Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2411954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. C… A… et Mme B… F…, représentés par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé par Mme F… contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour se marier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme F… le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. A… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et sérieux de leur situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé en 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que Mme F… dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la demande de visa de Mme F… ne présente pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… et Mme F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger en vue de son mariage avec M. A…, ressortissant français. Par une décision du 10 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 27 mai 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur sous le numéro NOR IOMV2323894S, Mme D… E…, signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du sous-directeur des visas à l’effet de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs formés contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, notamment ses articles 21 et 32, et les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le sous-directeur des visas a rejeté le recours dont il était saisi au motif qu’eu égard à la situation personnelle de Mme F… âgée de trente-et-un an, sans profession, et qui ne justifie pas d’attaches familiales et de revenus dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen personnel et sérieux de la situation des requérants, notamment au regard de l’objet du voyage de Mme F….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions citées au point précédent n’ont pas été abrogées en 2021 et étaient en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
En cinquième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, rappelé au point 3, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la demandeuse de visa justifie de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
M. A… et de Mme F… soutiennent que Mme F… souhaite venir en France pour se marier avec M. A… le 24 février 2024 à la mairie de Poitiers. Ils précisent être dans l’impossibilité de se marier en Algérie en raison de la législation locale. Toutefois, le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, remet en cause l’intention matrimoniale des futurs époux. Pour établir une telle intention, les requérants produisent le visa de M. A… venu en Algérie en 2023 afin de rendre visite à Mme F… et six témoignages émanant de membres de la famille de la demandeuse de visa et de M. A… ainsi que de personnes présentées comme des amis mais dont l’identité n’est pas justifiée. Toutefois, ces seuls éléments, alors que bien qu’ils allèguent se connaître depuis l’année 2020 ils ne justifient pas entretenir entre-eux de contacts réguliers, ne suffisent pas à établir la réalité des liens affectifs les unissant. De plus, indépendamment de la fermeture des frontières en raison de la pandémie de covid-19, M. A… ne s’est rendu qu’à deux reprises en Algérie. Par ailleurs, Mme F…, âgée de trente-et-un an à la date de la décision attaquée, ne dispose pas d’attaches matérielles dans son pays d’origine où elle est dépourvue d’emploi et vit chez son père, qui la prend en charge. Dans ces conditions, eu égard notamment à la nature du visa sollicité, aux conditions dans lesquelles s’est nouée la relation sentimentale à une période où les intéressés ne vivaient pas dans le même pays et à l’absence d’éléments suffisants permettant de démontrer une intention matrimoniale effective, et à l’absence d’attaches familiales et matérielles suffisantes de Mme F… dans son pays d’origine, le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est établi. Par suite, en retenant l’existence d’un tel risque pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. A…, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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