’est produit un acte de naissance pour la demanderesse établissant une filiation d’origine avec la réunifiante.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de la jeune D… et son lien de filiation avec la réunifiante, ont été produits un acte de naissance dressé le 14 mai 2006 par le centre d’état civil de la commune de Bamendjou, indiquant que la mère de l’intéressée est Mme C…, ainsi qu’un passeport délivré le 16 février 2023. Si le ministre fait valoir en défense que la réunifiante a indiqué à la fois devant l’OFPRA et devant la CNDA qu’elle avait adopté la jeune D…, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a seulement fait état de cette adoption devant la CNDA, la fiche familiale de référence de l’intéressée et la note de l’OFPRA au bureau des familles de réfugié indiquant pour leur part une filiation directe entre Mme C… et la jeune D…. Ainsi, cette unique déclaration discordante, que la requérante explique par la circonstance qu’elle n’a découvert sa seconde grossesse qu’au terme de celle-ci en raison d’un déni de grossesse, et qu’elle a de ce fait eu des difficultés à comprendre et à assumer cette naissance, n’est pas de nature, à elle seule, à ôter toute valeur à l’acte de naissance de l’intéressée, dressé très antérieurement à la demande d’asile de la réunifiante, ou à établir l’existence d’une manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 en rejetant le recours portant sur la demande de la jeune D… pour le motif cité au point 11.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2411808, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de la jeune D….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme B… et à la jeune D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) pour contester le refus de visa opposé à la jeune D…. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur les demandes de Mme B… et de la jeune D… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… et à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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