Rejet 2 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 déc. 2011, n° 0903891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0903891 |
Sur les parties
| Parties : | société FIRSTEP, SARL FIRSTEP c/ directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°0903891
__________
SARL FIRSTEP Le président de la 6e chambre
__________
Ordonnance du 2 décembre 2011
__________
Vu, enregistrée le 15 octobre 2009, la requête présentée par la société FIRSTEP, dont le siège est XXX ; la société FIRSTEP conteste la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes du 14 septembre 2009 rejetant sa réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu’aux termes de l’article R. 411-1 du même code: « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
Considérant que le mémoire introductif d’instance par lequel la société FIRSTEP a saisi le tribunal de sa contestation ne contient l’exposé d’aucun fait ou moyen, ni l’énoncé de conclusions qui permettraient au tribunal d’apprécier la portée de sa demande ; que, dès lors, la requête de la société FIRSTEP est irrecevable et doit être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FIRSTEP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FIRSTEP.
Fait à Nice, le 2 décembre 2011.
Le président,
P. BLANC
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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