Rejet 22 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 nov. 2013, n° 1101390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1101390 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
Ns° 1101390, 1200295 et 1300628
___________
Mme Y X
c/
XXX sur Tinée et
XXX
___________
M. Toussaint-Fortesa
Rapporteur
___________
M. Louvet
Rapporteur public
__________
Audience du 18 octobre 2013
Lecture du 22 novembre 2013
__________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice,
(1re Chambre)
Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du Tribunal le 2 avril 2011 et 12 août 2011 sous le n°1101390, présentés par Mme Y X, demeurant XXX à XXX ;
Elle demande au Tribunal d’une part d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de La Tour sur Tinée en date du 10 décembre 2010 fixant la tarification des redevances d’eau et d’assainissement au titre de l’année 2011, ensemble le rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 4 février 2011 à l’encontre de ladite délibération, d’autre part de condamner la commune au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens de la présente instance ;
La requérante soutient que la délibération litigieuse est entachée d’erreur de droit sur le fondement des dispositions de l’article L 2224-12-4 I du code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal le 13 octobre 2011, présenté par la commune de La Tour sur Tinée, qui conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et subsidiairement au rejet de ladite requête au fond ;
La commune soutient :
— que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— que la délibération litigieuse n’est entachée d’aucune erreur de droit dans la mesure où elle s’appuie sur les dispositions du 3°) du I/ de l’article L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales qui permet une tarification de l’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe du Tribunal le 14 novembre 2011, présenté par Mme Y X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce qu’il soit enjoint à la commune de La Tour sur Tinée de procéder, pour les prochaines redevances eau et assainissement, à une tarification forfaitaire par membres du foyer et non par foyer ; elle soutient les mêmes moyens que sa requête et en outre que l’autorisation préfectorale relative à la dérogation prévue par les dispositions du 3°) du I/ de l’article L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales devait être préalable à la mise en place du régime de dérogation prévu par ces dispositions ;
Vu l’ordonnance du 14 août 2012 fixant la clôture d’instruction au 14 septembre 2012 à 12 heures, en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2012 rouvrant l’instruction ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012, présenté par la métropole Nice Côte d’Azur, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la commune de La Tour sur Tinée ;
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2012 fixant la clôture d’instruction au 31 décembre 2012 à 12 heures, en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 27 octobre 2012, présenté par Mme Y X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et par les mêmes moyens et élève en outre sa demande au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 15 octobre 2013, présenté pour la métropole Nice Côte d’Azur, par Maître Hervé Letellier, avocat, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et en outre, d’une part, à ce que l’annulation éventuellement décidée par le tribunal de céans soit prononcée avec effet différé, et, d’autre part, à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; la métropole soutient en outre :
— que, par arrêté en date du 26 septembre 1994, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la commune de La Tour sur Tinée à appliquer une redevance forfaitaire de tarification de l’eau pendant une période d’une année tacitement reconductible sans limitation de durée ;
— que l’annulation éventuellement décidée par le tribunal de céans ne pourrait intervenir qu’avec un effet différé, compte tenu de ce qu’une annulation immédiate emporterait des conséquences manifestement excessives par rapport à l’intérêt public qui s’attache à la bonne gestion du service public de l’eau ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2012 sous le n°1200295, présentée par Mme Y X, demeurant XXX à XXX ;
Elle demande au Tribunal d’une part d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de La Tour sur Tinée en date du 1er décembre 2011 fixant la tarification des redevances d’eau et d’assainissement au titre de l’année 2012, d’autre part qu’il soit enjoint à la commune de procéder, pour les prochaines redevances eau et assainissement, à une tarification forfaitaire par membres du foyer et non par foyer, et elle demande en outre de condamner la commune au paiement d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens de la présente instance ;
La requérante soutient que la délibération litigieuse est entachée d’erreur de droit sur le fondement des dispositions de l’article L 2224-12-4 I du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 28 février 2013 à 12 heures, en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 21 février 2013 sous le n°1300628, présentée par Mme Y X, demeurant XXX à XXX ;
Elle demande au Tribunal d’une part d’annuler la délibération du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur en date du 21 décembre 2012 fixant la tarification de la redevance eau et assainissement au titre de l’année 2013 pour la commune de La Tour sur Tinée, d’autre part d’enjoindre à la métropole de procéder, pour les prochaines redevances, à une tarification forfaitaire par membres du foyer et non par foyer, et elle demande en outre de condamner la métropole au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens de la présente instance ;
La requérante soutient que la délibération litigieuse est entachée d’erreur de droit sur le fondement des dispositions de l’article L 2224-12-4 I du code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal le 26 juin 2013, présenté par la métropole Nice Côte d’Azur, qui conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement au rejet de ladite requête au fond ;
La métropole soutient que :
— la présente requête est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article R 411-1 du code de justice administrative ;
— la délibération litigieuse n’est entachée d’aucune erreur de droit dans la mesure où, d’une part, le régime de tarification litigieux s’appuie sur les dispositions du 3°) du I/ de l’article L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales qui permet une tarification de l’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé, et, d’autre part, les dispositions de l’article R. 2224-20 du même code permettent la poursuite de ce régime dérogatoire même si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l’autorisation de dérogation ne sont plus remplies ;
— la délibération litigieuse, régulièrement transmise en préfecture, n’a pas fait l’objet de contestation ou d’observations de la part du représentant de l’Etat ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe du Tribunal le 21 juillet 2013, présenté par Mme Y X, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et précise en outre qu’elle sollicite l’annulation de la délibération du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur en date du 21 décembre 2012 en tant qu’elle concerne toutes les communes de ladite métropole ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 3 septembre 2013, présenté pour la métropole Nice Côte d’Azur, par Maître Hervé Letellier, avocat, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire en défense et demande en outre la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
La métropole soutient en outre :
— que la requérante n’est pas recevable, pour absence d’intérêt lui donnant qualité pour agir, à demander l’annulation de la délibération du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur en date du 21 décembre 2012 en tant qu’elle concerne d’autres communes de la métropole que la commune de La Tour sur Tinée ;
— que l’annulation éventuellement décidée par le tribunal de céans ne pourrait intervenir qu’avec un effet différé, compte tenu de ce qu’une annulation immédiate emporterait des conséquences manifestement excessives par rapport à l’intérêt public qui s’attache à la bonne gestion du service public de l’eau ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 8 octobre 2013, présenté pour la métropole Nice Côte d’Azur, par Me Hervé Letellier, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que, par arrêté en date du 26 septembre 1994, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la commune de La Tour sur Tinée à appliquer une redevance forfaitaire de tarification de l’eau pendant une période d’une année tacitement reconductible sans limitation de durée ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 8 octobre 2013, présenté par Mme Y X, qui persiste dans ses précédentes écritures et abaisse sa demande au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 000 euros ; elle soutient en outre que rien ne s’oppose à ce que l’annulation éventuellement décidée par le tribunal de céans prenne effet immédiatement ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 15 octobre 2013, présenté pour la métropole Nice Côte d’Azur, par Me Hervé Letellier, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les délibérations attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2013 :
— le rapport de M. Toussaint-Fortesa, premier conseiller,
— les conclusions de M. Louvet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Morice, avocat, substituant Me Letellier, avocat, pour la métropole Nice Côte d’Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations respectives en date des 10 décembre 2010 et 1er décembre 2011, le conseil municipal de la commune de La Tour sur Tinée a fixé la tarification des redevances d’eau et d’assainissement respectivement au titre des années 2011 et 2012. Par les requêtes n°1101390 et n°1200295, Mme Y X, habitante et contribuable de la commune, demande au Tribunal d’une part d’annuler les délibérations susmentionnées, et d’autre part d’enjoindre à la commune de procéder, pour les prochaines redevances eau et assainissement, à une tarification forfaitaire par membres du foyer et non par foyer. Par délibération en date du 21 décembre 2012, le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a notamment fixé la tarification de la part métropolitaine de la redevance eau et assainissement au titre de l’année 2013 pour la commune de La Tour sur Tinée. Mme Y X, par la requête n°1300628, demande au Tribunal d’une part d’annuler la délibération en cause, et d’autre part d’enjoindre à la métropole de procéder, pour les prochaines redevances eau et assainissement, à une tarification forfaitaire par membres du foyer et non par foyer.
2. Les requêtes n°111390, n°1200295 et n°1300628 de Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la métropole Nice Côte d’Azur dans la requête n°1101390 :
3. La métropole Nice Côte d’Azur fait état d’un intérêt au maintien de la délibération attaquée du conseil municipal de la commune de La Tour sur Tinée. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n°1101390 :
4. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Si la commune de La Tour sur Tinée soutient que la requête n°1101390, enregistrée au greffe du tribunal de céans le 2 avril 2011, et sollicitant l’annulation de la délibération en date du 10 décembre 2010 du conseil municipal de ladite commune, serait tardive, il ressort cependant des pièces du dossier, d’une part, que la délibération attaquée ne comporte aucune précision quant à la nature de la publicité dont elle a fait l’objet, et, d’autre part, et en tout état de cause, que la requérante a formé, le 4 février 2011, un recours gracieux à l’encontre de la délibération en cause, recours ainsi formé dans le délai du recours contentieux courant à l’encontre de cette délibération et qui a dès lors interrompu ce délai. Par ailleurs, la circonstance que la requête susmentionnée ait été introduite avant l’expiration du délai faisant naître une décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante est sans incidence sur la recevabilité de ladite requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Tour sur Tinée doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole Nice Cote d’Azur dans la requête n°1300628 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». En ce qui concerne les conclusions visant à l’annulation de la délibération litigieuse du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur en tant qu’elle a fixé la tarification de la part métropolitaine de la redevance eau au titre de l’année 2013 pour la commune de La Tour sur Tinée, il ressort des pièces du dossier que la requête susmentionnée de Mme X comporte l’exposé d’au moins un moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, moyen tiré de l’erreur de droit. En revanche, en ce qui concerne les conclusions visant à l’annulation de la délibération litigieuse du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur en tant qu’elle a fixé la tarification de la part métropolitaine de la redevance assainissement au titre de l’année 2013 pour la commune de La Tour sur Tinée, il ressort des pièces du dossier que la requête susmentionnée de Mme X ne comporte l’exposé d’aucun moyen. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d’Azur et tirée de la méconnaissance des dispositions précitées en ce qui concerne les conclusions visant à l’annulation de la délibération litigieuse du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur en tant qu’elle a fixé la tarification de la part métropolitaine de la redevance assainissement au titre de l’année 2013 pour la commune de La Tour sur Tinée. Il y a revanche lieu d’écarter cette fin de non recevoir en ce qui concerne les conclusions visant à l’annulation de la délibération litigieuse du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur en tant qu’elle a fixé la tarification de la part métropolitaine de la redevance eau au titre de l’année 2013 pour la commune de La Tour sur Tinée.
6. En second lieu, si la requérante entend demander, dans son mémoire enregistré le 21 juillet 2013 au greffe du tribunal de céans, l’annulation de la délibération litigieuse en tant qu’elle concerne l’ensemble des communes membres de la métropole Nice Côte d’Azur et non plus seulement la commune de La Tour sur Tinée, cette prétention nouvelle, présentée plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l’espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine dudit tribunal par la requête susmentionnée, présente ainsi un caractère tardif et est par suite irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des délibérations litigieuses :
7. Aux termes de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis./ Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est pas applicable aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme./ Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé (….)». Aux termes de l’article R. 2224-20 du même code : « I. L’autorisation de mise en œuvre d’une tarification de l’eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la population totale de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d’eau souterraine utilisés par le service d’eau potable. II. Lorsqu’il est saisi par le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d’une demande tendant à autoriser la mise en œuvre d’une tarification de l’eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d’avis. III. Lorsque l’autorisation est accordée, la tarification mise en œuvre dans la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci. IV. L’autorisation est reconduite tacitement chaque année. Toutefois, si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, le préfet met fin à l’autorisation par un arrêté motivé (….) ».
8. Il résulte de l’instruction que, par arrêté en date du 26 septembre 1994, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la commune de La Tour sur Tinée à continuer à appliquer, pendant une période d’une année tacitement reconductible, le mode de tarification de l’eau en vigueur au 3 janvier 1994. Ainsi, le préfet a, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, autorisé la commune de La Tour sur Tinée à pratiquer une tarification de l’eau ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il ne serait pas établi que l’autorisation préfectorale prévue par les dispositions précitées des articles L. 2224-12-4 et R 2224-20 du code général des collectivités territoriales n’aurait pas été effectivement accordée à la commune. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation des délibérations litigieuses dans les requêtes n°1101390, n°1200295 et n°1300628 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
10. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
11. Les présentes instances n’ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions susmentionnées ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la métropole Nice Cote d’Azur.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la métropole Nice Côte d’Azur dans la requête n° 1101390 est admise.
Article 2 : Les requêtes n°1101390, n°1200295 et n°1300628 présentées par Mme X sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X, à la commune de La Tour sur Tinée, et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Toussaint-Fortesa, premier conseiller-rapporteur,
M. Soli, premier conseiller,
Assistés de Mme Lanciaux-Bertini, greffière.
Lu en audience publique le 22 novembre 2013.
Le premier conseiller-rapporteur, Le président,
TOUSSAINT-FORTESA POUJADE
La greffière,
C. LANCIAUX-BERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier,
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